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31/10/2012 | FRANCE | N°11-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2011) que M. X... a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur livreur, par la société Eismann ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes qui sont suscep

tibles de revenir au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2011) que M. X... a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur livreur, par la société Eismann ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes qui sont susceptibles de revenir au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le décompte produit par M. X... était surévalué et reposait sur des données non justifiées, la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 3 000 €, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande du salarié était fondée en son principe et procédé à l'examen des documents produits par les parties, la cour d'appel a fixé souverainement le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires en fonction des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eismann aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Eismann.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 3. 000 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'heures supplémentaires de septembre 2004 à fin avril 2010 ;
Aux motifs que « Sur les heures supplémentaires : que le contrat de travail impose au salarié de livrer toutes les commandes remises, de respecter les horaires de livraison et le règlement des factures ; qu'il doit entretenir le véhicule mis à sa disposition ; qu'il doit respecter les horaires d'ouverture ; que l'annexe vise le contrôle tachygraphe et le règlement intérieur du 16 novembre 2004 impose l'utilisation du tachimètre de telle sorte que le salarié est fondé à produire les disques de contrôle remplis lors de ses tournées, qui font preuve ; que l'horaire collectif de la société est de 9H30 – 13H30 et 18H – 21H, soit 7H sur 5 jours, rappelé dans la correspondance du 14 décembre 2006 de la société Eismann, pour la livraison d'une trentaine de clients qui ne nécessitent pas normalement l'exécution d'heures supplémentaires selon la société ; que M. X... a fait des réclamations pour l'exécution d'heures supplémentaires non comptabilisées par correspondances à son employeur des 22 novembre 2006, 6 juillet 2007, 23 mars 2008, 2 avril 2008, auprès de l'inspection du travail les 31 mai et 28 novembre 2007 ; que MM. Y..., Z..., responsable de l'entrepôt de Torcy de février 2008 à mars 2009, licencié pour faute lourde, A..., (licencié pour faute grave le 20 mars 2007), B..., C..., ex salariés, ont attesté d'heures supplémentaires régulièrement faites avant 9H30 et après 21H ainsi que les difficultés de livraison ; que dans le comité d'entreprise du 29 avril 2010 où ne siège plus M. X..., le point des heures supplémentaires non payées dans certains services a été renvoyé par le président de la société à une discussion avec le responsable de service ; que les relevés de présence du salarié figurant en pièce 14 sur les années 2004 à décembre 2007 communiqués par l'entreprise, basées sur 0H35 de chargement et 0H40 de trajet deux fois par jour, attestant d'heures supplémentaires sur de nombreuses semaines en 2004, sur quatre semaines en 2005, sur deux semaines en 2006 et sur 3 semaines en 2007 ; que les récapitulatifs mensuels soumis à la signature du salarié qui les a refusés à partir de décembre 2008 ne sont pas crédibles car ils reproduisent purement et simplement les horaires collectifs sans aucune variation quotidienne qui ne reflètent pas les horaires réels du salarié exposé aux aléas de la circulation dans la périphérie parisienne et alors que les temps de livraison coïncident avec les pics de circulation en début de matinée et en soirée ; que l'étude des disques chronotygraphes faites par l'entreprise de janvier à août 2007 démontre que M. X... prend un temps anormal de préparation avant la mise en route du véhicule d'une heure à une heure 30 au lieu des 35 minutes susvisées pour le chargement et la vérification du véhicule de telle sorte que ses réclamations ne sont pas entièrement justifiées mais atteste, même après un décompte retenant une demi heure de préparation au lieu des 35 minutes décomptes à l'origine et des modifications initiées par la société selon des événements qu'elle indique, des dépassements du temps horaire de 35H sur de nombreuses semaines d'une à plusieurs heures ; que la demande de M. X... est fondée en son principe mais tout à fait surévaluée dans le temps effectif de travail, ses demandes n'étant pas le reflet des enregistrements chronotachygraphes et décomptant un temps anormal de préparation de véhicule tous les matins ; que dans ces conditions la cour a les éléments supplémentaires pour fixer à la somme de 3. 000 euros le montant dû à titre des heures supplémentaires de septembre 2004 à fin avril 2010 au-delà de celles figurant sur les bulletins de salaire pour les samedis travaillés, outre congés payés afférents, sans avoir lieu à repos compensateur » ;
Alors que le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes qui sont susceptibles de revenir au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le décompte produit par M. X... était surévalué et reposait sur des données non justifiées, la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 3. 000 €, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20665
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-20665


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20665
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