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31/10/2012 | FRANCE | N°11-12204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BVA, qui a une activité d'études de marché, d'enquêtes et de sondages d'opinion, a confié à Mme X... à compter du mois de janvier 1986 différentes missions en qualité d'enquêteur vacataire face à face dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC

; que la société BVA a cédé sa branche d'activités enquêtes en face à face à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BVA, qui a une activité d'études de marché, d'enquêtes et de sondages d'opinion, a confié à Mme X... à compter du mois de janvier 1986 différentes missions en qualité d'enquêteur vacataire face à face dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC ; que la société BVA a cédé sa branche d'activités enquêtes en face à face à sa filiale la société Inférence opérations à compter du 1er janvier 2009 et que Mme X... a poursuivi son activité au sein de cette société ; que la salariée a saisi la juridiction prudhomale d'une demande dirigée à l'encontre de la société BVA tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société BVA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2008 et une prime de vacances, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, il est constant que chaque enquête confiée à Mme X... donnait lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, dont la durée variait de quelques jours à quelques semaines et que ces enquêtes ne se sont pas succédé de manière ininterrompue, mais étaient espacées par des périodes d'inactivité plus ou moins longues ; qu'il en résultait que, pour prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes non travaillées, Mme X... devait prouver qu'elle s'était tenue à la disposition de la société BVA pendant ces périodes ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que Mme X... a travaillé pour d'autres employeurs pendant ces périodes et qu'elle a refusé plusieurs missions que lui proposait la société BVA, ce dont il résultait que Mme X... n'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C... affirmaient que les planning des enquêteurs sont établis en fin de semaine pour la semaine suivante, en fonction des disponibilités qu'ils ont déclarées le vendredi ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que les plannings étaient remis le vendredi pour la semaine suivante ou le lundi matin pour la semaine en cours, de sorte que Mme X... ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et se tenir en permanence à la disposition de la société BVA, quand il était indiqué dans ces différentes attestations que les enquêteurs n'étaient sollicités qu'en fonction de leurs propres disponibilités, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ que la société BVA faisait valoir que, pour chaque mission confiée, Mme X... était libre d'organiser son temps de travail, sa seule obligation étant de restituer les questionnaires qu'elle devait réaliser dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'elle n'était pas contrainte de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu qu'il résultait des attestations visées au moyen que les plannings de travail étaient remis le vendredi soir pour la semaine suivante, ce seul constat, lié à celui selon lequel les quelques contrats de travail versés aux débats ne mentionnaient nullement des plannings, suffisant, nonobstant la référence erronée à une remise pouvant intervenir aussi le lundi matin, à établir que la salariée était placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les grilles de classification des emplois permanents annexées aux accords d'entreprise des 27 septembre 2006, 30 novembre 2007 et 16 décembre 2008, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues à la salariée à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime de vacances, l'arrêt retient que l'emploi de l'intéressée correspond à celui d'assistant de terrain et non de chargé de terrain, défini ainsi dans la convention collective : " interface entre études et équipes d'enquêteurs ; sait faire respecter le plan d'échantillonnage et le répartir pour valider les missions de l'enquêteur ; doit suivre les quotas et les retours questionnaires ; doit faire respecter les délais, reporter au responsable terrain ; sait organiser un briefing, recruter et former les enquêteurs " ; que cet emploi ne correspond pas au travail confié à Mme X... en qualité de chef d'équipe qui correspond à un emploi d'assistant de terrain qui est amené à encadrer d'autres assistants terrains ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions d'assistant de terrain sont absentes des grilles de classification des emplois permanents annexées aux accords d'entreprise des 27 septembre 2006 et 30 novembre 2007, qu'elles n'apparaissent que dans celles annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 et que le litige portait sur la relation de travail jusqu'au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui a fait produire aux grilles de classification un effet rétroactif qu'elles n'ont pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 1 346 euros, 30 852, 75 euros, 3 085, 27 euros et 808, 07 euros les sommes dues à Mme X... respectivement à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime de vacances, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BVA et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BVA (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la société BVA à verser à Madame X... 1. 346 euros à titre d'indemnité de requalification, 30. 852, 75 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2008, 3. 085, 27 euros au titre des congés payés afférents et 808, 07 euros à titre de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-12 du co de du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, conclu dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée déterminée ; qu'il est constant que la relation contractuelle entre Mme X... et la société BVA a commencé au mois de janvier 1986 et que cette dernière ne met aux débats que quelques contrats de travail à durée déterminée pour la période couvrant les mois de mars, juin et décembre 2008 ; que de son côté, Mme X... verse aux débats les contrats couvrant la période de juin et juillet 2006 ainsi que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'outre l'absence de contrats écrits sur de longues périodes, il apparaît que les quelques contrats mis aux débats présentent des irrégularités dans la mesure où ils ne précisent pas le motif du recours (cf les contrats couvrant la période de juin et juillet 2006) ; que par ailleurs, Mme X... rapporte la preuve, par la production de notes internes de compte-rendu de réunions établies par la société BVA ainsi que par des courriers qui lui ont été adressés qu'elle a occupé un poste de chef d'équipe à compter de l'année 2004, qui constitue un emploi permanent de l'entreprise ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, dans le cadre du secteur d'activité d'enquêtes de sondage prévu à l'article D. 1242-1 pris en application de l'article L. 1242-2. 