LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2012
Rectification d'erreur matérielle
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2449 F-D
Requête n° B 11-17.870
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 9 octobre 2012 présentée par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société des Cordeliers, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 29 avenue du Maréchal Joffre, 77100 Meaux, en rectification de l'arrêt n° 2019 F-D rendu par la chambre sociale le 19 septembre 2012, dans le litige opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à Mme Virginie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société des Cordeliers, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2012 est incomplet en ce que la portée de la cassation n'a pas pris en compte l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 2019 F-D du 19 septembre 2012 sera complété comme suit :
- page 4, ligne 8 :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des Cordeliers à payer à Mme X... les sommes de 29 341,86 euros à titre de rappel de salaire, de 16 790,10 euros au titre du travail dissimulé, de 11 740,41 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 174,04 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 500,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Linden, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.