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31/10/2012 | FRANCE | N°11-22674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2011) que le 30 août 2006, M. X... a vendu à la société Gadca la totalité des parts sociales de la société CDP qu'il avait constituée ; que le 1er septembre 2006, il a été engagé par la société CDP en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2007 par la société Gadca et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement

est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2011) que le 30 août 2006, M. X... a vendu à la société Gadca la totalité des parts sociales de la société CDP qu'il avait constituée ; que le 1er septembre 2006, il a été engagé par la société CDP en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2007 par la société Gadca et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction ; que pour décider que M. X..., embauché par la société CDP, avait valablement été licencié par la société Gadca, la cour d'appel a constaté qu'il avait travaillé sous la subordination de la société Gadca "qui était devenu son véritable employeur" ; qu'en statuant ainsi et en induisant le changement d'employeur de la seule poursuite du travail sous la direction de la société Gadca, sans avoir constaté d'accord exprès du salarié en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de l'absence d'un accord exprès de sa part au transfert de son contrat de travail ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'après avoir retenu que l'employeur de M. X... était devenu la société Gadca et que celle-ci lui avait valablement notifié son licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que ce licenciement était justifié par un écart d'inventaire qui était la preuve de l'absence de contrôle de M. X... sur les stocks et sur les opérations d'inventaire, inventaire concernant pourtant la seule société CDP, qui selon l'arrêt n'était plus son employeur, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que l'inventaire de la société CDP relevait des attributions du salarié et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... avait été valablement notifié par la société Gadca ;
Aux motifs que la lettre de licenciement adressée le 30 novembre 2007 à M. X... est établie sur papier à entête Auto Distribution Centre Auvergne avec mention de la société Gadca en bas de page, cette lettre étant signée par M. Y... directeur régional ; que si au 30 novembre 2007 la Sarl CDP avec qui M. X... avait signé son contrat de travail, avait toujours une existence légale puisqu'elle n'a été dissoute que le 2 juin 2008, il n'en demeure pas moins que depuis le 30 août 2006, celle-ci n'avait plus qu'un associé unique, la société Centre Auvergne Gadca, dont le directeur M. Y... avait été nommé gérant de la Sarl DCP par procès-verbal des délibérations de l'associé unique du 27 janvier 2007 ; qu'il est démontré par différents courriers adressés par M. Y... à M. X... que ce dernier travaillait pour la société Gadca et sous l'autorité de M. Y... et qu'il ne saurait discuter l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Gadca qui était devenu son véritable employeur ; que dès lors il ne peut prétendre avoir été licencié par une société qui n'était pas son employeur ;
Alors que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction ; que pour décider que M. X..., embauché par la société CDP, avait valablement été licencié par la société Gadca, la cour d'appel a constaté qu'il avait travaillé sous la subordination de la société Gadca « qui était devenu son véritable employeur» ; qu'en statuant ainsi et en induisant le changement d'employeur de la seule poursuite du travail sous la direction de la société Gadca, sans avoir constaté d'accord exprès du salarié en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. X... a été licencié pour faute grave pour insuffisance de résultats et écart d'inventaire ; que l'insuffisance de résultats n'est pas susceptible de constituer une faute grave ; que s'agissant de l'écart d'inventaire, il n'est pas discuté que lors de l'inventaire de la fin d'année 2006, les stocks avaient été surévalués de l'ordre de 500% suite à une erreur dans la valorisation des unités de conditionnement sur les articles 3M qui avaient été comptés à l'unité et valorisés avec le prix du carton, cette anomalie n'ayant été décelée qu'au vu de la forte diminution du stock lors de la communication du stock fin août 2007 ; que la responsabilité de superviser cet inventaire relevait des attributions de M. X..., si l'on se réfère à la fiche de poste approuvée le 30 août 2006 selon laquelle il devait « organiser et contrôler le travail…réagir face aux éventuels dysfonctionnements…alerter la direction générale de tout dysfonctionnement comptable et s'assurer de l'adéquation entre la demande client et le disponibilité du stock » ; que l'écart d'inventaire décelé étant la preuve de l'absence de contrôle de M. X... sur les stocks et sur les opérations d'inventaire, le comportement du salarié apparaît fautif, sans que la faute revête un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement disciplinaire ;
Alors qu'après avoir retenu que l'employeur de M. X... était devenu la société Gadca et que celle-ci lui avait valablement notifié son licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que ce licenciement était justifié par un écart d'inventaire qui était la preuve de l'absence de contrôle de M. X... sur les stocks et sur les opérations d'inventaire, inventaire concernant pourtant la seule société CDP, qui selon l'arrêt n'était plus son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22674
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-22674


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22674
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