3°, Mme X... o ccupait un emploi d'enquêteur vacataire par nature temporaire justifiant le recours à un ou des contrats de travail à durée déterminée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Madame Françoise X... verse aux débats d'une part ses contrats ainsi que divers documents rapportant la preuve qu'outre ses fonctions d'enquêtrice elle était depuis le 3 novembre 1999 chef d'équipe « En ce qui concerne les accompagnements sur le terrain, afin d ‘ aider les nouveaux et aussi les anciens, nous joignons la liste des chefs d'équipe et des délégués régionaux qui peuvent éventuellement prendre contact avec vous. Nous vous rappelons qu'ils sont là pour d'une part, être un relais entre BVA et vous (l'enquêteur étant souvent seul (e) pour gérer son temps et ses problèmes), et d'autre part, pour être une aide concernant la passation des questionnaires, ou donner des conseils concernant la recherche » ; que sur certains contrats elle était formatrice, chargée de recrutement ou accompagnante d'étude. Ces fonctions ne peuvent relever de la fonction d'enquêteur vacataire et qu'elles relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le Conseil requalifie la relation contractuelle en une relation fondée sur un contrat à durée indéterminée et fixe l'indemnité de requalification à la somme de 1. 900 € » ;
ALORS QUE la société BVA faisait valoir que, conformément aux dispositions de la Convention collective des bureaux d'études techniques, elle avait, à plusieurs reprises, proposé à Madame X... la conclusion d'un contrat intermittent à durée indéterminée et que Madame X... avait systématiquement refusé ces propositions, préférant continuer à réaliser des missions en contrat à durée déterminée et travailler parallèlement pour d'autres employeurs, de sorte qu'elle était mal fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, qui était étayé par la production de l'une des offres de contrats à durée indéterminée déclinées par Madame X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVA à payer à Madame X... 30. 852, 75 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2008, 3. 085, 27 euros au titre des congés payés afférents et 808, 07 euros à titre de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat de travail écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines dans le mois ; que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel aux exigences du texte précité et à fortiori l'absence de contrat écrit pendant plusieurs périodes d'activité entraînent la présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel en faisant la preuve d'une part, que le salarié a connaissance de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; au cas présent que la société BVA verse aux débats les témoignages de M. D..., ancien directeur du département production de BVA et actuel directeur de la société INFERENCE OPERATIONS, de Mme E..., responsable du terrain face à face, de M. Y... responsable du planning, de Mme C... télé-enquêtrice, de M. Z... enquêteur vacataire, de M. A... enquêteur et de Mme F... chargée de terrain, qui attestent que l'organisation du travail des enquêteurs et l'affectation des missions se font sur la base des disponibilités communiquées par les enquêteurs par téléphone ou par l'outil Gescapi et que les enquêteurs peuvent refuser les missions ; qu'elle ajoute que Mme X... a travaillé pour le compte d'autres employeurs ; que Mme X... rapporte la preuve, par la production de ses bulletins de paie, que ses horaires de travail étaient très variables d'un mois sur l'autre (ainsi à titre d'exemples, 112 heures en mars 2007, 57 heures en avril 2007, 86 heures en juin 2007, 24 heures en juillet 2007, 82 heures en avril 2008, 58, 33 heures en mai 2008, 25 heures en juillet 2008, 138 heures en août 2008) ; que par ailleurs il résulte des témoignages de M. Y..., de Mme C..., de M. Z... et de M. A... produits aux débats par la société BVA que les plannings de travail étaient remis le vendredi pour la semaine suivante ou le lundi matin pour la semaine en cours ; que cet élément suffit à établir que la salariée était placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur si elle entendait voir poursuivre la relation de travail ; qu'enfin, les quelques contrats de travail versés aux débats ne mentionnent nullement des plannings ; que la circonstance suivant laquelle la salariée avait la faculté de refuser les missions qui lui étaient proposées ne traduit pas en l'espèce une indépendance dans l'organisation de son temps de travail mais la nécessité dans laquelle elle se trouvait de refuser des missions qui n'étaient connues qu'au dernier moment ; qu'enfin, il importe peu qu'elle ait travaillé pour un autre employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein » ;
1. ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, il est constant que chaque enquête confiée à Madame X... donnait lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, dont la durée variait de quelques jours à quelques semaines et que ces enquêtes ne se sont pas succédé de manière ininterrompue, mais étaient espacées par des périodes d'inactivité plus ou moins longues ; qu'il en résultait que, pour prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes non travaillées, Madame X... devait prouver qu'elle s'était tenue à la disposition de la société BVA pendant ces périodes ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que Madame X... a travaillé pour d'autres employeurs pendant ces périodes et qu'elle a refusé plusieurs missions que lui proposait la société BVA, ce dont il résultait que Madame X... n'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Madame X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, Messieurs Y..., Z... et A... et Madame C... affirmaient que les planning des enquêteurs sont établis en fin de semaine pour la semaine suivante, en fonction des disponibilités qu'ils ont déclarées le vendredi ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que les plannings étaient remis le vendredi pour la semaine suivante ou le lundi matin pour la semaine en cours, de sorte que Madame X... ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et se tenir en permanence à la disposition de la société BVA, quand il était indiqué dans ces différentes attestations que les enquêteurs n'étaient sollicités qu'en fonction de leurs propres disponibilités, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3. ALORS, ENFIN, QUE la société BVA faisait valoir que, pour chaque mission confiée, Madame X... était libre d'organiser son temps de travail, sa seule obligation étant de restituer les questionnaires qu'elle devait réaliser dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'elle n'était pas contrainte de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident).
