Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Y... a travaillé à partir du 2 janvier 2003 pour le compte de la société Y...- Z... en qualité de responsable de la salle du bar Le Promenoir ; qu'invoquant le non-paiement d'heures de travail et d'heures complémentaires et son obligation de prendre des congés en dehors des périodes légales, elle a mis fin à la relation de travail par lettre du 25 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y...- Z... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité, alors, selon le moyen, que la réalité d'un contrat de travail est déterminée par l'existence d'un lien de subordination juridique – lequel se caractérise lui-même par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait explicitement contesté l'existence d'un tel contrat entre elle et Mme X..., en insistant tout au long de ses écritures sur la nature essentiellement familiale de ses rapports avec cette dernière, qui s'était vu confier une activité dans le bar-restaurant parce qu'elle était la femme de M. Y..., et afin de l'aider ; que la société Y...- Z... avait en particulier souligné qu'il n'existait pas de lien de subordination entre elles et que Mme X... n'avait suscité un contentieux relatif à l'exécution d'un contrat de travail, à compter de l'année 2005, date à laquelle elle a décidé de divorcer, que pour alimenter son contentieux personnel contre son mari et sa belle-famille ; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur l'embauche de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, que celle-ci était présente dès le matin 10 h au bar pour y effectuer une prestation de travail, à horaires fixes et qu'elle percevait une rémunération, d'autre part, qu'elle était contrainte de prendre ses congés en dehors de la période légale et avait été brutalement privée de la possibilité d'accomplir des heures complémentaires, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Y...- Z... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative le 25 juillet 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°) que, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné de ce chef la société Y...- Z... au paiement de différentes sommes, dès lors que les motifs critiqués dans le premier moyen servent de fondement à ces dernières dispositions ;
2°) que, subsidiairement, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, les faits allégués ne doivent pas être seulement avérés mais suffisamment graves pour justifier une rupture de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait insisté sur la nature particulière des liens qui unissaient Mme X... à la société Y...- Z... et la bienveillance dont elle était l'objet depuis son début d'activité en 2003, étant la femme de M. Jean-Joseph Y... ; qu'elle bénéficiait ainsi, dans son emploi, d'une latitude qu'aucun salarié ne trouve habituellement dans le cadre de son activité subordonnée, latitude qui rejaillissait à la fois sur la mise en oeuvre de ses horaires et sur les modalités de sa rémunération ; qu'elle avait également souligné que Mme X... avait artificiellement créé, de mauvaise foi, le contentieux actuel à compter du mois d'avril 2005 pour alimenter son conflit personnel avec son mari, dont elle entendait divorcer, et la famille de celui-ci ; qu'en décidant dès lors que les faits invoqués par Mme X... étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à la charge de la société Y...- Z..., sans prendre en compte, comme elle y était invitée, ces circonstances non contestées, visées par les écritures de la société Y...- Z..., qui expliquaient les conditions particulières de la mise en oeuvre du contrat de travail et mettaient directement en cause la bonne foi de la salariée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du troisième ;
Et attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de base légale, le grief ne tend, en ses deux autres branches, qu'à revenir sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du degré de gravité des manquements reprochés à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de la salariée à titre de rappel de salaires, d'heures complémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient un horaire de 33 heures par semaine du 2 janvier 2003 au 31 août 2004, de 28, 75 heures par semaine du 1er septembre 2004 au 25 août 2007 et de 18 heures complémentaires par semaine de novembre 2005 à août 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de déduire certaines sommes, alors que l'employeur invoquait le paiement indû de cent soixante-heures faute de prestation de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la cause de la rupture, l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la prise de congés payés en dehors de la période conventionnelle, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société Y...- Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y...- Z... au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures complémentaires, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une prise de congés payés hors de la période conventionnelle, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative le 25 juillet 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle, et d'avoir condamné de ce chef la société Y...- Z... à verser à cette dernière différentes sommes ;
