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31/10/2012 | FRANCE | N°11-21794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-21794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 26 février 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer obtenue par la société Médiatis à son encontre au titre d'un crédit utilisable par fractions, le tribunal d'instance l'a condamnée à payer certaines sommes à cette société ;
Attendu qu'ayant constaté que l'offre signée par Mme X... démontrai

t que celle-ci avait, contrairement à ce qu'elle soutenait, reçu le bordereau d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 26 février 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer obtenue par la société Médiatis à son encontre au titre d'un crédit utilisable par fractions, le tribunal d'instance l'a condamnée à payer certaines sommes à cette société ;
Attendu qu'ayant constaté que l'offre signée par Mme X... démontrait que celle-ci avait, contrairement à ce qu'elle soutenait, reçu le bordereau de rétractation prévu par l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause, et observé que les relevés produits comportaient les informations que l'emprunteuse contestait avoir reçues, le tribunal d'instance, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches complémentaires dont il n'est pas établi qu'elles lui aient été demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme Sophie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Melle X... à payer à la société Médiatis les sommes de 1.034,38 € avec intérêts de retard au taux contractuel 16,55 % l'an à compter de la date de prononcé du jugement et 132,53 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de l'offre l'article L 311-15 du code de la consommation dispose que « l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre » ;
Que l'offre de crédit acceptée par Sophie X... comporte la mention suivante dactylographiée, au côté de laquelle elle a apposé sa signature : « je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation » ; que la société Médiatis justifie ainsi de l'exécution de son obligation légale ;
ALORS QUE pour débouter l'emprunteur de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le condamner au paiement de telle somme, le tribunal d'instance a retenu que « l'offre de crédit acceptée par Sophie X... comporte la mention suivante dactylographiée, au côté de laquelle elle a apposé sa signature : « je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation » ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater, ainsi qu'il y était invité par l'emprunteur, si le bordereau de rétractation était conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 du code de la consommation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-33, L. 311-13, R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Melle X... à payer à la société Médiatis les sommes de 1.034,38 € avec intérêts de retard au taux contractuel 16,55 % l'an à compter de la date de prononcé du jugement et 132,53 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'information de l'emprunteur sur les conditions de renouvellement du crédit l'article L 311-9 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé » ;
Que la société Médiatis justifie par la production du relevé de compte en date du 23 avril 2008 avoir informé sa cocontractante que son « contrat arrive à son échéance annuelle dans 3 mois », qu'il « sera reconduit pour une nouvelle période de 1 an », étant rappelé que « Votre fraction disponible, votre mensualité minimum et le TEG applicable sont indiqués ci-contre et sur chacun des relevés mensuels » ; que sont détaillés au relevé de compte les taux de période de crédit consenti et de l'assurance souscrite ; que la société Médiatis a donc satisfait à ses obligations légales ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter l'emprunteur de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le condamner au paiement de telle somme, que « la société Médiatis justifie par la production du relevé de compte en date du 23 avril 2008 avoir informé sa cocontractante que son « contrat arrive à son échéance annuelle dans 3 mois », qu'il « sera reconduit pour une nouvelle période de 1 an », étant rappelé que « Votre fraction disponible, votre mensualité minimum et le TEG applicable sont indiqués ci-contre et sur chacun des relevés mensuels » ; que sont détaillés au relevé de compte les taux de période de crédit consenti et de l'assurance souscrite ; que la société Médiatis a donc satisfait à ses obligations légales », sans constater, ainsi qu'il y était invité par l'emprunteur, que l'information relative à l'évolution de la dette et à la reconduction du contrat était accompagnée du bordereau-réponse prescrit par l'article L. 311-9 du code de la consommation alors applicable, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21794
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21794


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21794
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