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08/03/2011 | FRANCE | N°10/01580

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 08 mars 2011, 10/01580


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE [Localité 4]

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 MARS 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 11 janvier 2011

N° de rôle : 10/01580



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4]

en date du 28 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[O] [S] épouse [

G]

C/

ADAPEI DE [Localité 4]







PARTIES EN CAUSE :



Madame [O] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 MARS 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 11 janvier 2011

N° de rôle : 10/01580

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4]

en date du 28 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[O] [S] épouse [G]

C/

ADAPEI DE [Localité 4]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [O] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON

ET :

ADAPEI DE [Localité 4], ayant son siège social, [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 11 Janvier 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 1er mars 2011 et prorogé au 08 mars 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [O] [G] née [S], embauchée le 24 août 1992 en qualité de psychologue par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (Adapei) de [Localité 4] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a donné sa démission par lettre du 17 juin 2008.

Elle avait saisi dès le 21 avril 2008 le conseil de prud'hommes de [Localité 4] en paiement de diverses sommes pour un montant total de 33 147 € en application de la convention collective, les point litigieux portant sur la modification de la date d'embauche, sur l'indemnité de sujétion et les congés payés afférents, sur l'indemnité de trajet et les congés payés afférents, sur les indemnités kilométriques et sur la rectification des bulletins de salaire.

Par jugement en date du 28 mai 2010,le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a fait droit partiellement aux demandes de Mme [G] et a condamné l'Adapei à payer à la salariée la somme de 1216 € brut à titre de rappel de salaire pour prise en compte de la date d'embauche outre la somme de 121,60 € brut au titre des congés payés afférents, mais a débouté la salariée du surplus de ses demandes et a pris acte de l'engagement pris à l'audience par l'association de fournir à l'intéressée, autant que de besoin, une attestation sur les renseignements utiles éventuellement manquants sur les bulletins de salaire.

Mme [O] [G] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat postée le 18 juin 2010, l'appel portant sur toutes les dispositions à l'exception de celles relatives au rappel de salaire suite à modification de la date d'embauche et aux congés payés afférents.

Par conclusions rectifiées du 11 janvier 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel et de condamner l'Adapei à lui payer, outre les sommes allouées en première instance, les sommes suivantes :

- 9540 € à titre d'indemnité de sujétion,

- 954 € au titre des congés payés afférents,

- 4525 € au titre du paiement des temps de trajet,

- 452,50 € au titre des congés payés afférents,

- 2124 € à titre d'indemnités kilométriques,

- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre à la cour de condamner l'association à lui remettre les bulletins de salaire correspondants ainsi que des bulletins de salaire rectifiés laissant apparaître l'adresse de l'employeur, la désignation de chaque établissement dans lequel elle a travaillé pour les différentes périodes considérées et sa position dans la classification conventionnelle pour la période comprise entre avril 2006 et août 2007 et celle comprise entre janvier 2008 et juin 2008, et ce sous astreinte d'un euro par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et par document manquant.

Par conclusions du 10 janvier 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, l'Adapei de [Localité 4] relève appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre d'une prétendue modification de la date d'embauche, cette demande n'étant pas fondée.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de ses autres demandes et sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Attendu que Mme [O] [G] a sollicité la juridiction prud'homale de [Localité 4] le 21 avril 2008, avant même de donner sa démission le 17 juin suivant,aux fins d'obtenir, comme nombre de psychologues en France, le paiement de diverses sommes en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et plus particulièrement en application de certaines dispositions de l'avenant numéro 265 du 21 avril 1999 créant pour les cadres exerçant dans les établissements et les services médico-sociaux pour personnes inadaptées et handicapées relevant de ladite convention une indemnité de sujétion particulière, déterminant une nouvelle classification des emplois et remplaçant certaines indemnités, comme l'indemnité spéciale de 8,21 % ou l'indemnité de responsabilité, par un nouveau régime plus modulé différenciant la situation des responsables d'associations et les autres cadres, dont les psychologues, étant précisé que la mise en oeuvre dudit avenant devait s'effectuer à compter du 1er septembre 2000 pour les cadres ne bénéficiant pas de la prime de 8,21 %, et à compter du 1er mai 2001 pour les autres, dont Mme [G] ;