AUX MOTIFS QUE, bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été régularisé, les parties s'accordent sur l'embauche de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003 ; que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des faits invoqués la justifie, soit dans le cas contraire d'une démission ; que par lettre du 25 juillet 2007, Mme X... a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; que les manquements de la société Y...- Z... qu'elle a invoqués sont caractérisés et que leur gravité justifie que la rupture du contrat de travail lui soit imputable ;
ALORS QUE la réalité d'un contrat de travail est déterminée par l'existence d'un lien de subordination juridique – lequel se caractérise lui-même par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait explicitement contesté l'existence d'un tel contrat entre elle et Mme X..., en insistant tout au long de ses écritures (concl. pp. 3, 7-10, 17-18, 21 in fine, 22, 23-26) sur la nature essentiellement familiale de ses rapports avec cette dernière, qui s'était vu confier une activité dans le bar-restaurant parce qu'elle était la femme de M. Y..., et afin de l'aider ; que la société Y...- Z... avait en particulier souligné qu'il n'existait pas de lien de subordination entre elles et que Mme X... n'avait suscité un contentieux relatif à l'exécution d'un contrat de travail, à compter de l'année 2005, date à laquelle elle a décidé de divorcer, que pour alimenter son contentieux personnel contre son mari et sa belle-famille ; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y...- Z... au paiement des sommes de 3. 985, 44 € à titre de rappel de salaire, pour la période du 2 janvier 2003 au 25 août 2005, outre 938, 54 € au titre des congés payés, déduction faite des sommes versées par la société Y...- Z... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, des sommes de 3. 129, 93 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période du mois de novembre 2005 à août 2007, outre 312, 99 € au titre des congés payés afférents, des sommes de 727, 83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 25 août 2007, de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la prise de congés payés hors de la période conventionnelle,
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé ; que Mme X... soutient qu'elle a travaillé 33 heures par semaine soit 142, 89 heures par mois entre le 2 janvier et le 31 août 2004 selon les horaires suivants : de 10 h à 17 h avec une heure de pause du lundi au vendredi et de h à 16 h le samedi ; que la société Y...- Z... soutient qu'elle ne travaillait pas le matin, et effectuait 118, 50 heures par mois avec un grande liberté afin de gérer au mieux sa vie de famille ; que Mme X... produit des attestations de clients et de collègues de travail aux termes desquelles elle était présente le matin au bar LE PROMENOIR à cette période et y effectuait une prestation de travail ; qu'ainsi, Mme A... cliente du bar LE PROMENOIR indique qu'entre 2003 et 2004, elle était « accueillie et servie » le matin dès 10 heures par Mme Agnès Y... ; que Mme B..., salariée de la société Y...- Z... du 22 septembre 2003 au 7 avril 2004, atteste qu'à son arrivée entre 11h et 11h30, Mme X... était déjà présente à son poste, servait et encaissait les clients, et ajoute : « De plus, il m'arrivait de passer prendre un café vers 10 heures le mercredi, jours de mon repos et Agnès Y... me servait et encaissait ma consommation » ; que les attestations produites par la société Y...- Z... ne contredisent pas les constatations des témoins susvisés ; que l'employeur qui avait l'obligation d'établir un contrat de travail à temps partiel écrit et de tenir un décompte des heures effectuées par la salariée ne produit aucun élément établissant que Mme X... ne travaillait pas le matin avant (sic) 10 heures ; que sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 33 heures par semaine du 2 janvier 2003 au 31 août 2004, il convient de faire droit à la demande de Mme X... en paiement de la somme brute de 3. 273, 20 € à titre de rappel de salaire, outre 327, 32 € au titre des congés payés afférents ; que sur la demande de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2004 au 25 août 2007, les parties s'accordent pour reconnaître que Mme X... travaillait à cette période selon l'horaire suivant : de 12 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 13 h à 16 h le samedi ; que cet horaire dont la société Y...