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31/10/2012 | FRANCE | N°11-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-13237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2010, rendu sur renvoi après cassation n° 07-42.287) que Mme X... a été engagée le 12 juillet 1995 en qualité de comptable par la société Appareillages Divers, devenue MVI ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel

, qui n'a pas précisé la convention collective dont relevaient les salariés de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2010, rendu sur renvoi après cassation n° 07-42.287) que Mme X... a été engagée le 12 juillet 1995 en qualité de comptable par la société Appareillages Divers, devenue MVI ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la convention collective dont relevaient les salariés de la société MVI, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la motivation opposée à la revendication de Mme X... fondée sur le principe "A travail égal, salaire égal" et sur l'existence de disparités importantes dans le statut et les salaires de ses prédécesseurs dans le même poste de comptable de l'entreprise ; qu'en se fondant à cet égard sur la circonstance prépondérante que le prédécesseur M. Y... avait une fois pour toute institué la comptabilité de la société, de sorte qu'il n'était plus besoin d'un comptable qualifié, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "A travail égal, salaire égal" et des articles L. 3221-3 et suivants du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui a donné du poste de comptable assumé par Mme X... l'indication qu'il comportait une autonomie complète de la passation des écritures de l'entreprise et de la justification de tous les soldes des comptes du plan comptable général, ne pouvait, parce que ce poste ne comportait pas un encadrement de personnel, déclarer qu'il ne ressortait pas des fonctions assumées par une personne de niveau de cadre, statut qui avait été accordé aux prédécesseurs de Mme X... dans le même poste ; que, partant l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil, le principe "A travail égal, salaire égal", ensembles les articles L. 3221-3 et suivants du code du travail ;
3°/ que la convention collective n° 3044 relative aux commerces dits de gros inclut à l'avenant des cadres parmi ceux-ci les cadres techniques occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ; que Mme X... se prévalant de la détention de plusieurs diplômes de comptabilité de l'enseignement supérieur équivalent à la détention de connaissances de niveau Bac + 5, la cour d'appel, faute de rechercher si les diplômes de l'intéressée ne justifiaient le statut de cadre qu'elle avait justement revendiqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "A travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 3221-3 et suivants du code du travail.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié auquel se comparait Mme X... avait une expérience de chef comptable confirmé de 17 ans avant d'avoir été recruté par la société MVI, qu'ayant été le premier comptable recruté par la société, il avait mis en place la comptabilité de l'entreprise et enfin qu'il assistait au conseil d'administration de la société, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir assuré ses tâches selon une autonomie et une complexité ressortant du niveau cadre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que la différence de rémunération et de statut litigieuse était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes en rappels de salaires, congés payés sur salaires et paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Mademoiselle X... donne comme élément de comparaison ses prédécesseurs à l'égard desquels elle revendique des diplômes supérieurs et la comptabilité d'une société supplémentaire ; d'une part Monsieur Y..., comptable dans la société embauché le 1er juillet 1988 au coefficient 280 cadre A au salaire de 10.000 F par mois et ayant terminé au salaire de 15.000 F selon ses écritures au mois de mars 1993 ; Madame Z... embauchée cadre A, coefficient 280 au salaire de 12.500 F de février à mai 1993 ; qu'en fait, Mademoiselle X..., née en 1952, titulaire selon ses déclarations du DUT Marketing en 1980 et finance et comptabilité en 1981 et de certificats de DECS juridique et économique en 1984, a indiqué dans sa demande d'emploi à la société le 6 juillet 1995, pour toute ancienneté professionnelle sur tous les emplois déjà occupés entre les années 1984 à octobre 1994 quatre emplois avec des interruptions totalisant moins de 4 ans de travail effectif en comptabilité, au dernier salaire de 10.000 F par mois (et s'étant auparavant étagé de 9.000 F à 15.000 F dans un emploi de gérante) sans revendiquer de catégorie cadre pour le poste de comptable sollicité et sans remplir la case de salaire souhaité ; que Monsieur Y..., né en 1933, avait été auparavant chef comptable confirmé pendant 17 ans à la société CARREFOUR au salaire de 15.000 F, a été le premier comptable embauché dans la société SAD fondée en 1975 ainsi qu'il résulte du registre du personnel de telle sorte qu'il a mis en place la comptabilité de l'entreprise, assistait au conseil d'administration et a terminé au salaire de 14365 F comme cadre au coefficient 380 ; que Mme Geneviève A..., secrétaire de direction dans l'entreprise depuis 1978 atteste que Monsieur Y... a mis en place un système informatique de comptabilité de telle sorte qu'il n'était plus besoin de cadre comptable après lui et qu'elle effectuait elle-même une partie des tâches comptables ; que Mme Z... est née en 1945 et n'est restée dans l'entreprise