Sur la modification de la date d'embauche

Attendu que la première contestation porte sur la modification de la date d'embauche, étant rappelé que Mme [G] a été embauchée à temps partiel le 24 août 1992 par l'Adapei de [Localité 4] en qualité de psychologue au coefficient 537 de la convention collective applicable, qu'elle a bénéficié d'un changement de coefficient le 1er septembre 2000, son classement, qui comprenait l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, étant passé à 724 dès lors qu'elle avait huit ans d'ancienneté, qu'elle a été reclassée à compter du 1er mai 2001, date de l'application de l'avenant 265, au coefficient 896 ;

Que Mme [G] reproche à son ancien employeur de ne pas avoir pris en compte la date anniversaire de son embauche le 1er septembre 2003 pour passer au coefficient supérieur, à savoir le coefficient 920, correspondant à 11 ans d'ancienneté(ancien coefficient 768), mais de lui avoir attribué ce coefficient trois ans après l'entrée en vigueur de l'avenant 265, soit le 1er mai 2004, le coefficient suivant obtenu après 14 ans d'ancienneté, à savoir le coefficient 944, lui ayant été attribué le 1er mai 2007au lieu du 1er septembre 2006 ;

Que pour justifier sa décision, l'Adapei se réfère à l'article 2 de la grille de classification stipulant qu'à compter du 1er mai 2001 les cadres se verront appliquer la nouvelle classification instantanée par l'avenant 265 du 21 avril 1999, et à l'article 11-3 dudit avenant qui prévoit une progression d'échelon tous les trois ans à l'exception du dernier échelon d'une durée de quatre ans ;

Attendu cependant que le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que l'avenant 265, s'il édite les nouvelles conditions de classification, ne précise pas que la date anniversaire de l'embauche servant de repère à l'avancement, tel que défini à l'article 11-3, devait être remise en cause ni que la date de modification des classifications devait s'y substituer, étant ajouté que le changement de classement s'imposait à compter du 1er mai 2001à l'égard des psychologues, cadres de classe 3,et que l'article 2 de l'avenant 265 stipule notamment que l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date d'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate de l'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille, le cadre poursuivant, une fois le redressement effectué, son déroulement de carrière dans la grille correspondant à sa classification ;

Que tel est le cas de Mme [G], qui devait conserver son ancienneté lors de la mise en oeuvre de l'avenant, étant rappelé que le nouveau coefficient n'a fait que se substituer à l'ancien sans remettre en cause son ancienneté ni le déroulement de carrière basé précisément sur l'ancienneté quant au changement d'échelon ;

Que l'appelante relève d'ailleurs avec pertinence que le fait de ne pas tenir compte de l'ancienneté dans l'échelon le jour du reclassement pour l'évolution de carrière peut conduire à des situations extravagantes comme celle de deux psychologues embauchés le 1er avril 1993 et le 1er juin 1993, deux mois d'ancienneté de moins se traduisant par un déroulement de carrière retardé de trois ans entre les deux psychologues ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande à hauteur de 1216 € brut et en ce qu'il a alloué à la salariée les congés payés afférents ;

Sur l' indemnité de sujétion et les congés payés afférents

Attendu que pour s'opposer à la demande de Mme [G] en paiement d'une indemnité de sujétion particulière prévue en application de l'article 12 de l'avenant 265 du 21 avril 1999, l'Adapei soutient que cette indemnité est limitée aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant une ou plusieurs sujétions, ces conditions étant cumulatives ; qu'elle se réfère notamment à la définition des missions de responsabilité telle que résultant de l'article 11 de l'avenant 265 ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, citant les arrêts du 18 février 2009 et du 30 juin 2010, ce dernier n'étant au demeurant pas publié au bulletin ;

Que l'article 11 concerne la qualification, la classification, le déroulement de carrière et la progression à l'ancienneté ;

Que l'article 11-1 stipule que :

« Pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :

-le niveau de qualification

-le niveau de responsabilité

-le degré d'autonomie dans la décision.

Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.

La notion de « mission de responsabilité » s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique » ;

Que l'article 11-4 concerne la classification et le déroulement de carrière et est ainsi rédigé :

« En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :

-les cadres hors classe : sont concernés les directeurs généraux d'association' employant au minimum 800 salariés permanents'ayant une mission de responsabilité'

-les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissements et de services'employant moins de 800 salariés' ayant une mission de responsabilité'

-les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service'ayant une mission de responsabilité'

-les cadres de classe 3 :sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1,2,3 » ;

Attendu que la notion de mission de responsabilité sert donc à définir les cadres des trois premières catégories mais ne concerne pas les cadres de classes 3, comprenant notamment les psychologues ;

Que compte tenu de cette distinction, l'article 12-2 relatif à l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services stipule notamment que les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes'bénéficient d'une indemnité'et que les cadres techniques de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement on du service, cette indemnité étant comprise entre 15 et135 points ;

Qu'il résulte donc clairement des textes analysés ci-dessus que les cadres de la classe 3 n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, mais qu'ils doivent démontrer qu'ils subissent effectivement et personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées à l'article 12-2 pour bénéficier de l'indemnité, ainsi que l'a rappelé une nouvelle fois la Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 29 septembre 2009, publié au bulletin ,et visé en première instance par Mme [G], cet arrêt rappelant, dans la situation qui lui était soumise, concernant un psychologue, que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements ;

Attendu que neuf sujétions spécifiques permettant le versement de l'indemnité de sujétion sont énumérées à l'article 12-2 précité ;

Que les quatre premières sont directement liées au fonctionnement de l'établissement ou du service et ne concernent donc pas les cadres techniques et administratifs de la classe 3, lesquels ne sont concernés que par les cinq sujétions suivantes à savoir celles liées :

- au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés,

- aux activités économiques de production et de commercialisation,

- à une mission particulière confiée par l'association ou la direction,

- à la dispersion géographique des activités,

- aux activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ;

Que Mme [G], qui rappelle que contrairement à ce que soutient l'Adapei de [Localité 4], il n'est pas nécessaire de justifier d'un pouvoir hiérarchique pour bénéficier de l'indemnité de sujétion et qui considère qu'en exerçant sa mission de psychologue, elle bénéficie d'une capacité d'initiative et d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui a nécessairement été confiée et qu'elle assume une responsabilité tant technique que professionnelle(conclusions de première instance), fonde sa demande d'indemnité de sujétion sur trois sujétions subies par elle, à savoir le nombre de salariés, la dispersion géographique des activités et les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments, et ce pour les périodes suivantes :

- juin 2003 à octobre 2004: 27 points, soit 1281 € (une sujétion relative au nombre de salariés) ;

- novembre 2004 à mars 2006 : deux sujétions, soit 54 points et 2981 €(nombre de salariés et dispersion géographique) ;

- avril 2006 à août 2007; trois sujétions, soit 81 points et 4884 € (nombre de salariés, dispersion géographique et activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments) ;

- septembre 2007 à juin 2008: deux sujétions, soit 54 points et 393 € (nombre de salariés et dispersion géographique) ;

Qu'elle sollicite en conséquence la somme de 9 540 € outre celle de 954 € au titre des congés payés afférents ;

Que l'Adapei s'oppose à ces demandes en rappelant qu'aucune mission de responsabilité n'a été confiée à Mme [G] et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une quelconque sujétion ;

Attendu, cependant, que Mme [G] justifie qu'elle a travaillé durant certaines périodes dans plusieurs établissements de l'Adapei de [Localité 4], à savoir :

