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31/10/2012 | FRANCE | N°11-15960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 421 et 422 de la convention collective des centres de gestion agrées et habilités du 17 janvier 1983 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X... et cinq autres salariés de l'association Cedem ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice d'une journée de repos supplémentaire ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugem

ent retient que la convention collective prévoit d'une manière expresse qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 421 et 422 de la convention collective des centres de gestion agrées et habilités du 17 janvier 1983 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X... et cinq autres salariés de l'association Cedem ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice d'une journée de repos supplémentaire ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la convention collective prévoit d'une manière expresse que les salariés qui y sont soumis ont droit au paiement des onze jours fériés légaux ;
Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 422 de la convention collective qui se borne à rappeler que les jours fériés sont chômés et rémunérés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des salariés tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice d'une journée de repos supplémentaire ;
Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'association Cedem
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation du jeudi de l'ascension formulée par les salariés et d'avoir condamné l'Association CEDEM à verser à chacun d'entre eux diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur l'interprétation de la convention collective : la Convention collective des Centres de gestion agréés et habilités, applicable en l'espèce, précise dans ses articles 421 et 422 : « Article 421 : définition des jours fériés légaux. Les jours fériés légaux en France métropolitaine sont : - le 1er janvier, - le lundi de Pâques, - le 1er mai, - le 8 mai, - l'Ascension, - le lundi de Pentecôte, - le 14 juillet, - l'Assomption (le 15 août), - la Toussaint (1er novembre), - le 11 novembre, - le 25 décembre. Article 422 : rémunération des jours fériés légaux. Les jours fériés sont chômés et rémunérés. A titre exceptionnel, l'employeur peut demander au salarié de travailler un jour férié. Cette journée travaillée ouvre droit, en sus du salaire mensuel, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour là, majorée de 100 %. Cette rémunération ainsi que cette majoration peuvent être remplacées par des heures de récupération » ; que selon les dispositions de l'article 1161 du Code civil, « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; que l'article 421 de la convention collective rappelle certes les dispositions de l'article L.3133-1 du Code du travail énumérant les jours fériés légaux ; que toutefois, l'article suivant immédiatement est intitulé « rémunération des jours fériés légaux » précisant qu'ils sont chômés et rémunérés ; qu'il en résulte donc que la Convention collective des Centres de gestion agréés et habilités prévoit de manière expresse que les salariés qui y sont soumis ont droit au paiement des onze jours fériés légaux ; que sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour coïncidence de deux jours fériés : en 2008, le 1er mai et le jeudi de l'ascension tombaient le même jour ; que l'employeur a refusé de payer le jour férié considéré comme perdu par les salariés ; que cependant, selon la Direction générale du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque deux jours fériés coïncident et que la convention collective prévoit le chômage des onze jours fériés annuels ou au moins du jeudi de l'ascension, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année au titre du jeudi de l'ascension et, à défaut, d'une indemnisation ; que tel est le cas en l'espèce puisque la convention collective prévoit que les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par chaque salarié ;
ALORS QUE les articles 421 et 422 de la Convention collective des Centres de gestion agréés et habilités qui se bornent à reprendre, pour le premier, la liste des jours fériés légaux et à prévoir, pour le second, que les jours fériés sont chômés et rémunérés ne garantissent nullement aux salariés un droit à un nombre de onze jours fériés chômés et rémunérés et n'instaurent aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ou lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour de repos ; que dès lors, le Conseil de Prud'hommes qui a retenu, pour accueillir les demandes des salariés, que ces derniers avaient droit au paiement des 11 jours fériés légaux, de sorte que la circonstance calendaire de la coïncidence du 1er mai et de l'ascension ne permettait pas à l'employeur de retenir un jour de repos, a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15960
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-15960


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15960
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