- Z... fait état aux termes de son courrier du 13 juillet 2005, représentait 28, 75 heures hebdomadaires et 124, 58 heures mensuelles ; qu'il résulte des bulletins de salaire que Mme X... était rémunérée sur la base d'un horaire mensuel de 118, 50 heures, ouvrant droit à son profit à un rappel de salaire de 6 heures par mois ; que les heures complémentaires versées ponctuellement par la société Y...- Z... au cours de cette période n'ont pas à être déduites de la somme totale due à la salariée dont l'horaire de base mentionné sur les bulletins de salaire ne correspondait pas à l'horaire effectué ; que Mme X... peut donc prétendre au paiement en deniers de la somme de 1. 764, 54 € outre 176, 45 € à titre des congés payés afférents ; qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme totale de 3. 985, 44 € à titre de rappel de salaire, outre 398, 54 € au titre des congés payés formée par Mme X... pour ces deux périodes, déduction faite des sommes versées par la société Y...- Z... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; que s'agissant de la demande de rappel d'heures complémentaires en application de l'article L3123-15 du code du travail, les bulletins de salaire de Madame Agnès C... mentionnent, entre le 1er avril 2005 et le 30 octobre 2005, de nombreuses heures " complémentaires " et " supplémentaires " effectuées par rapport à l'horaire de base retenu par l'employeur à hauteur de 118, 50 heures ; qu'il convient de faire droit à la demande de Mme X... basée sur une moyenne de 18 heures hebdomadaires et de condamner la société Y...- Z... au paiement de la somme de 3. 129, 93 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période du mois de novembre 2005 à août 2007 outre 312, 99 € au titre des congés payés afférents ; que sur la demande au titre des congés payés, il résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire que l'indemnité compensatrice de congés payés versée à Mme X... n'a pas été calculée selon la règle du dixième qui lui était plus favorable, de sorte qu'il convient de faire droit à ses demandes pour la somme brute de 727, 83 € du 1er juin 2004 au 25 août 2007 ;
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées par le salarié, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins fournir préalablement des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que ne constituent pas de tels éléments suffisamment précis des attestations qui ne comportent aucun décompte précis des horaires de travail ; qu'en décidant dès lors de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme X... sur la période du 2 janvier 2003 au 31 août 2004, quand cette demande ne reposait que sur de simples attestations de tiers, à savoir une cliente et une ancienne salariée, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur n'a dès lors pas à se substituer au salarié dans l'administration de la preuve qui lui incombe en propre ; que si celui-ci n'étaye pas suffisamment sa demande – et de simples attestations n'y suffisent pas –, cette dernière ne peut être accueillie ; qu'en l'état de cette carence, le juge ne peut faire droit à la demande du salarié au motif que des éléments d'appréciation feraient défaut du côté de l'employeur, faisant ainsi peser la charge de la preuve exclusivement sur ce dernier ; qu'en décidant dès lors, en l'espèce, en l'absence de tout décompte présenté par Mme X..., que sa demande devait être accueillie parce que la société Y...- Z... n'avait pas elle-même tenu un tel décompte, la cour, qui a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3° ALORS QUE, s'agissant de la demande de rappel de salaires portant sur la période du 1er septembre 2004 au 25 août 2007, la société Y...- Z... avait fait valoir dans ses écritures qu'il convenait de déduire des sommes réclamées par Mme X... les heures qui lui avaient été payées correspondant aux mercredis et samedis tous les quinze jours et durant certaines périodes de vacances scolaires pendant lesquelles cette dernière s'occupait de sa fille et pendant lesquelles elle n'avait cependant pas travaillé, ce qui correspondait, pour la période de février 2006 au 25 août 2007, à un volume de 160 heures (concl. p. 17, in fine) ; qu'en décidant dès lors de faire droit à la demande de Mme X... pour une somme totale de 1. 764, 54 € à titre de rappel de salaire sur cette période, outre 176, 45 € au titre des congés payés afférents, au regard des seules heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de déduire de la demande de Mme X... les heures invoquées qui n'avaient donné lieu à aucun travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4° ALORS QU'il résulte de l'article 3123-15 du code du travail que, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; qu'en l'espèce, pour justifier une demande de rappel d'heures complémentaires sur le fondement de ces dispositions, sur la période du 1er novembre 2005 au 25 août 2007, pour un montant de 3. 