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31/10/2012 | FRANCE | N°11-24972;11-24973;11-24974;11-24975;11-24976;11-24977;11-24978;11-24979;11-24980;11-24981;11-24982;11-24983;11-24984;11-24985;11-24986;11-24987;11-24988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-24972 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 11-24.972 à P 11-24.988 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'en

contre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que M. X... et seize autres salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 11-24.972 à P 11-24.988 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que M. X... et seize autres salariés de la société Valéo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principaux qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24972;11-24973;11-24974;11-24975;11-24976;11-24977;11-24978;11-24979;11-24980;11-24981;11-24982;11-24983;11-24984;11-24985;11-24986;11-24987;11-24988
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-24972;11-24973;11-24974;11-24975;11-24976;11-24977;11-24978;11-24979;11-24980;11-24981;11-24982;11-24983;11-24984;11-24985;11-24986;11-24987;11-24988


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24972
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