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30/10/2012 | FRANCE | N°11-23627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-23627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 537, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2011), a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société Menoux Aimard, aux droits de laquelle vient la société MGM industry, contre une décision du juge-commissaire qui, statuant sur l'offre qu'elle a présentée en vue d'acquérir les droits immobiliers détenus par la société Camps établissements mise en

liquidation judiciaire le 10 mars 2009, a ordonné la réouverture des débats à la suite d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 537, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2011), a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société Menoux Aimard, aux droits de laquelle vient la société MGM industry, contre une décision du juge-commissaire qui, statuant sur l'offre qu'elle a présentée en vue d'acquérir les droits immobiliers détenus par la société Camps établissements mise en liquidation judiciaire le 10 mars 2009, a ordonné la réouverture des débats à la suite de la transmission d'une nouvelle offre et invité les parties à présenter leur meilleure offre ;

Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la société Menoux Aimard, dont l'appel d'une mesure d'administration judiciaire n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société MGM Industry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Camps établissements, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23627
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-23627


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23627
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