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31/10/2012 | FRANCE | N°11-18013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 août 1992 en qualité de psychologue par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Besançon, a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire pour les périodes du 1er...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 août 1992 en qualité de psychologue par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Besançon, a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire pour les périodes du 1er septembre 2003 au 30 avril 2004 et du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'annexe VI, issue de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001, à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe une nouvelle classification destinée à se substituer à celle précédemment applicable et fixe, en son article 11-3, le principe d'une progression d'échelon « tous les trois ans » ; qu'il en résulte que le délai de trois ans à compter duquel le salarié peut prétendre à la progression d'échelon court à compter de la date de prise d'effet de l'avenant, soit le 1er mai 2001 ; qu'en opérant rétroactivement, à compter de la date d'embauche de Mme X..., soit le 24 août 1992, les progressions successives d'échelon auxquelles la salariée aurait eu droit si l'avenant précité avait été en vigueur à la date de son embauche, les juges du fond ont appliqué de façon rétroactive un accord collectif qui n'était entré en vigueur que le 1er mai 2001 et ont violé, par là, les textes conventionnels précités ensemble les articles L. 2261-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que selon l'annexe VI de l'avenant n° 265 à la convention collective, l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date de l'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'il en résulte que le cadre conserve, à la date d'application de l'avenant le 1er mai 2001, son ancienneté dans l'échelon de l'ancien classement si elle lui permet d'atteindre avant le 1er mai 2004 l'échelon immédiatement supérieur dans la nouvelle grille ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... aurait été classée en septembre 2003 dans l'ancienne grille au coefficient 768, devenu 920 dans la nouvelle grille, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 11, 11-1, 11-4 et 12-2 de l'annexe VI à la convention collective que les cadres de la classe 3 n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, mais qu'ils doivent démontrer qu'ils subissent effectivement et personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées à l'article 12-2 pour bénéficier de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de Besançon à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de Besançon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné l'ADAPEI à payer à Madame X... un rappel d'indemnité de sujétion ainsi que les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de sujétion et les congés payés afférents Que pour s'opposer à la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de sujétion particulière prévue en application de l'article 12 de l'avenant 265 du 21 avril 1999, l'Adapei soutient que cette indemnité est limitée aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant une ou plusieurs sujétions, ces conditions étant cumulatives ; qu'elle se réfère notamment à la définition des missions de responsabilité telle que résultant de l'article 11 de l'avenant 265 ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, citant les arrêts du 18 février 2009 et du 30 juin 2010, ce dernier n'étant au demeurant pas publié au bulletin ; Que l'article 11 concerne la qualification, la classification, le déroulement de carrière et la progression à l'ancienneté ; Que l'article 11-1 stipule que : « Pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :- le niveau de qualification-le niveau de responsabilité-le degré d'autonomie dans la décision. Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte. La notion de « mission de responsabilité » s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ ou pouvoir hiérarchique » ; Que l'article 11-4 concerne la classification et le déroulement de carrière et est ainsi rédigé : « En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :- les cadres hors classe : sont concernés les directeurs généraux d'association … employant au minimum 800 salariés permanents... ayant une mission de responsabilité …- les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissements et de services... employant moins de 800 salariés... ayant une mission de responsabilité...- les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service... ayant une mission de responsabilité...