LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X...- Y... et M. X..., Mme Z...- A..., M. B... et Mme B...- C..., Mme D...- F... et M. F..., M. G..., Mme H..., Mme I...- J... et M. I..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N..., Mme O...- P... et M. P... (les demandeurs au pourvoi) se sont pourvus le 7 mars 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2011 par la cour d'appel de Bourges, dans un litige les opposant à la société Orange France ;
Que, le 8 juin 2012, les demandeurs au pourvoi ont déclaré se désister purement et simplement ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Orange France a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Orange France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.