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31/10/2012 | FRANCE | N°11-23422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 2011) rendu sur contredit, que M. X... a été engagé le 21 novembre 1988 par la société Clasel 72 et a travaillé à mi-temps à compter du 13 janvier 2005 ; que le 7 janvier 2005 il a conclu en sa qualité d'agriculteur avec l'association d'Eleveurs pour le développement des productions animales de l'Ouest (EPAO) une convention de prestation de services d'une durée de 60 mois ; qu'ayant été licencié par la société Clasel 72 le 18 dé

cembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 2011) rendu sur contredit, que M. X... a été engagé le 21 novembre 1988 par la société Clasel 72 et a travaillé à mi-temps à compter du 13 janvier 2005 ; que le 7 janvier 2005 il a conclu en sa qualité d'agriculteur avec l'association d'Eleveurs pour le développement des productions animales de l'Ouest (EPAO) une convention de prestation de services d'une durée de 60 mois ; qu'ayant été licencié par la société Clasel 72 le 18 décembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la convention de prestation de services du 7 janvier 2005 était un contrat de travail ayant fait l'objet d'une rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à l'EPAO, alors, selon le moyen :
1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a constaté que l'association EPAO délivrait à M. X..., qui avait été mis à sa disposition, des consignes de travail, lui passait commande de diverses prestations, lui demandait de rendre compte de la réalisation desdites prestations, et lui versait une rémunération à la journée ; qu'en considérant néanmoins que M. X... n'était pas lié à l'association EPAO par un contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de subordination juridique entre l'association EPAO et M. X... et en en déduisant l'incompétence du conseil des prud'hommes, après avoir affirmé qu'il convenait de se référer aux éléments intrinsèques à la convention litigieuse et avoir justifié sa décision en se référant exclusivement aux stipulations dudit contrat, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer aux termes de la convention, a retenu que la preuve de l'existence d'une relation de travail dans un état de subordination entre M. X... et l'EPAO n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à l'Association EPAO,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Il convient de rechercher, à partir des éléments intrinsèques à la convention et aux conditions dans lesquelles elle a reçu exécution, si la relation contractuelle litigieuse qui s'est établie le 7 janvier 2005 a créé un lien de subordination juridique entre les deux parties, et si elle implique une prestation de travail exécutée en contrepartie d'une rémunération salariée.
L'article ler de la convention est ainsi rédigé : « l'entreprise s'engage à assurer, pour l'"EPAO", diverses prestations de service. Ces prestations seront réalisées par monsieur Olivier X.... Elles pourront se présenter sous la forme suivante : assurer la responsabilité administrative et technique de l'association" ; il est convenu qu'à cet effet le président de l'"EPAO" sera l'interlocuteur de monsieur Olivier X... ; il est précisé également que l'"EPAO" réglera l'entreprise sur les bases suivantes : 140,77 euros par journée ; le règlement s effectuera sur présentation de factures mensuelles émises par l'entreprise.
Il en ressort, d'une part, que monsieur Olivier X..., qui se prétend salarié de l'"EPAO" n'est pas personnellement partie à cette convention qu'il n'a signée qu'en qualité de représentant de l'exploitation agricole individuelle qu'il a créée, d'autre part, que c'est l'exploitation, elle-même, qui doit émettre les factures destinées à obtenir paiement des prestations effectuées et de troisième part, que monsieur Olivier X... sera chargé par l'exploitation, de réaliser les prestations convenues.
Le fait, attesté par plusieurs témoin, que l'"EPAO", agissant par ses organes de direction, délivre à monsieur Olivier X... des consignes de travail, lui passe commande de prestations et lui demande de rendre compte de leur réalisation, n'est pas contraire à la lettre de la convention telle qu'elle vient d'être évoquée et n'implique pas l'existence d'un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail.