que 4 mois ; qu'il y a eu deux autres comptables entre Mme Z... et Mademoiselle X... rémunérés à 9.200 F et 9.500 F par mois ; que les agents de comptabilité engagés temporairement après Mademoiselle X... ont des niveaux moindres que le sien ; que le niveau V 3 dans lequel Mademoiselle X... a été reclassée en juin 2000 selon une nouvelle grille applicable depuis le 1er mars 2000 équivaut au poste de comptable qui enregistre ou fait enregistrer sous sa responsabilité toutes les opérations comptables, ajuste et justifie sous sa responsabilité toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge, le salaire conventionnel minimum au 1er mars 2000 étant fixé à 8.135 F ; que Mademoiselle X... établit que le chiffre d'affaires a été en notable progression pendant les années 1995 à 1999 et avoir effectué en 1996 des travaux exceptionnels de comptabilité pour la société MARINELLI et avoir été rémunérée pour de nombreuses heures supplémentaires ; que Mademoiselle X... revendique dès l'embauche un statut de cadre et un coefficient 450 bien supérieur à celui de Monsieur Y... en fin d'emploi ; que, selon les calculs d'arriérés que Mlle X... forme, elle revendique un salaire annuel de 261.079 F dès son embauche correspondant à une moyenne mensuelle de 21.756 F supérieure au salaire minimum conventionnel du niveau X 1 en mars 2000 attribué au cadre de responsabilité majeure qui participe à la direction de l'entreprise et coordonne plusieurs responsables délégataires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y... avait une ancienneté de cadre et une expérience beaucoup plus étendue que Mlle X... et a mis en place la comptabilité de la société sous système informatique ; que la constatation qu'au regard des époques d'embauche des différents salariés étaient, par construction, différentes, suffit à rendre sans fondement la réclamation principale de Madame X... ; que la comparaison avec Mme Z... très brièvement présente dans la société, plus âgée que Mademoiselle X... n'est pas significative ; que Mademoiselle X... qui n'a présenté aucune revendication de cadre ni même de salaire dans sa demande d'embauche et a signé la lettre d'engagement qui lui a été soumise, n'établit pas avoir assuré ses tâches selon une autonomie et une complexité ressortant du niveau de cadre et alors qu'elle n'exerçait aucun encadrement dans cette petite société ; qu'elle invoque en outre des promesses orales de l'employeur qui ne sont pas établies par les pièces versées au dossier ; qu'elle forme enfin des demandes tout à fait surévaluées ; qu'il est établi que la société, sauf l'exception très brève et pas concluante de Mme Z..., n'a pas besoin depuis le départ de Monsieur Y..., d'un cadre comptable, la comptabilité ayant été ensuite assurée par des comptables de niveau inférieur à celui de Mademoiselle X... ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions de discrimination dans l'embauche et l'emploi de Mademoiselle X... dans le poste de comptable qui a, par ailleurs, toujours été rémunérée bien au-dessus du minimum conventionnel relatif à sa catégorie ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en rappels de salaire et de dommages-intérêts annexe ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la convention collective dont relevaient les salariés de la société MVI, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la motivation opposée à la revendication de Mademoiselle X... fondée sur le principe « A travail égal, salaire égal » et sur l'existence de disparités importantes dans le statut et les salaires de ses prédécesseurs dans le même poste de comptable de l'entreprise ; qu'en se fondant à cet égard sur la circonstance prépondérante que le prédécesseur Monsieur Y... avait une fois pour toute institué la comptabilité de la société, de sorte qu'il n'était plus besoin d'un comptable qualifié, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « A travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-3 et suivants du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a donné du poste de comptable assumé par Mademoiselle X... l'indication qu'il comportait une autonomie complète de la passation des écritures de l'entreprise et de la justification de tous les soldes des comptes du plan comptable général, ne pouvait, parce que ce poste ne comportait pas un encadrement de personnel, déclarer qu'il ne ressortait pas des fonctions assumées par une personne de niveau de cadre, statut qui avait été accordé aux prédécesseurs de Mademoiselle X... dans le même poste ; que, partant l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, a violé l'article 1134 du Code civil, le principe « A travail égal, salaire égal », ensembles les articles L. 3221-3 et suivants du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la convention collective n° 3044 relative aux commerces dits de gros inclut à l'avenant des cadres parmi ceux-ci les cadres techniques occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ; que Mademoiselle X... se prévalant de la détention de plusieurs diplômes de comptabilité de l'enseignement supérieur équivalent à la détention de connaissances de niveau Bac + 5, la Cour d'appel, faute de rechercher si les diplômes de l'intéressée ne justifiaient le statut de cadre qu'elle avait justement revendiqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « A travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-3 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13237
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-13237


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13237
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