Le moyen fait grief au attaqué d'avoir limité à 1. 346 euros, 30. 852, 75 euros, 3. 085, 27 euros et 808, 07 euros les sommes dues à Madame Françoise X... respectivement à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de congés payés y afférents et de prime de vacances.
AUX MOTIFS QUE Madame X... conclut à l'infirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité d'un montant de 1900 € et réclame l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3800 € équivalente, ce à quoi s'oppose la société BVA qui fait valoir qu'elle ne peut prétendre à la rémunération prévue pour un chargé de terrain alors qu'elle n'a jamais occupé un tel poste ; que la somme de 1900 € correspond au montant du salaire brut mensuel sur la base d'un emploi à temps plein de chargé de terrain ainsi défini dans la convention collective " interface entre études et équipes d'enquêteurs ; sait faire respecter le plan d'échantillonnage et le répartir pour valider les missions de l'enquêteur ; doit suivre les quotas et les retours questionnaires ; doit faire respecter les délais, reporter au responsable terrain ; sait organiser un briefing, recruter et former les enquêteurs " ; que cet emploi ne correspond pas au travail confié à Mme X... en qualité de chef d'équipe qui correspond à un emploi d'assistant de terrain (cf descriptif des emplois annexés à la convention collective) qui est amené à encadrer d'autres assistants terrains ; que le salaire brut de base d'un montant de 1346 € est celui qui doit être retenu en l'espèce pour le calcul de l'indemnité de requalifïcation ; qu'au vu des éléments de la cause, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 1346 € à titre d'indemnité de requalifïcation et d'infirmer le jugement sur ce point.
ET AUX MOTIFS QUE le calcul doit s'effectuer sur la base du salaire brut de base prévu pour un chef d'équipe (cf assistant de terrain) suivant les accords mensuels ou le SMIC plus avantageux (cf pièce 32 communiquée par la société et retenue par la cour comme fondée sur des éléments précis) et non sur celui de 1900 € retenu sans explication par le conseil de prud'hommes et déduction faite des sommes perçues par Mme X... ; que le rappel de salaires dus pour la période comprise entre le mois de janvier 2004 et le mois de décembre 2008 s'élève à la somme de 30 852, 75 € outre la somme de 3085, 27 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 432, 58 € la prime de vacances et sollicite l'allocation de la somme de 1060, 46 € de ce chef en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la convention collective SYNTEC ; (…) ; qu'en application des dispositions susvisées, Madame X... doit recevoir la somme de 808, 07 euros à titre de prime de vacance pour la période comprise en 2004 et 2008.
ALORS QUE l'emploi d'assistant de terrain a été créé pour la première fois par un accord collectif d'entreprise du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 ; qu'en faisant application des dispositions de cet accord pour retenir la qualification d'assistant de terrain quand le litige portait exclusivement sur la période antérieure au 1er janvier 2009, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 16 décembre 2008 ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en tout cas QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'à défaut de classification correspondant précisément aux fonctions exercées, le salarié doit être classé sur l'emploi le plus proche des fonctions qu'il exerce ; qu'en déboutant Madame Françoise X... de ses demandes, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, et en ne recherchant pas à en conséquence à quelle classification de la convention collective ces fonctions lui ouvraient droit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et la grille de classification des emplois permanents résultant des accords d'entreprise des 27 septembre 2006 et 30 novembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12204
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-12204


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12204
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