- I.M.E. [7] à [Localité 4](accueil d'enfants polyhandicapés),de novembre 2004 à juin 2008 ;

- foyer de vie à [Localité 8] (accueil permanent d'adultes handicapés mentaux),de novembre 2004 à juin 2008 ;

- maison d'accueil spécialisée [Adresse 3] à [Localité 4] (accueil en internat ou semi internat d'adultes présentant des déficiences graves),d'avril 2006 à juin 2007 ;

- foyer de vie [6] (même adresse), d'avril 2006 à août 2007 ;

Que concernant la sujétion liée à la dispersion géographique des activités, il n'est pas contestable que Mme [G] a exercé durant les périodes considérées ses activités sur plusieurs sites de l'Adapei de [Localité 4] et ce à la demande de son employeur, peu important que des contrats du travail distincts aient été signés par les parties,et peu important que les activités se soient toutes situées sur le même secteur géographique de [Localité 4] ;

Que, de même, concernant la sujétion liée au nombre de salariés, Mme [G] justifie qu'en tant que psychologue, son activité était directement proportionnelle à l'effectif des établissements d'affectation, chaque structure étant de taille équivalente et l' I.M.E. [7], notamment, comprenant plus de 30 salariés ; qu'ainsi, Mme [G] soutient sans être démentie que certains jours, elle était en relation avec une population d'environ 100 résidents et avec autant de salariés, et ce sur plusieurs sites,ce qui avait une incidence certaine sur le nombre de bilans psychologiques, de comptes-rendus de synthèse, de conduites d'entretien etc...;

Qu'en revanche, concernant la sujétion liée aux structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations , trois budgets différents et comptes administratifs distincts, Mme [G] ne justifie pas avoir supporté effectivement et personnellement cette sujétion, peu important que certains établissements comportent plusieurs agréments, habitations, budgets et comptes distincts, ce qui n'a pas d'incidence sur l'activité de psychologue exercée par Mme [G] dans ces mêmes établissements ;

Que cette dernière établit donc qu'elle a supporté effectivement et personnellement une sujétion de juin 2003 octobre 2004 et deux sujétions de novembre 2004 à juin 2008;

Attendu, concernant le montant de l'indemnité de sujétion devant revenir à Mme [G], qui exerçait ses fonctions à temps partiel, qu'à défaut pour l' Adapei de [Localité 4] d'avoir elle-même fixé le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies par l'intéressée dans une limite comprise entre 15 et 135 points, la cour décide de retenir la base de calcul proposée par Mme [G] , à savoir 27 points par sujétion,étant relevé que cette base est modérée, comparée aux cadres de la classe 2, qui ont vocation également à percevoir une indemnité de sujétion comprise entre 15 et 135 points, avec un montant qui ne saurait être inférieur à 70 points si le cadre est soumis à au moins deux sujétions ;

Que Mme [G], qui travaillait à temps partiel, doit bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps plein un emploi équivalent dans l'établissement ou l'association ;

Que dans le tableau de calcul des indemnités de sujétion produit aux débats, elle a tenu compte de son travail à temps partiel en réduisant à due proportion l'indemnité réclamée ;

Qu'ainsi, en juin 2003, elle sollicite une indemnité sur la base d'une sujétion ,soit 27 points, en prenant comme valeur du point 3,49 €, soit 94,23 € correspondant à un temps plein et 75,38 € correspondant à un emploi à temps partiel à 80 %, ce qui équivaut à la prise en compte en réalité de 21,6 points pour cette sujétion ;

Que les critiques formées par l'Adapei relatives à des erreurs quant à la valeur du point ne sont pas fondées, Mme [G] n'ayant pas pris en compte, dans le tableau communiqué aux débats, une valeur du point de 3,64 € depuis novembre 2004, cette valeur n'ayant été prise en compte qu'à compter du 1er mai 2007, les valeurs indiquées dans le tableau correspondant bien à celles précisées comme exactes par l'employeur, la salariée ayant même retardé au 1er septembre 2005 la prise en compte d'un point de 3,55 € au lieu de 3,51 € alors que selon l'employeur la valeur de 3,55 était à prendre en compte dès le 1er juillet 2005 ;

