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30/10/2012 | FRANCE | N°11-23573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-23573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Rennes, 16 mai 2011), que titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire de l'Ouest (la banque), M. X... l'a informée de sa décision de le clôturer puis a contesté des prélèvements effectués ultérieurement sur le compte ; qu'il a sollicité, devant la juridiction de proximité, la clôture de son compte et la condamnation de la banque à lui rembourser diverses sommes ;

Attendu que la banq

ue fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Rennes, 16 mai 2011), que titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire de l'Ouest (la banque), M. X... l'a informée de sa décision de le clôturer puis a contesté des prélèvements effectués ultérieurement sur le compte ; qu'il a sollicité, devant la juridiction de proximité, la clôture de son compte et la condamnation de la banque à lui rembourser diverses sommes ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... sollicitait, outre la clôture de son compte bancaire, le remboursement par la banque de certaines sommes débitées dudit compte correspondant aux primes d'une assurance habitation pour 475, 02 euros, des frais bancaires pour 500 euros, un débit de carte bancaire pour 33, 80 euros et des frais de tenue de compte pour 129, 15 euros ; qu'aucune demande indemnitaire n'avait été présentée à la juridiction de proximité ; qu'en retenant que la banque aurait commis une faute par sa mauvaise volonté à clôturer le compte de M. X..., puis en la condamnant à verser à ce dernier 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices que sa prétendue faute lui aurait causés, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état de la déclaration au greffe de M. X... tendant à obtenir la réparation de quatre préjudices financiers, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la juridiction de proximité a condamné la banque au paiement de dommages-intérêts au titre des divers préjudices financiers subis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire de l'Ouest.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Banque Populaire de l'Ouest à payer à Monsieur Armel X... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que Monsieur X..., en vue de la clôture de son compte à la B. P. O, a résilié entre décembre 2007 et janvier 2008 toutes les assurances à caractère immobilier souscrites auprès de la banque ; que suite à la vente de l'appartement situé..., occupé par son fils Nicolas et assuré par ses soins au bénéfice de ce denier auprès de la BPO, Monsieur X... a soldé le prêt habitat souscrit pour l'achat dudit appartement et résilié l'assurance Multirisque Vie Privée Contrat Habitation y afférent ; que dans un mail en date du 16 février 2009 adressé à la BPO, Monsieur X... s'étonne qu'un prélèvement relatif à la prime d'assurance concernant la Multirisque Vie Privée Contrat Habitation ait été effectué le 9 janvier 2009 alors que l'appartement avait été vendu depuis près d'un an ; que le dernier courrier avec AR daté du 14 février 2011 fait encore état d'un prélèvement en janvier 2011 au titre de cette même assurance ; qu'il ne peut donc être contesté par la BPO que Monsieur X... avait dénoncé au nom de son fils cette assurance Multirisque Vie Privée Contrat Habitation et qu'elle avait connaissance de cette résiliation ; que pour autant, elle a continué à prélever les primes de ce contrat et ce, jusqu'en janvier 2011, et ce en dépit des contestations réitérées de Monsieur X... ; qu'il sera encore observé que si par ailleurs Monsieur X... n'avait pas qualité pour résilier l'assurance souscrite au nom de son fils Nicolas, il n'en reste pas moins que les primes de la dite assurance étaient prélevées sur le compte de Monsieur X... ; qu'en outre, une assurance n° ... concernant le bien situé... et souscrite au nom de Madame Monique X... a bien été résiliée suite à la demande de Monsieur X... sans que cela ait posé de problèmes à la BPO ; que la mauvaise volonté dont a fait preuve dans cette affaire la BPO pour clôturer le compte de Monsieur X... a contribué à créer une situation de découvert du compte qui justifie, eu égard aux circonstances de l'espèce, qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € au titre des divers préjudices financiers subis ; que la Banque Populaire de l'Ouest sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts » ;

ALORS QUE : Monsieur X... sollicitait, outre la clôture de son compte bancaire, le remboursement par la B. P. O. de certaines sommes débitées dudit compte correspondant aux primes d'une assurance habitation pour 475, 02 €, des frais bancaires pour 500 €, un débit de carte bancaire pour 33, 80 € et des frais de tenue de compte pour 129, 15 € ; qu'aucune demande indemnitaire n'avait été présentée à la juridiction de proximité ; qu'en retenant que la B. P. O. aurait commis une faute par sa mauvaise volonté à clôturer le compte de Monsieur X..., puis en la condamnant à verser à ce dernier 1 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices que sa prétendue faute lui aurait causés, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23573
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rennes, 16 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-23573


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23573
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