- les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3 » ; Que la notion de mission de responsabilité sert donc à définir les cadres des trois premières catégories mais ne concerne pas les cadres de classe 3, comprenant notamment les psychologues ; Que compte tenu de cette distinction, l'article 12-2 relatif à l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services stipule notamment que les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes... bénéficient d'une indemnité... et que les cadres techniques de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement on du service, cette indemnité étant comprise entre 15 et 135 points ; Qu'il résulte donc clairement des textes analysés ci-dessus que les cadres de la classe n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, mais qu'ils doivent démontrer qu'ils subissent effectivement et personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées à l'article 12-2 pour bénéficier de l'indemnité, ainsi que l'a rappelé une nouvelle fois la Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 29 septembre 2009, publié au bulletin, et visé en première instance par Mme X..., cet arrêt rappelant, dans la situation qui lui était soumise, concernant un psychologue, que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements ; Que neuf sujétions spécifiques permettant le versement de l'indemnité de sujétion sont énumérées à l'article 12-2 précité ; Que les quatre premières sont directement liées au fonctionnement de l'établissement ou du service et ne concernent donc pas les cadres techniques et administratifs de la classe 3, lesquels ne sont concernés que par les cinq sujétions suivantes à savoir celles liées :- au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés,- aux activités économiques de production et de commercialisation,- à une mission particulière confiée par l'association ou la direction,- à la dispersion géographique des activités,- aux activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; Que Mme X..., qui rappelle que contrairement à ce que soutient l'Adapei de Besançon, il n'est pas nécessaire de justifier d'un pouvoir hiérarchique pour bénéficier de l'indemnité de sujétion et qui considère qu'en exerçant sa mission de psychologue, elle bénéficie d'une capacité d'initiative et d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui a nécessairement été confiée et qu'elle assume une responsabilité tant technique que professionnelle (conclusions de première instance), fonde sa demande d'indemnité de sujétion sur trois sujétions subies par elle, à savoir le nombre de salariés, la dispersion géographique des activités et les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments, et ce pour les périodes suivantes :- juin 2003 à octobre 2004 : 27 points, soit 1281 € (une sujétion relative au nombre de salariés) ;- novembre 2004 à mars 2006 : deux sujétions, soit 54 points et 2981 € (nombre de salariés et dispersion géographique) ;- avril 2006 à août 2007 ; trois sujétions, soit 81 points et 4884 € (nombre de salariés, dispersion géographique et activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments) ;- septembre 2007 à juin 2008 : deux sujétions, soit 54 points et 393 € (nombre de salariés et dispersion géographique) ; Qu'elle sollicite en conséquence la somme de 9540 € outre celle de 954 € au titre des congés payés afférents ; Que l'Adapei s'oppose à ces demandes en rappelant qu'aucune mission de responsabilité n'a été confiée à Mme X... et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une quelconque sujétion ; Cependant, que Mme X... justifie qu'elle a travaillé durant certaines périodes dans plusieurs établissements de l'Adapei de Besançon, à savoir : 1 – I. M. E. l'espoir à Besançon (accueil d'enfants polyhandicapés), de novembre 2004 à juin 2008 ;- foyer de vie à Pelousey (accueil permanent d'adultes handicapés mentaux), de novembre 2004 à juin 2008 ;- maison d'accueil spécialisée Bernard Foissotte-les Tilleroyes à Besançon (accueil en internat ou semi internat d'adultes présentant des déficiences graves), d'avril 2006 à juin 2007 ;- foyer de vie Joseph Bastian (même adresse), d'avril 2006 à août 2007 ; Que concernant la sujétion liée à la dispersion géographique des activités, il n'est pas contestable que Mme X... a exercé durant les périodes considérées ses activités sur plusieurs sites de l'Adapei de Besançon et ce à la demande de son employeur, peu important que des contrats du travail distincts aient été signés par les parties, et peu important que les activités se soient toutes situées sur le même secteur géographique de Besançon ; Que, de même, concernant la sujétion liée au nombre de salariés, Mme X... justifie qu'en tant que psychologue, son activité était directement proportionnelle à l'effectif des établissements d'affectation, chaque structure étant de taille équivalente et l'I. M. E. l'Espoir, notamment, comprenant plus de 30 salariés ; qu'ainsi, Mme X... soutient sans être démentie que certains jours, elle était en relation avec une population d'environ 100 résidents et avec autant de salariés, et ce sur plusieurs sites, ce qui avait une incidence certaine sur le nombre de bilans psychologiques, de comptes-rendus de synthèse, de conduites d'entretien etc... ; Qu'en revanche, concernant la sujétion liée aux structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et comptes administratifs distincts, Mme X... ne justifie pas avoir supporté effectivement