LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2011), a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société Menoux Aimard, aux droits de laquelle vient la société MGM industry, contre une décision du juge-commissaire qui, statuant sur l'offre qu'elle a présentée en vue d'acquérir les droits immobiliers détenus par la société Camps établissements mise en liquidation judiciaire le 10 mars 2009, a ordonné la réouverture des débats à la suite de la transmission d'une nouvelle offre et invité les parties à présenter leur meilleure offre ;
Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la société Menoux Aimard, dont l'appel d'une mesure d'administration judiciaire n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MGM Industry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Camps établissements, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.