Que le tableau de calcul des indemnités de sujétion sera en conséquence retenu par la cour sauf à modifier le montant de l'indemnité réclamée pour la période allant du mois d'avril 2006 au mois d'août 2007 inclus, Mme [G] ayant calculé l'indemnité due sur un temps partiel de 98,7 % en prenant en compte trois sujétions alors que seules deux sont justifiées ;

Que le montant de l'indemnité pour cette période sera en conséquence réduit de 4884,76 € à 3256,50 €, la somme totale due au titre de l'indemnité de sujétion s'élevant dès lors à 7912,16 € brut ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ce chef de demande, et que l'Adapei de [Localité 4] devra payer à l'intéressée la somme précitée outre celle de 791,21 € brut au titre des congés payés afférents ;

Sur le paiement des temps de trajet et des congés payés afférents

Attendu que Mme [G] sollicite le paiement de ses heures de trajet pour la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 30 juin 2008 au motif qu'elle intervenait sur plusieurs sites, à savoir :

- de novembre 2004 à mars 2006, le mardi sur trois sites, [Localité 4]-[Localité 8]-[Localité 4] ,soit 32,42 km en 0,84 heure et le vendredi sur deux sites , [Localité 4] et [Localité 8] , soit 16,21 km en 0,42 heures ,ce qui représente 48,63 km et 1 heure 26 par semaine, la somme due s'élevant à 1682 € pour une période de 62 semaines,

- d'avril 2006 à août 2007sur les mêmes trajets et même durée qu'auparavant en y ajoutant le jeudi 9,8 km en 0,31 heures, soit 58,43 km et 1 heure 57 par semaine, la somme due s'élevant à 2498,84 € pour une période de 62 semaines,

- de septembre 2007 à juin 2008, [Localité 4] et [Localité 8] le vendredi, soit 16,21 km en 0 heure 42 par semaine, la somme due s'élevant à 344,37 € pour une période de 38 semaines ;

Que pour s'opposer à cette demande, l'Adapei de [Localité 4] rappelle que le temps de trajet ne constitue du temps de travail effectif qu'à la seule condition que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles  ; qu'elle soutient que dans l'intervalle de temps qui sépare deux lieux de travail, Mme [G] était libre de disposer de son temps comme elle l'entendait , ses horaires de travail ayant été aménagés à sa demande et selon ses disponibilités, étant précisé qu'elle intervenait également dans d'autres établissements que ceux de l'Adapei ;

Attendu que les documents produits aux débats par les parties et notamment les divers avenants au contrat de travail ne permettent pas de retenir que Mme [G] était à la disposition de son employeur lorsqu'elle travaillait le vendredi matin puis l'après-midi sur deux sites à [Localité 4] et à [Localité 8], et le jeudi sur deux sites à [Localité 4], ([Adresse 5] et [Adresse 3]), les horaires étant aménagés en fonction des disponibilités de l'intéressée (exemple pièce 13 employeur, le planning hebdomadaire étant changé à la demande de la psychologue) ;

Qu'en revanche, les horaires de travail du mardi après-midi pour les mois de novembre 2004 à août 2007 ne permettaient pas à Mme [G] de vaquer librement à ses occupations personnelles, puisqu'elle devait se rendre du site de [Localité 8] (Résidence du château) en milieu d'après-midi sur le site de [7] à [Localité 4] en fin d'après-midi(avenant du 15 novembre 2004 : mardi 13 h00 -16 h00, puis à compter du 21 mars 2005 12 h45 -16 h30 résidence du château à [Localité 8]-autre avenant du 15 novembre 2004 : mardi 17 h00 à 19 h00 [7] à [Localité 4]) ;