et personnellement cette sujétion, peu important que certains établissements comportent plusieurs agréments, habitations, budgets et comptes distincts, ce qui n'a pas d'incidence sur l'activité de psychologue exercée par Mme X... dans ces mêmes établissements ; Que cette dernière établit donc qu'elle a supporté effectivement et personnellement une sujétion de juin 2003 octobre 2004 et deux sujétions de novembre 2004 à juin 2008 ; Concernant le montant de l'indemnité de sujétion devant revenir à Mme X..., qui exerçait ses fonctions à temps partiel, qu'à défaut pour l'Adapei de Besançon d'avoir elle-même fixé le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies par l'intéressée dans une limite comprise entre 15 et 135 points, la cour décide de retenir la base de calcul proposée par Mme X..., à savoir 27 points par sujétion, étant relevé que cette base est modérée, comparée aux cadres de la classe 2, qui ont vocation également à percevoir une indemnité de sujétion comprise entre 15 et 135 points, avec un montant qui ne saurait être inférieur à 70 points si le cadre est soumis à au moins deux sujétions ; Que Mme X..., qui travaillait à temps partiel, doit bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps plein un emploi équivalent dans l'établissement ou l'association ; Que dans le tableau de calcul des indemnités de sujétion produit aux débats, elle a tenu compte de son travail à temps partiel en réduisant à due proportion l'indemnité réclamée ; Qu'ainsi, en juin 2003, elle sollicite une indemnité sur la base d'une sujétion, soit 27 points, en prenant comme valeur du point 3, 49 €, soit 94, 23 € correspondant à un temps plein et 75, 38 € correspondant à un emploi à temps partiel à 80 %, ce qui équivaut à la prise en compte en réalité de 21, 6 points pour cette sujétion ; Que les critiques formées par l'Adapei relatives à des erreurs quant à la valeur du point ne sont pas fondées, Mme X... n'ayant pas pris en compte, dans le tableau communiqué aux débats, une valeur du point de 3, 64 € depuis novembre 2004, cette valeur n'ayant été prise en compte qu'à compter du 1er mai 2007, les valeurs indiquées dans le tableau correspondant bien à celles précisées comme exactes par l'employeur, la salariée ayant même retardé au 1er septembre 2005 la prise en compte d'un point de 3, 55 € au lieu de 3, 51 € alors que selon l'employeur la valeur de 3, 55 était à prendre en compte dès le 1er juillet 2005 ; Que le tableau de calcul des indemnités de sujétion sera en conséquence retenu par la cour sauf à modifier le montant de l'indemnité réclamée pour la période allant du mois d'avril 2006 au mois d'août 2007 inclus, Mme X... ayant calculé l'indemnité due sur un temps partiel de 98, 7 % en prenant en compte trois sujétions alors que seules deux sont justifiées ; Que le montant de l'indemnité pour cette période sera en conséquence réduit de 4884, 76 € à 3256, 50 €, la somme totale due au titre de l'indemnité de sujétion s'élevant dès lors à 7912, 16 € brut ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de demande, et que l'Adapei de Besançon devra payer à l'intéressée la somme précitée outre celle de 791, 21 € brut au titre des congés payés afférents ; » ;
ALORS QUE le bénéfice de l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12-2 de l'Annexe VI, résultant de l'Avenant n° 265 du 21 avril 1999, à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, est réservé aux cadres de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de leurs fonctions, exercent également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant ; qu'en jugeant, pour faire droit à la demande de la salariée, que les cadres de la classe 3 n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 pour pouvoir prétendre à l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de BESANÇON à payer à Madame X... les sommes de 1216 € à titre de rappel de salaire « pour prise en compte de la date d'embauche » et 121, 60 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la modification de la date d'embauche Que la première contestation porte sur la modification de la date d'embauche, étant rappelé que Mme X... a été embauchée à temps partiel le 24 août 1992 par l'Adapei de Besançon en qualité de psychologue au coefficient 537 de la convention collective applicable, qu'elle a bénéficié d'un changement de coefficient le 1er septembre 2000, son classement, qui comprenait l'indemnité de sujétion spéciale de 8, 21 %, étant passé à 724 dès lors qu'elle avait huit ans d'ancienneté, qu'elle a été reclassée à compter du 1er mai 2001, date de l'application de l'avenant 265, au coefficient 896 ; Que Mme X... reproche à son ancien employeur de ne pas avoir pris en compte la date anniversaire de son embauche le 1er septembre 2003 pour passer au coefficient supérieur, à savoir le coefficient 920, correspondant à 11 ans d'ancienneté (ancien coefficient 768), mais de lui avoir attribué ce coefficient trois ans après l'entrée en vigueur de l'avenant 265, soit le 1er mai 2004, le coefficient suivant obtenu après 14 ans d'ancienneté, à savoir le coefficient 