LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 221-37 et R. 221-39 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement par lequel le tribunal d'instance de Poitiers a statué sur la demande en paiement de la somme de 4018,07 euros formée à son encontre par société Banque Casino, au titre du remboursement d'un crédit d'un montant initial de 3000 euros ;
Attendu que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.