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31/10/2012 | FRANCE | N°11-22955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-22955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y..., selon une offre en date du 15 janvier 2001 et après ouverture dans les livres de la banque d'un compte accompagnée de la souscription de parts sociales, un prêt immobilier qui a été remboursé par anticipation le 20 juin 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y..., selon une offre en date du 15 janvier 2001 et après ouverture dans les livres de la banque d'un compte accompagnée de la souscription de parts sociales, un prêt immobilier qui a été remboursé par anticipation le 20 juin 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la nullité de la clause relative au taux d'intérêt contractuel, l'arrêt retient que l'achat de parts sociales n'est pas directement lié à l'obtention du prêt mais à l'ouverture d'un compte bancaire et que celle-ci n'engendre pas systématiquement la souscription d'un contrat de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pour pouvoir bénéficier du prêt, les emprunteurs n'avaient pas été contraints d'ouvrir un compte dans les livres de la banque et ainsi d'acquérir des parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'arrêt retient que la nullité de la clause de variation n'atteint pas la stipulation d'intérêts conventionnels déterminée au moment de la signature du contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors que la violation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, seule invoquée par les emprunteurs, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... et de Mme Y... tendant au remboursement des parts sociales à la suite de la clôture de leur compte bancaire, l'arrêt retient que les appelants ne démontrent pas ne pas avoir obtenu le remboursement des parts sociales lors de la fermeture du compte bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de son obligation de remboursement lors de la clôture du compte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Crédit mutuel Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit mutuel Saint-Martin, la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la caisse de crédit mutuel Saint-Martin et d'avoir rejeté en conséquence leur demande tendant à voir condamner cette dernière au remboursement des intérêts indûment perçus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font grief à l'organisme de crédit de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation en n'intégrant pas dans le taux effectif global les frais d'achat de cinq parts sociales pour un montant total de 75 € alors qu'il s'agissait de frais obligatoires, seuls les titulaires d'un compte pouvant obtenir un crédit, l'ouverture d'un compte étant elle-même conditionnée par l'achat de ces parts ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a jugé que l'achat de parts sociales n'était pas directement lié à l'obtention du prêt, mais à l'ouverture d'un compte bancaire ; que l'ouverture d'un compte courant n'engendre en effet pas systématiquement la souscription d'un contrat de prêt ; que les appelants dénoncent également la violation de l'article L.312-8 du code de la consommation par l'organisme de crédit qui leur a appliqué un taux de crédit variable sans les avoir informés d'un indice de référence en fonction duquel le taux initial pouvait varier, et sans leur avoir donné d'exemples chiffrés permettant de l'appréhender ; qu'ils sollicitent l'application du taux d'intérêt légal ; que le tribunal a rappelé à juste titre que la nullité de la clause de variation, le cas échéant, n'atteint pas la stipulation d'intérêts conventionnels déterminée au moment de la signature du contrat ; qu'ainsi la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des documents contractuels que le prêt a été autorisé le 15 janvier 2001 et que la souscription de parts sociales a été faite concomitamment à l'ouverture d'un compte courant joint le 17 janvier 2001 ; que dès lors M. Frédéric X... et Mme Pascale Y... sont mal fondés à soutenir que cette souscription doit être prise en compte dans le calcul du TEG, la jurisprudence exigeant que la souscription constitue une condition d'octroi du prêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur est imposée comme condition d'octroi du prêt, le coût afférent à cette souscription ainsi rendu obligatoire a un lien direct avec le prêt souscrit et doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que l'article 10.3 du contrat de prêt stipulait que le prêt ne pouvait être amorti que sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si après que l'offre de prêt a été formulée le 15 janvier 2001, les emprunteurs n'avaient pas été contraints d'ouvrir, le 17 janvier 2001, un compte dans les livres du crédit mutuel et, partant, d'acquérir des parts sociales de la banque, pour pouvoir bénéficier du prêt qui n'avait été accordé définitivement que postérieurement, le 31 janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le non-respect des obligations posées par L.312-8 du code de la consommation peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en jugeant que la violation par l'établissement de crédit des dispositions de ce texte ne pouvait jamais empêcher l'application des intérêts conventionnels, et en rejetant par voie de conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.312-33 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L.312-8 3° du code de la consommation, l'offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, son taux défini conformément à l'article L.313-1 du code de la consommation ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'offre de prêt à taux variable du crédit mutuel satisfaisait à l'exigence d'information des emprunteurs quant aux conditions et aux modalités de variation du taux d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande tendant au remboursement des parts sociales à la suite de la clôture de leur compte ouvert dans les livres de la caisse de crédit mutuel Saint-Martin ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ont fait valoir devant les premiers juges, puis devant la cour d'appel, que le coût relatif à l'achat des parts sociales lié à l'obtention du crédit n'a pas été pris en compte par le crédit mutuel Saint-Martin ; qu'en sollicitant le remboursement de ces parts sociales, M. X... et Mme Y... ne font que compléter leur demande telle que soumise aux premiers juges ; que cette demande est donc recevable ; que pour autant la demande n'est pas fondée dès lors que la cour a rappelé, comme les premiers juges, que la souscription de parts sociales n'est pas la conséquence directe de l'obtention du crédit et qu'au demeurant, les appelants ne démontrent pas ne pas avoir obtenu remboursement des parts sociales lors de la fermeture du compte bancaire ;
ALORS, D'UNE PART, QU' après avoir admis la recevabilité de la demande de M. X... et Mme Y... en remboursement des parts sociales du crédit mutuel à la suite de la clôture de leur compte bancaire, la cour d'appel, qui s'est fondée, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que la souscription de ces parts n'était pas la conséquence directe de l'obtention du crédit, a statué par un motif radicalement inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. X... et Mme Y... de rapporter la preuve de ce qu'ils n'avaient pas obtenu le remboursement des parts sociales du crédit mutuel à la suite de la clôture de leur compte, cependant qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de son obligation de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et Mme Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Martin la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a parfaitement expliqué en quoi M. X... et Mme Y... ont introduit avec légèreté leur action en justice, modifiant leur demande en cours de procédure ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à la caisse de crédit mutuel Saint Martin ; qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée devant la cour d'appel, aucun préjudice supplémentaire n'est démontré, les appelants ayant légitimement usé de leur droit à un double degré de juridiction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... et Mme Y... ont introduit leur procédure sans fournir d'explications sur le quantum de leur demande, lequel a d'ailleurs dû être modifié lorsqu'ils ont fait appel à un expert plus d'un an après l'exploit introductif d'instance, et n'ont produit le document explicatif de leur demande justifiée qu'en janvier 2009 ; qu'ils ont donc, à tout le moins, fait preuve d'une légèreté blâmable équipollente au dol susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, et génératrice d'un préjudice pour la défenderesse confrontée aux tracas d'une procédure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la modification du montant de la demande en cours de procédure n'est pas constitutive d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en retenant que M. X... et Mme Y... avaient abusé de leur droit d'agir en justice en modifiant, en première instance, le montant de leur demande un an après l'acte introductif d'instance, les juges du fond ont violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages et intérêts l'auteur d'une action en justice sans caractériser la faute constitutive d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir ; qu'en se fondant sur la circonstance que la procédure engagée par M. X... et Mme Y... avait causé des « tracas » à la banque défenderesse, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU' après avoir constaté que M. X... et Mme Y... avaient « légitimement » relevé appel de la décision de première instance et n'avaient donc pas abusé de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel ne pouvait juger qu'ils avaient abusé de leur droit d'agir en justice en première instance, sans violer les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22955
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-22955


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22955
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