944, lui ayant été attribué le 1er mai 2007au lieu du 1er septembre 2006 ; Que pour justifier sa décision, l'Adapei se réfère à l'article 2 de la grille de classification stipulant qu'à compter du 1er mai 2001 les cadres se verront appliquer la nouvelle classification instantanée par l'avenant 265 du 21 avril 1999, et à l'article 11-3 dudit avenant qui prévoit une progression d'échelon tous les trois ans à l'exception du dernier échelon d'une durée de quatre ans ; Cependant que le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que l'avenant 265, s'il édite les nouvelles conditions de classification, ne précise pas que la date anniversaire de l'embauche servant de repère à l'avancement, tel que défini à l'article 11-3, devait être remise en cause ni que la date de modification des classifications devait s'y substituer, étant ajouté que le changement de classement s'imposait à compter du 1er mai 2001 à l'égard des psychologues, cadres de classe 3, et que l'article 2 de l'avenant 265 stipule notamment que l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date d'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate de l'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille, le cadre poursuivant, une fois le redressement effectué, son déroulement de carrière dans la grille correspondant à sa classification ; Que tel est le cas de Mme X..., qui devait conserver son ancienneté lors de la mise en oeuvre de l'avenant, étant rappelé que le nouveau coefficient n'a fait que se substituer à l'ancien sans remettre en cause son ancienneté ni le déroulement de carrière basé précisément sur l'ancienneté quant au changement d'échelon ; Que l'appelante relève d'ailleurs avec pertinence que le fait de ne pas tenir compte de l'ancienneté dans l'échelon le jour du reclassement pour l'évolution de carrière peut conduire à des situations extravagantes comme celle de deux psychologues embauchés le 1er avril 1993 et le 1er juin 1993, deux mois d'ancienneté de moins se traduisant par un déroulement de carrière retardé de trois ans entre les deux psychologues ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande à hauteur de 1216 € brut et en ce qu'il a alloué à la salariée les congés payés afférents ; » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE « Sur le rappel de salaire consécutif à la modification de la date d'embauche Mme Nadia X... prétend, qu'après avoir bénéficié de l'avenant N° 265 de sa Convention Collective, elle s'est vue modifier la date anniversaire à laquelle elle bénéficiait d'un avancement à l'ancienneté, à savoir tous les 3 ans. L'ADAPEI soutient que ledit avenant avait entre autre pour effet d'appliquer aux cadres la nouvelle classification à compter du 1er mai 2001. La date d'application de l'avenant constituerait selon l'employeur un nouveau point de départ pour l'avancement tous les 3 ans. Partant de ce constat il est exact que si le nouvel avenant confère à Mme X... un avancement significatif, elle perd quelques mois tous les trois ans pour un nouvel avancement automatique comme le prévoit l'article 11-3 des conditions particulières aux cadres résultant de l'avenant N° 265 produit au dossier. Force est de constater que ledit avenant, s'il édicte les nouvelles conditions de classifications, ne précise pas que la date anniversaire de l'embauche servant de repère à l'avancement, tel que défini à l'article 11-3, doive être remise en cause ni que la date de modification des classifications doive s'y substituer. En conséquence, le Conseil dira que c'est à bon droit que Madame X... dit avoir été lésée dans sa rémunération pour les périodes 2003/ 2004 et 2006/ 2007 comme explicité dans ses écritures et à l'audience. L'ADAPEI devra lui verser un complément de salaire brut de 1216, 00 euros. A cette somme devront être ajoutés 121, 60 euros brut, à titre de congés payés afférents. » ;
ALORS QUE l'Annexe VI, issue de l'Avenant n° 265 du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001, à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe une nouvelle classification destinée à se substituer à celle précédemment applicable et fixe, en son article 11-3, le principe d'une progression d'échelon « tous les trois ans » ; qu'il en résulte que le délai de trois ans à compter duquel le salarié peut prétendre à la progression d'échelon court à compter de la date de prise d'effet de l'avenant, soit le 1er mai 2001 ; qu'en opérant rétroactivement, à compter de la date d'embauche de Madame X..., soit le 24 août 1992, les progressions successives d'échelon auxquelles la salariée aurait eu droit si l'avenant précité avait été en vigueur à la date de son embauche, les juges du fond ont appliqué de façon rétroactive un accord collectif qui n'était entré en vigueur que le 1er mai 2001 et ont violé, par là, les textes conventionnels précités ensemble les articles L. 2261-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18013
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-18013


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18013
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