La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°11-16169;11-16170;11-16171;11-16176;11-16177;11-16179;11-16180;11-16181;11-16184;11-16185;11-16187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16169 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11-16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187 ;

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011) se sont prononcés sur les appels des jugements du conseil de prud'hommes de Roubaix du 22 avril 2010 qui ont fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 fÃ

©vrier 2012 (n° 10-18.877 à 10-18.880, 10-18.883 à 10-18.889, arrêt n° 0052...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11-16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187 ;

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011) se sont prononcés sur les appels des jugements du conseil de prud'hommes de Roubaix du 22 avril 2010 qui ont fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2012 (n° 10-18.877 à 10-18.880, 10-18.883 à 10-18.889, arrêt n° 00525) ; qu'il en résulte que les arrêts de la cour d'appel de Douai sont annulés par voie de conséquence de sorte qu'il n' y a pas lieu à statuer sur les pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11-16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187 ;

Condamne la société Casino restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16169;11-16170;11-16171;11-16176;11-16177;11-16179;11-16180;11-16181;11-16184;11-16185;11-16187
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-16169;11-16170;11-16171;11-16176;11-16177;11-16179;11-16180;11-16181;11-16184;11-16185;11-16187


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award