LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois Q 11-24.989 à T 11-24.992 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... et trois autres salariés de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois tant principaux qu'incident IRRECEVABLES ;
Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.