129, 93 €, Mme X... soutenait qu'elle avait accompli entre le 1er avril 2005 et le 30 octobre 2005 une moyenne de 18 heures par mois dont le maintien lui avait été ultérieurement refusé ; qu'en faisant droit à cette demande, « basée sur une moyenne d'heures 18 heures hebdomadaires » au visa des bulletins de salaire de Mme X... du 1er avril 2005 au 30 octobre 2005, quand ces bulletins faisaient état d'un total d'heures complémentaires qui, chaque mois, n'avait jamais dépassé un nombre de 11, 85 heures, la cour a dénaturé lesdits bulletins de salaire et violé par l'article 1134 du code civil ;
5° ALORS QUE, pour faire droit à la demande de condamnation de la société Y...- Z... au paiement d'une somme de 727, 83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour s'est bornée à relever que, selon les bulletins de salaire, cette indemnité n'avait pas été calculée selon la règle du dixième qui lui était la plus favorable ; que la société Y...- Z... avait cependant objecté que Mme X... avait bénéficié d'une rémunération correspondant à 160 heures non effectuées, de sorte que, sur la base d'un taux horaire de 8, 03 euros, la salariée, en réalité, avait bénéficié d'un surplus de rémunération de 1. 284, 80 € qui justifiait l'exclusion de sa demande ; qu'en accueillant dès lors la demande de Mme X... sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes qu'elle avait déjà perçues au titre d'heures de travail qu'elle n'avait pas effectuées, n'excluaient pas cette demande, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative le 25 juillet 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Y...- Z..., en conséquence, à lui payer les sommes de 979, 99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 97, 99 € au titre des congés payés afférents, de 512, 05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des faits invoqués la justifie, soit dans le cas contraire d'une démission ; que par lettre du 25 juillet 2007, Mme X... a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail reprochant à la gérante de la société Y...- Z... de ne pas lui avoir payé l'ensemble de heures de travail effectuées, de lui avoir retiré brutalement les heures complémentaires qu'elle effectuait régulièrement pendant 5 mois, de l'avoir contrainte à prendre des congés en dehors des périodes légales, d'avoir à son un égard un comportement inadmissible et de lui adresser des courriers témoignant du fait qu'elle mélangeait leurs relations professionnelles et personnelles ; qu'il ne peut être reproché à Mme X... d'être restée au service de la société Y...- Z... malgré le non respect de ses obligations contractuelles par cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède, que les manquements de la société Y...- Z... sont caractérisés et que leur gravité justifie que la rupture du contrat de travail lui soit imputable ;
1° ALORS QUE, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné de ce chef la société Y...- Z... au paiement de différentes sommes, dès lors que les motifs critiqués dans le premier moyen servent de fondement à ces dernières dispositions ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour justifier la rupture au torts de l'employeur, les faits allégués ne doivent pas être seulement avérés mais suffisamment graves pour justifier une rupture de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait insisté (concl. pp. 3, 7-10, 17-18, 21 in fine, 22, 23-26) sur la nature particulière des liens qui unissaient Mme X... à la société Y...- Z... et la bienveillance dont elle était l'objet depuis son début d'activité en 2003, étant la femme de M. Jean-Joseph Y... ; qu'elle bénéficiait ainsi, dans son emploi, d'une latitude qu'aucun salarié ne trouve habituellement dans le cadre de son activité subordonnée, latitude qui rejaillissait à la fois sur la mise en oeuvre de ses horaires et sur les modalités de sa rémunération ; qu'elle avait également souligné que Mme X... avait artificiellement créé, de mauvaise foi, le contentieux actuel à compter du mois d'avril 2005 pour alimenter son conflit personnel avec son mari, dont elle entendait divorcer, et la famille de celui-ci (cf. en particulier : concl. p. 25, § 9) ; qu'en décidant dès lors que les faits invoqués par Mme X... étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à la charge de la société Y...- Z..., sans prendre en compte, comme elle y était invitée, ces circonstances non contestées, visées par les écritures de la société Y...- Z..., qui expliquaient les conditions particulières de la mise en oeuvre du contrat de travail et mettaient directement en cause la bonne foi de la salariée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.