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31/10/2012 | FRANCE | N°11-17597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Centre équestre de Cognac a souscrit, le 20 octobre 1992, un contrat d'adhésion auprès de la Caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles (CPCEA) ; qu'en 2008, il a contesté devoir des cotisations de prévoyance pour deux de ses salariés ; que la CPCEA a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer, contre laquelle le Centre équestre de Cognac a formé oppos

ition ;

Attendu que pour débouter la CPCEA de l'intégralité de ses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Centre équestre de Cognac a souscrit, le 20 octobre 1992, un contrat d'adhésion auprès de la Caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles (CPCEA) ; qu'en 2008, il a contesté devoir des cotisations de prévoyance pour deux de ses salariés ; que la CPCEA a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer, contre laquelle le Centre équestre de Cognac a formé opposition ;

Attendu que pour débouter la CPCEA de l'intégralité de ses demandes en paiement, la juridiction de proximité retient que les salariés qui relèvent de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective de l'association générale des institutions de retraites des cadres du 14 mars 1947 n'ont pas à être soumis aux cotisations de prévoyance réservées aux cadres et assimilés, bénéficiaires des articles 4 et 4 bis de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CPCEA, qui soutenait qu'en application de l'article 5 de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, le régime de prévoyance prévu par cette convention s'appliquait obligatoirement aux salariés relevant du régime de retraite complémentaire AGIRC, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Angoulême ;

Condamne la société Centre équestre de Cognac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre équestre de Cognac et le condamne à payer à la CPCEA la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D'ENTREPRISES AGRICOLES (CPCEA) de sa demande tendant au paiement par le CENTRE EQUESTRE DE COGNAC de la somme de 2.193,65 € au titre du solde des cotisations APECITA, régime supplémentaire, garantie santé et prévoyance pour l'année 2008, majorée des intérêts de retard à compter du 10 juin 2009 ;

AUX MOTIFS QUE la réglementation applicable en la matière est constituée par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et la convention collective nationale du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres et ses avenants successifs ; que la convention collective du 14 mars 1947 définit dans son article 4 les éléments de classification dans la catégorie « cadre » bénéficiaire du régime de prévoyance et de retraite et dans son article 4 bis les agents ou employés qui doivent être assimilés aux cadres et bénéficier du même régime ; que dans son article 7, la convention précise que pour les salariés visés par les articles 4 et 4 bis les employeurs devront verser, à leur charge exclusive, une cotisation de prévoyance affectée principalement à la couverture d'avantages en cas de décès ; que la convention du 11 juillet 1975 définit les différentes fonctions exercées par les cadres et la façon dont ils doivent les exercer ; que ces textes font apparaître que seules les rémunérations des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention et celles des salariés classés à un niveau supérieur au coefficient 150 doivent faire l'objet de cotisations de prévoyance à la charge de l'entreprise ; que les salariés classés à un niveau inférieur ou égal au coefficient 150 relèvent de l'article 36 de l'annexe l de la convention collective nationale du 14 mars 1947, ce que reconnaît d'ailleurs la CPCEA, et sont soumis à un régime social différent qui ne concerne que la retraite par répartition et non la prévoyance ; que la CPCEA se fonde sur une interprétation de l'AGIRC qui, depuis 1998, considère comme cadres les salariés au coefficient hiérarchique 150, pour réclamer aux employeurs des cotisations de prévoyance ; que cette interprétation des textes est abusive, aucun texte n'imposant aux employeurs des cotisations de prévoyance pour leurs salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective ; que les deux salariés du CENTRE EQUESTRE DE COGNAC, MM. X... et Y..., sont classés au coefficient 150 et n'exercent pas les responsabilités appartenant aux cadres selon la définition établie au chapitre XVI de la convention collective du 11 juillet 1975 ; que ces salariés relèvent de l'article 36 de l'annexe l de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et leurs salaires n'ont donc pas à être soumis obligatoirement aux cotisations de prévoyance réservées aux cadres et assimilés, bénéficiaires des articles 4 et 4 bis de la convention ; que c'est à tort que la CPCEA réclame pour eux à leur employeur des cotisations de prévoyance ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 17 mars 1947, applicable en la matière, a institué pour les salariés visés aux articles 4 et 4 bis de ladite convention, c'est-à-dire pour les ingénieurs, cadres et assimilés, un régime de retraite par répartition et de prévoyance ; que l'article 36 de l'annexe I de la convention collective susdite a prévu l'extension de ce régime à divers participants sans aucunement spécifier que seul le régime de retraite leur serait applicable, à l'exclusion du régime de prévoyance imposé aux employeurs par l'article 7 de ladite convention pour les salariés visés aux articles 4 et 4 bis ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1134 du code civil.

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 5 de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, applicable à l'espèce, prévoit expressément que le régime de protection sociale institué par cette convention s'applique obligatoirement aux salariés qui relèvent du régime de retraite complémentaire AGIRC, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; qu'en l'espèce, l'exposante, se prévalant de cette disposition, faisait valoir que les employés, techniciens et agents de maîtrise inscrits au régime AGIRC au titre de l'extension prévue par l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 devaient obligatoirement être affilés auprès de la CPCEA au régime de retraite et de prévoyance ; qu'en s'abstenant d'examiner ce fondement juridique de la demande, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART et en tout état de cause, QUE d'une manière générale, les niveaux de classification permettant l'accès au régime des différentes catégories de participants sont définis par la commission administrative de l'AGIRC ; que cette commission a agréé le 27 novembre 2003, avec effet au 1er janvier 2003, la classification définie par l'avenant n° 64 du 23 avril 1998 à la convention collective des centres équestres du 11 juillet 1975 ; qu'au regard de cette nouvelle classification, l'AGIRC a considéré que tous les employés à partir du coefficient 150 et donc tous les enseignants devaient être considérés comme cadres et relever de la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles ; qu'il en résulte que les salariés au coefficient 150, inscrits au régime de l'AGIRC au titre de l'extension prévue par l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale doivent être affiliés auprès de la CPCEA au régime de retraite et de prévoyance ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17597
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cognac, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-17597


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17597
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