La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°11-24340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-24340


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 1331-8 du code de la santé publique ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a dit qu'aucune somme n'était due au Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval (SMASA) par M. X..., propriétaire d'un immeuble non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, au titre de l'assainissement non collectif pour l'année 2009, a décl

aré nuls et non avenus les actes de poursuite émis et a condamné le SMASA ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 1331-8 du code de la santé publique ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a dit qu'aucune somme n'était due au Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval (SMASA) par M. X..., propriétaire d'un immeuble non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, au titre de l'assainissement non collectif pour l'année 2009, a déclaré nuls et non avenus les actes de poursuite émis et a condamné le SMASA au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu cependant que les sommes réclamées, en vertu du dernier des textes susvisés, au propriétaire qui ne s'est pas conformé aux obligations prévues par les articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique ont le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble au réseau d'assainissement néglige de le faire ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome, de sorte que la mise en oeuvre de ces dispositions se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique et que le contentieux auquel elle donne lieu relève, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a excédé sa compétence ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval (SMASA).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit qu'aucune redevance n'était due par monsieur X... au titre de l'assainissement non collectif pour l'année 2009 et d'avoir en conséquence déclaré nuls et non avenus les actes de poursuites émis en exécution de la créance inexistante, notamment le commandement de payer du 12 mars 2010 ;
ALORS QUE le contentieux auquel donne lieu la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique entre, d'une part, le redevable d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée à l'organisme public si son immeuble avait été raccordé au réseau et, d'autre part, cet organisme public chargé de la collecte de ladite somme, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en statuant sur la demande de monsieur X... tendant à voir juger que la somme réclamée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval sur le fondement de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique n'était due par lui, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs, en violation de la loi des 16-24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit qu'aucune redevance n'était due par monsieur X... au titre de l'assainissement non collectif pour l'année 2009 et d'avoir en conséquence déclaré nuls et non avenus les actes de poursuites émis en exécution de la créance inexistante, notamment le commandement de payer du 12 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la redevance, il n'est pas contesté que la résidence de monsieur X... située à Lorry Mardigny ne soit pas rattachée à un réseau d'assainissement collectif ; que diverses décisions de justice ont rappelé que des usagers ne bénéficiant pas du réseau d'assainissement collectif n'étaient pas redevables au SMASA de la taxe d'assainissement collectif ; qu'en l'espèce, le SMASA invoque le règlement du service public d'assainissement non collectif applicable au 1er janvier 2009 et qui porte création du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) pour assurer le contrôle de l'assainissement non collectif sur le territoire des communes adhérentes ; que le SMASA rappelle que le règlement du service public d'assainissement non collectif est un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire, et qu'en vertu de son article 22, le demandeur est redevable de la taxe réclamée ; que la légalité du règlement n'est pas contestée ; qu'il dispose : « article 22 – redevance d'assainissement non collectif. Les prestations de contrôle et de vidange assurées par le SPANC, service public à caractère industriel et commercial, donnent lieu au paiement par l'usager et en échange d'un service rendu d'une redevance d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre » ; que selon le SMASA, « il importe peu que monsieur X... soit raccordé à un réseau d'assainissement ou non », signifiant sans doute par là que le demandeur ne pourra plus échapper à une redevance d'assainissement, que celui-ci soit collectif ou non ; que bien au contraire, il importe de savoir si un service est effectivement rendu, et si monsieur X... a eu recours aux prestations du SPANC, service industriel et commercial ; que le SMASA ne prétend même pas que le SPANC aurait effectué une prestation quelconque sur les installations de monsieur X... ; qu'au terme d'un raisonnement particulièrement spécieux, il considère que le demandeur ne prouve pas que ses installations sont conformes aux dispositions du code de la santé publique (L 1331-1 du code de la santé publique), et donc … qu'il serait redevable de la taxe… (?) ; qu'inventer une présomption d'irrégularité des installations d'assainissement des particuliers relève certes d'une imagination fertile, mais cette création de l'esprit n'a (et c'est heureux) aucun fondement légal ; que les installations seront donc présumées conformes et en règle, sauf preuve contraire ; qu'en outre, à l'issue du raisonnement du SMASA, le SPANC pourrait être rémunéré par les particuliers pour des prestations inexistantes, à défaut de tout service rendu ou de toute activité particulière ; qu'une bien curieuse conception du service « public » qui imposerait au public des paiements sans contrepartie ; et qu'une conception en contradiction totale avec les dispositions de l'article 22 du règlement pourtant établi par le SMASA, qui rappelle le principe de la redevance « en échange d'une service rendu » ; qu'en conséquence, en l'absence de prestation fournie en 2009 au demandeur, aucune redevance d'assainissement non collectif ne saurait être réclamée (jugement, p. 2, cinquième et sixième alinéas, p. 3, premier à dixième alinéas) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, il apparient au propriétaire qui se prétend exonéré du paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau, de prouver que son immeuble est déjà équipé d'une installation autonome en bon état de fonctionnement ; qu'en retenant que les installations d'assainissement de monsieur X... étaient présumées conformes aux dispositions du code de la santé publique et qu'il appartenait au syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval de rapporter la preuve contraire, pour considérer qu'aucune redevance d'assainissement non collectif ne pouvait être réclamée, la juridiction de proximité, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte précité.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aussi longtemps que le propriétaire d'un immeuble ne s'est pas conformé aux obligations de raccordement ou d'entretien du réseau autonome, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ; qu'en ne recherchant, comme elle y était invitée, si monsieur X... s'était conformé aux obligations de raccordement ou d'entretien du réseau autonome, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-8 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval à verser à monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts, la présente procédure met le juge devant une alternative : soit le SMASA ne connaît pas ses propres règlements et les textes fondamentaux régissant le fonctionnement des services publics, malgré les rappels lors de précédents litiges, soit le SMASA cherche à nuire à monsieur X... en raison justement des précédents litiges et d'une volonté de revanche destinée à faire payer le demandeur, qu'il « soit raccordé à un réseau d'assainissement ou non », ce dernier terme ayant d'ailleurs les faveurs du juge ; que dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une attitude fautive engageant la responsabilité de l'organisme public et justifiant la condamnation du SMASA à verser à monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (jugement, p. 3, dernier alinéa, p. 4, premier et deuxième alinéas) ;
ALORS QUE l'exercice d'un droit n'est susceptible de constituer un abus entraînant la responsabilité d'un justiciable qu'en cas de faute caractérisée commise par celui-ci ; que ne commet pas de faute l'organisme public qui demande à un assujetti la paiement d'une somme que celui-ci est légalement présumé lui devoir ; que son immeuble est doté d'une installation autonome en bon état de fonctionnement ; qu'en affirmant que le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval avait eu une attitude fautive en réclamant à monsieur X... le paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement pour l'année 2009, sans constater que l'intéressé ait établi remplir les conditions permettant de l'exonérer, aux termes de l'article L.1331-8 du code de la santé publique, du paiement d'une somme équivalente à la redevance d'assainissement, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24340
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Metz, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-24340


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award