LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11-16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187 ;
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011) se sont prononcés sur les appels des jugements du conseil de prud'hommes de Roubaix du 22 avril 2010 qui ont fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2012 (n° 10-18.877 à 10-18.880, 10-18.883 à 10-18.889, arrêt n° 00525) ; qu'il en résulte que les arrêts de la cour d'appel de Douai sont annulés par voie de conséquence de sorte qu'il n' y a pas lieu à statuer sur les pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11-16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187 ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.