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30/10/2012 | FRANCE | N°11-12588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-12588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre inte

rdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 2010, RG n° 10/01448), que la société Ranchet enseignement (société Ranchet) ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 2009, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de ses actifs en faveur de la société Abcia, en précisant que, pour le poste repris de salarié technico-commercial classé agent de maîtrise, la société cessionnaire prendrait à sa charge les indemnités de congés payés acquis à la date de cession ainsi que le versement de la prime de treizième mois ; que le tribunal a également imposé à la société Abcia de rembourser, à concurrence d'une certaine somme, le solde d'un prêt consenti à la société Ranchet par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Rhône-Alpes ; que, faisant valoir que, dans son offre, elle ne s'était engagée à prendre en charge les rémunérations différées (congés payés, treizième mois) du salarié repris qu'à compter de la date d'effet de la cession et que le prêt ne concernant que l'acquisition du fonds de commerce dit "Phytex", lequel n'aurait pas été repris, ses échéances futures ne pouvaient être mises à sa charge sans son consentement, la société Abcia a interjeté appel du jugement arrêtant le plan ;

Attendu, d'une part, que le fait, invoqué par le premier moyen d'avoir prononcé l'arrêt en chambre du conseil en violation, le cas échéant, des règles de publicité énoncées à l'article 451 du code de procédure civile, ne constitue pas un excès de pouvoir ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation et d'excès de pouvoir, de l'ensemble des termes de l'offre d'acquisition relatifs à la poursuite du contrat de travail, et sans s'interdire d'en éclairer le sens par des éléments extrinsèques, dont elle a apprécié la portée, que la cour d'appel a retenu que le jugement arrêtant le plan n'avait pas imposé à la société Abcia des engagements supérieurs à ceux qu'elle avait souscrits ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, que la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti au débiteur pour le financement du bien grevé et cédé, dans le cadre du plan de cession, est transmise de plein droit au cessionnaire, qui est alors tenu de s'acquitter des échéances futures ; qu'ayant retenu que la société Abcia avait acquis, dans le cadre du plan de cession, l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce unique de la société Ranchet, sans qu'on puisse en distraire le bien financé qui s'est ajouté et incorporé à l'actif de celle-ci, la cour d'appel, qui a effectué la recherche évoquée par la troisième branche, n'a ni commis, ni consacré un excès de pouvoir ;

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le recours en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Abcia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Abcia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, arrêtant le plan de cession partielle de RANCHET ENSEIGNEMENT, il a énoncé que la société ABCIA SA ou toute société se substituant à elle s'engageait, d'une part, s'agissant du poste de salarié de technicocommercial classé agent de maîtrise, à prendre à sa charge les congés payés acquis à la date de cession et le 13e mois et, d'autre part, à reprendre le prêt CREDIT AGRICOLE à hauteur du solde arrêté d'un montant de 24.466,00 € en application des dispositions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