Il n'est, en effet, démontré par aucun élément de preuve, que les instructions et ordres donnés à monsieur Olivier X... par l'"EPAO''" et le fait que monsieur Olivier X... travaillait avec du matériel fourni par l'"EPAO" lorsqu'il participait à un service organisé par l'association ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui état confiée par le contrat de mise à disposition conclu entre la société Clasel 72, son employeur, et l'"EPAO" à raison de 38,5 % de son temps de travail ; il n'est par ailleurs pas exclu par la convention de prestations de services conclue le 7 janvier 2005 que le mandant délivre des consignes et passe des ordres de services au mandataire dans le cadre de l'exécution de la convention.
Il ressort des écritures de monsieur Olivier X... que les horaires de travail qui lui étaient imposés étaient ceux de la société Clasel 72 ainsi qu'il est attesté par monsieur Z... qui indique, également que monsieur Olivier X... utilisait un véhicule fourni société Clasel 72.
De même, tant la fiche de poste de monsieur Olivier X... au sein de l'"EPAO" que les attestations produites (monsieur A... madame B... et monsieur C...) démontrent que l'activité de monsieur Olivier X..., telle qu'évoquée par ces témoins, s'inscrivait dans le cadre de sa fonction d'animation de l'"EPAO" qui lui était confiée par la société Clasel 72 pour l'exécution du contrat de mise à disposition conclu avec l'"EPAO".
Les conditions de rupture de la convention de prestation de service, telles que fixées par le contrat du 7 janvier 2005, qui prévoit que k non respect de la réalisation des prestations demandées est sanctionné par une dénonciation sans préavis de la convention prévue pour une durée de 60 mois, s'inscrivent dans un cadre contractuel sans impliquer l'existence d'un contrat de travail.
La mention selon laquelle monsieur Olivier X... faisait partie du personnel de l'"EPAO" ne permet pas, elle non plus, de conclure à l'existence d'un contrat de travail, l'existence de la convention de mise à disposition autorisant l'"EPAO" à se prévaloir d'une telle situation sans qu'il puisse en être déduit qu'il existait une relation d'employeur à salarié entre monsieur Olivier X... et l'"EPAO".
La lettre du 18 mars 2009 par laquelle l'"EPAO" notifie à monsieur Olivier X... la rupture de leur relation contractuelle fait état de la non réalisation des prestations pour les mois d'octobre à décembre 2008 et de janvier et février 2009 sans qu'il puisse, là encore, en être déduit qu'il s'agit d'une prestation liée à un contrat de travail.
Il n'est, dans ces conditions, démontré par aucun élément de preuve que le paiement des prestations facturées par l'exploitation agricole individuelle créée par monsieur Olivier X... correspondait au versement d'un salaire, l'avis émis par monsieur D... sur la charge que représentait le coût financier du personnel pour l'association n'étant pas déterminant quant à la véritable nature de ces versements.
En l'état de ces éléments il n'est pas établi que le différend qui s'est élevé entre monsieur Olivier X... et l'"EPAO" est né à l'occasion d'un contrat de travail entre employeur et salarié ; c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de monsieur Olivier X....
La demande reconventionnelle de production de pièces est présentée par l'"EPAO" dans le cadre de sa demande subsidiaire ; le fait que la cour confirme la décision d'incompétence prononcée par le conseil de prud'hommes la rend sans objet.
La demande de dommages et intérêts présentée par l'"EPAO" n'est pas fondée sur une démonstration pertinente que monsieur Olivier X... aurait commis un abus du droit d'ester en justice et qu'il en aurait résulté pour elle un préjudice établi ; cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Monsieur Olivier X..., qui succombe en son contredit de compétence, en supportera les dépens »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de sou subordonné ; que la cour d'appel a constaté que l'Association EPAO délivrait à Monsieur X..., qui avait été mis à sa disposition, des consignes de travail, lui passait commande de diverses prestations et lui demandait de rendre compte de la réalisation desdites prestations, et lui versait une rémunération à la journée ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... n'était pas liée à l'Association EPAO par un contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de subordination juridique entre l'Association EPAO et Monsieur X... et en en déduisant l'incompétence du conseil des prud'hommes, après avoir affirmé qu'il convenait de se référer aux éléments intrinsèques à la convention litigieuse et avoir justifié sa décision en se référant exclusivement aux stipulations dudit contrat, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23422
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sociale , 5 juillet 2011, 11/00121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-23422


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23422
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