Que la cour considère que durant cette période, le temps de trajet [Localité 8]- [Localité 4] le mardis après-midi était du temps de travail effectif et devait donc être rémunéré comme demandé par Mme [G] , le temps de trajet sur 16,21 km étant de 25 minutes, soit 0,42 heures par semaine ;

Que sur la base du calcul retenue par l'appelante, la rémunération du temps de trajet considéré comme temps de travail effectif s'élève à 1131, 82 € brut outre 113,18 € au titre des congés payés afférents(0,42 x 62 x21,53 pour la période de novembre 2004 à mars 2006, et 0,42 x 62 x21,935 pour la période d'avril 2006 à août 2007) ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ces chefs de demande ;

Sur le remboursement des frais de déplacement

Attendu que Mme [G] sollicite le paiement de la somme de 2124 € à titre d'indemnités kilométriques calculée sur la base de 7252 km à raison de 0,293 € par kilomètre, l'intéressé ayant utilisé son véhicule personnel, à savoir une Clio 5 CV pour effectuer les déplacements entre les différents établissements ;

Que l'Adapei de [Localité 4] s'oppose à cette demande en rappelant que les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ne sont pas à la charge de l'employeur ,aucune disposition contractuelle ne prévoyant en effet une telle prise en charge, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit par l'appelante ;

Attendu que si effectivement aucune disposition contractuelle n'engage l'employeur à rembourser les frais de déplacement exposés par Mme [G] pour se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule personnel, cette dernière peut néanmoins prétendre au remboursement de ses frais lorsqu'elle a utilisé son véhicule personnel pour les besoins du service pendant son temps de travail effectif, ce qui est le cas pour son travail le mardi après-midi, ainsi que décidé ci-dessus ;

Que l'appelante est donc en droit de prétendre au remboursement de ses frais dans la limite de 588,94 € (16,21 x 0,293 x 124) ;

Que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ce chef de demande ;

Sur la remise des documents

Attendu que l'Adapei devra remettre à Mme [G] les bulletins de salaire correspondant aux condamnations, et que le jugement sera purement et simplement confirmé en ce qui concerne les demandes relatives aux bulletins de salaire rectifiés, étant relevé qu'à l'audience, l'intimée a confirmé qu'elle s'engageait à fournir une attestation si la salariée en avait besoin pour une justification ultérieure ;

Sur les frais irrépétibles

Qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais exposés à l'occasion de l'ensemble de la procédure prud'homale ; Qu'une indemnité de 1000 € lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 28 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de ses demandes relatives au paiement d'indemnités de sujétion, de salaire pendant le temps de trajet et de remboursement de frais de déplacement ;

Infirmant le jugement dans ses dispositions relatives aux indemnités de sujétion, au salaire pendant le temps de trajet et aux indemnités kilométriques,

Condamne l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (Adapei) de [Localité 4] à payer à Mme [O] [G] née [S], en plus des sommes confirmées, les sommes suivantes :

- sept mille neuf cent douze euros et seize centimes (7 912,16 €) brut au titre des indemnités de sujétion,

- sept cent quatre vingt onze euros et vingt et un centimes (791,21 €) brut au titre des congés payés afférents,

- mille cent trente et un euros et quatre vingt deux centimes (1131, 82 €) brut au titre du salaire pendant le temps de trajet retenu comme correspondant à un travail effectif,

- cent treize euros et dix huit centimes (113,18 €) brut au titre des congés payés afférents,

- cinq cent quatre vingt huit euros et quatre vingt quatorze centimes (588,94 €) en remboursement des frais de déplacement ;

Dit que l'Adapei de [Localité 4] devra remettre à l'appelante un bulletin de salaire correspondant aux condamnations ;

Condamne en outre l'Adapei de [Localité 4] à payer à Mme [O] [G] née [S] la somme de mille euros (1000 €) au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [O] [G] du surplus de ses demandes ;

Déboute l'Adapei de [Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Adapei de [Localité 4] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit mars deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01580
Date de la décision : 08/03/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/01580 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-08;10.01580 ?
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