ALORS QUE, excède ses pouvoirs le juge qui statue en violation des conditions essentielles de régularité de sa décision ; que sauf texte contraire, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; qu'en prononçant l'arrêt attaqué en chambre du conseil (arrêt, dernière page), cependant qu'aucun texte n'imposait une telle formalité, la cour d'appel a violé l'article 451 du code procédure civile et a excédé ses pouvoirs.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, arrêtant le plan de cession partielle de RANCHET ENSEIGNEMENT, il a énoncé que la société ABCIA SA ou toute société se substituant à elle s'engageait, s'agissant du poste de salarié de technico-commercial classé agent de maîtrise, à prendre en charge les congés payés acquis à la date de cession et le 13e mois ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 626 -- 10 du code de commerce l'offre de reprise présentée par la société ABCIA et acceptée par le tribunal rend cette société débitrice des engagements souscrits par elle dans la limite de ceux-ci. mais ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements contractés au cours de la préparation du plan ; qu'il y a lieu dès lors de se reporter aux termes mêmes de l'offre de reprise présentée le 3 février 2010 par la société ABCIA pour déterminer si le tribunal en statuant comme il l'a fait, a aggravé lesdits engagements, en observant que les réponses qui auraient été faites précédemment par la société ABCIA au cours de son audition parles instances représentatives du personnel, de même que l'attestation délivrée le 25 août 2010 par les mêmes élus du personnel, ne peuvent contredire les mentions de cette offre de reprise offre formalisée postérieurement à cette audition et antérieurement à cette attestation produite en cause d'appel ; que pareillement ni la requête de l'administrateur judiciaire tendant à l'arrêté d'un plan de cession et au maintien de la période d'observation, en raison de l'imprécision de ses termes selon lesquelles « chacun des repreneurs reprend à sa charge en plus la cote part de 13e mois et les congés payés et accorde du 24 mois de priorité de réembauchage » ni le PV d'audience dressé au cours de l'audience du 9 février 2010 reprenant les déclarations des différents intervenants et notamment de la société ABCIA laquelle a déclaré en la personne de son président assisté de Me X... « notre offre porte sur la reprise de 66 postes salariées et en plus nous nous engageons pour la prise en charge du 13e mois et des congés payés» ne peuvent être retenus pour interpréter les mentions litigieuses de l'offre de reprise du 3 février 2010 dans le sens souhaité par les parties intimées ; que cette offre de reprise est sur ce chef du litige rédigé de la façon suivante : « le présent plan de cession porte engagement du candidat à reprendre les salariés et les éléments d'actif ci-après précisé à l'exclusion du passif social et de tout engagement financier y compris prorata temporis saufs engagements expressément souscrits ci-après. 1 Aspects sociaux : 1.2 Modalités de reprise des contrats de travail. Les contrats de travail seront transférés selon les principes de l'article L. 1224--1 du code du travail. Les rémunérations différées (congés payées, 13e mois) acquises par les salariés repris à compter de la date d'effet de la cession seront prises en charge par l'acquéreur. L'exécution des accords d'entreprise sera poursuivie, mais sans que les salariés ou les instances de représentation du personnel puissent opposer à l'acquéreur une quelconque créance relative à la période antérieure à la date d'effet des présentes. De même les caisses de protection sociale ne pourront ni directement ni par l'intermédiaire des salariés opposer à l'acquéreur aucun droit ni aucune créance relative à la période antérieure à la date d'effet des présentes. Le repreneur sollicite en conséquence que les organes de ta procédure effectuent les licenciements et des personnels non repris et procèdent à la désignation des personnes concernées. » ; que les dispositions du code du travail auquel le repreneur a fait référence sont les suivantes : Article L 1224-1 (L. 122 -- 12 ancien al 2) : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Article L 1224-2 (L. 122 -- 12 -- 1 ancien) : Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à J'ancien employeur à la date de la modification; sauf dans les-cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en application de ces textes le nouvel employeur dans le cadre d'une procédure collective n'est pas tenu de reprendre les engagements antérieurs incombant à l'ancien employeur, en sorte que la société ABCIA n'avait pas à apporter de précisions à cet égard si son intention avait été réellement de se borner à la stricte application du code du travail ; que d'autre part il convient de souligner que s'agissant de ces rémunérations différées, congés payés et 13e mois, la société ABCIA n'a pas réitéré les précisions apportées par elle en ce qui concerne l'exécution des accords d'entreprise et les créances des caisses de protection sociale, au sujet desquels elle a pris soin d'indiquer qu'elle ne prenait pas en charge les créances relatives à la période antérieure à la date d'effet de son offre de reprise » ;

ALORS QUE, premièrement, est entaché d'excès de pouvoir le jugement arrêtant un plan de cession qui impose au cessionnaire des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; qu'en considérant que la société ABCIA s'était engagée, s'agissant du poste repris de salarié technico-commercial classé agent de maîtrise, à reprendre les congés payés acquis à la date de cession ainsi que le 13e mois, après avoir pourtant relevé qu'au titre des « modalités de reprise des contrats de travail », le plan de cession présenté par ABCIA stipulait que « les rémunérations différées (congés payés, 13e mois) acquises par les salariés repris à compter de la date d'effet de la cession seront prises en charge par l'acquéreur » (souligné par nous) (arrêt, p. 7, antépénultième §), ce qui excluait les rémunérations différées déjà acquises par les salariés à la date d'effet de la cession, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du projet de cession, a, ce faisant, imposé au cessionnaire des charges autres que les engagements qu'il avait souscrits, en violation des articles L. 626-10 et L. 631-19 du code de commerce, et, partant, a excédé ses pouvoirs ;

ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, le juge commet un excès de pouvoir négatif lorsqu'il restreint à tort l'étendue de son pouvoir de juger ; que pour interpréter les termes de l'offre de reprise du cessionnaire, le juge peut se référer à tous les éléments dont il dispose ; qu'en jugeant que pour interpréter les mentions litigieuses de l'offre de reprise formulée par la société ABCIA, elle ne pouvait se référer qu'aux termes de cette offre et a donc écarté, sans même les examiner, les réponses faites par cette société au cours de son audition par les instances représentatives du personnel, de même que l'attestation du 25 août 2010 délivrée par lesdites instances, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, arrêtant le plan de cession partielle de RANCHET ENSEIGNEMENT, il a énoncé que la société ABCIA ou toute société se substituant à elle s'engageait à reprendre le prêt CREDIT AGRICOLE à hauteur du solde arrêté d'un montant de 24.466,00 € en application des dispositions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la disposition également contestée de l'offre de reprise relativement à la poursuite à la charge de la société repreneuse des engagements pris par la société cédée à l'égard du Crédit Agricole il faut se reporter en premier lieu au contrat de prêt conclu le 7 juillet 2008 par la SARL Ranchet Enseignement, 13 Impasse Lavoisier 69680 Chassieu qui pour l' « acquisition du fonds de commerce PHYTEX -Financement BFR » a emprunté la somme de 50 000 € à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, le remboursement de cet emprunt étant garanti d'une part par le cautionnement de la SA Pierron Entreprise et d'autre part par un nantissement du fonds de commerce de matériels et équipements scientifiques exploité à Chassieu 69680 13 Impasse Lavoisier sous le nom Ranchet Enseignement ; que les moyens développés par la société ABCIA concernant l'assiette de de la garantie ne peuvent être admis, compte tenu de ce que, malgré qu'elle n'ait pas expressément mentionné dans ladite offre reprendre le fonds de commerce de Chassieu, a néanmoins indiqué reprendre d'abord au titre des éléments incorporels : * Ie stock des marchandises, consommables, produits finis et travaux en cours, * l'ensemble des actifs corporels mobiliers et immobiliers, à savoir : installations générales -- agencements – aménagement, matériel de bureau et informatique, installations techniques, matériel et outillage, -- et au titre des éléments incorporels : * les noms commerciaux, l'enseigne l'achalandage, * l'ensemble des brevets, modèles, marques et droits d'antériorité non inscrits, * le fichier clients/prospects ainsi que tous documents commerciaux et études, * l'achalandage, * le carnet de commandes, * les logiciels, noms de domaine sites Internet, * Ies créances clients, alors que tous ces éléments correspondent bien aux éléments constitutifs du fonds de commerce tel qu'énoncés à l'article L 141 -- 5 du code de commerce alors que selon les mentions portées au registre du commerce et des sociétés le seul fonds de commerce exploité par la société Ranchet Enseignement est le fond de commerce situé à Chassieu, et que, la règle de l'unicité du patrimoine s'appliquant également aux personnes morales, le fonds acquis à l'aide du prêt dont s'agit est venu s'ajouter et s'incorporer à l'actif déjà en la possession de l'emprunteur et doit être considéré comme faisant intégralement partie de son fonds de commerce, nanti par elle en garantie de ses obligations à l'égard du prêteur ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. L. 642 -- 12 alinéa 4 du code de commerce qui dispose que -- la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement des biens sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, que celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété et qu'il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de sûreté -- , les obligations précédemment souscrites par la société Ranchet Enseignement et la garantie affectée à l'exécution de ces obligations ont été dès lors transférées à la société ABCIA du seul fait de la reprise par elle du fonds de commerce grevé par cette sûreté, sans qu'il soit nécessaire qu'elle le mentionne expressément dans son offre de reprise, devant être remarqué que la société ABCIA n'a pas allégué ni prouvé qu'elle serait convenue d'un accord avec le créancier titulaire de la sûreté en cause en vue de déroger à l'application de ce texte ;6 que par ailleurs s'agissant des contrats en cours, la société ABCIA a dans son offre précisé ne pas reprendre le crédit-bail immobilier le bail portant sur les locaux de Sarreguemines et de Chassieu (pour lesquels elle a sollicité la mise en place de conventions d'occupation précaire), les contrats de location le contrat de crédit-bail mobilier les contrats de prestation de services et les contrats commerciaux, mais n'a pas indiqué exclure la poursuite du contrat conclu avec le Crédit Agricole ; qu'il s'en déduit que le tribunal n'a pas aggravé les engagements la société repreneuse » ;

ALORS QUE, premièrement, est entaché d'excès de pouvoir le jugement arrêtant le plan de cession qui impose au cessionnaire des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise cédée pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire ; que la société ABCIA ne contestait pas avoir repris le fonds de commerce de la société RANCHET ENSEIGNEMENT, mais faisait valoir que c'était ce fonds de commerce qui était grevé d'un nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE et non le fonds de commerce PHYTEX pour l'acquisition duquel le CREDIT AGRICOLE avait accordé un prêt à la société RANCHET ENSEIGNEMENT (conclusions, p. 8 § 2 s.) ; qu'en jugeant que la société ABCIA devait acquitter entre les mains du CREDIT AGRICOLE les échéances de ce prêt restant dues, au motif que la société ABCIA avait repris le seul fonds de commerce exploité par la société RANCHET ENSEIGNEMENT, sans rechercher si ce fonds était bien le fonds PHYTEX, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12 du code de commerce et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

ALORS QUE, deuxièmement, est entaché d'excès de pouvoir le jugement arrêtant le plan de cession qui impose au cessionnaire des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; que toute charge dont la transmission au cessionnaire n'est pas prévue par la loi, ne peut lui être transmise qu'avec son accord exprès ; qu'en déduisant du fait que la société ABCIA n'avait pas « indiqué exclure la poursuite du contrat de prêt conclu avec le CREDIT AGRICOLE », que cette société devrait assumer le remboursement ce prêt bien qu'une telle charge ne pût être imputée à l'exposante qu'avec son consentement exprès, la cour d'appel a violé l'article L. 642-2 du code de commerce et les principes qui régissent l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12588
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-12588


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12588
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