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25/10/2012 | FRANCE | N°11-22686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-22686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Mme Y... et conduit par M. Z..., non assuré ; que Laetitia A..., épouse de M. X..., passagère de la motocyclette, est décédée ; que M. X... a assigné en indemnisation de son préjudice son assureur, M. Z... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en

présence de la caisse primaire d'assurance maladie de La Vendée (la caiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Mme Y... et conduit par M. Z..., non assuré ; que Laetitia A..., épouse de M. X..., passagère de la motocyclette, est décédée ; que M. X... a assigné en indemnisation de son préjudice son assureur, M. Z... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de La Vendée (la caisse) ; que l'assureur a appelé Mme Y... en intervention forcée ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que l'offre peut avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai ;
Attendu que, pour rejeter la demande de majoration des intérêts présentée par M. X..., l'arrêt retient que l'assureur n'était pas tenu de faire une offre conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances puisque la responsabilité était contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle contestation ne dispensait pas l'assureur de faire une offre, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur et le premier moyen du pourvoi incident du FGAO, qui sont identiques, réunis :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu que, pour dire que M. Z... était tenu de réparer à hauteur de 80 % le préjudice subi par M. X..., condamner l'assureur à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice par ricochet et dire que le FGAO était tenu de lui verser une certaine somme au titre de son préjudice personnel, l'arrêt retient que M. X... circulait à une vitesse excessive et qu'il convient de vérifier quel a été l'impact de cette faute de conduite sur la réalisation de l'accident ; qu'il est manifeste que M. Z... conduisait un véhicule automobile alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, était totalement inexpérimenté et ne pouvait donc pas maîtriser l'engin dont il était censé avoir le contrôle ; qu'il n'a pas prêté attention aux véhicules arrivant derrière lui alors qu'il était à l'arrêt et représentait un obstacle pour les autres usagers ; que sa manoeuvre perturbatrice et son inattention sont donc la cause principale de l'accident ; que toutefois il est certain qu'en circulant à vitesse excessive M. X... n'était pas en mesure de garder la maîtrise de son véhicule alors qu'en circulant à vitesse normale il aurait pu, à défaut d'éviter complètement le choc, en limiter les conséquences ; que dans ces conditions la faute commise par lui ne limite son droit à indemnisation qu'à hauteur de 20 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue de faire abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du FGAO :
Vu l'article R. 421-15 du code des assurances ;
Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO ;
Attendu que l'arrêt dit que le FGAO est tenu de verser à M. X... une certaine somme au titre de son préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen du pourvoi incident du FGAO :
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum le FGAO et l'assureur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel afférents à la demande de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 75. 806, 71 € le préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation (M. X..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels actuels, le fonds de garantie soutenait que M. X... ne formulait aucune demande chiffrée au titre du préjudice professionnel temporaire, de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle ; que, cependant, M. X... demandait l'indemnisation, au titre du « préjudice professionnel temporaire », des conséquences de l'incapacité temporaire totale puis de l'incapacité temporaire partielle en fondant sa demande sur sa rémunération mensuelle nette ; que, toutefois, la victime confondait l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial) avec l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (préjudice extrapatrimonial) ; que, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, la CPAM de Vendée lui avait versé la somme de 10. 783, 05 € et que M. X... ne justifiait nullement d'une perte de salaires non compensée par les indemnités payées par l'organisme social ; que, dans ces conditions, il convenait de retenir la somme de 10. 783, 05 € x 80 % = 8. 626, 24 € revenant en totalité à la caisse ; que le total des salaires déclarés par M. X... s'élevait à 14. 464 €, chiffre confirmé par le bulletin de paye de décembre 2004, et que son salaire mensuel était resté stable au cours du premier semestre de l'année 2005 (arrêt attaqué, p. 8, 3ème attendu ; p. 10, 4ème attendu) ;
ALORS QUE, en affirmant que la victime ne justifiait pas d'une perte de salaires non compensée par les indemnités versées par l'organisme social, tout en constatant que ces indemnités s'étaient élevées à la somme de 10. 783, 05 € et que la victime avait déclaré au titre de l'année 2004 des revenus de 14. 464 € confirmés par le bulletin de paye de décembre de la même année, ce dont il résultait une perte de gains d'un montant de 3. 681 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation (M. X..., l'exposant) de sa demande de majoration des intérêts contre l'assureur (la société AVIVA ASSURANCES) ;
AUX MOTIFS QUE la société AVIVA ASSURANCES devait verser à M. X... en réparation de son préjudice par ricochet la somme de : 16. 000 + 88. 905, 09 = 104. 905, 09 € ; qu'il n'y avait pas lieu à majoration des intérêts pour absence d'offre en application de l'article L. 211-3 (en réalité L. 211-13) du code des assurances dans la mesure où, la responsabilité étant contestée, l'assureur n'était pas tenu de faire une offre conformément à l'article L. 211-9 du même code (arrêt attaqué, p. 10, 7ème attendu) ;
ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans les délais légaux, l'obligation ainsi mise à sa charge ne lui permettant aucune appréciation quant au bien ou mal-fondé du principe de l'offre qu'il est ainsi obligé de formuler ; qu'en affirmant que l'assureur n'était pas contraint de faire une offre dès lors que la responsabilité était contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Moyen produit au premier pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Z... était tenu de réparer à hauteur de 80 % le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident de la circulation routière survenu le 31 juillet 2005 à Luçon, et d'avoir condamné la société Aviva assurances à payer à M. X... la somme de 104. 905, 09 € au titre du préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que, sur le droit à indemnisation de M. X..., « le 31 juillet 2005 vers 13 h 15 à Luçon, lieu-dit " Mouille-Pied " (Vendée) M. X... a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il pilotait une motocyclette de marque Honda type SC5721 appartenant à Christophe C..., assurée auprès de la société Aviva assurances, avec son épouse Laetitia A... comme passagère ; que le motocycliste circulait sur le chemin départemental 50 dans le sens Champagne-les-Marais – Luçon précédé de Sébastien B... pilotant un engin de marque Honda type Hornet 900 ; que les deux motocyclistes avaient entrepris de dépasser par la gauche un véhicule de marque Renault type R5 immatriculé ..., conduit par M. Z... non titulaire du permis de conduire et appartenant à Mme Y... qui n'était garantie par aucun assureur ; que la motocyclette pilotée par M. X... a heurté la voiture Renault 5 qui s'était arrêtée afin de pouvoir traverser la route pour rejoindre l'habitation de ses passagers ; que M. X... a été sérieusement blessé lors du choc et que son épouse est décédée ; que le véhicule automobile conduit par M. Z... est indéniablement impliqué dans l'accident de la situation routière mais que le premier juge a estimé que la vitesse excessive du motocycliste était la cause exclusive de l'accident et qu'en conséquence M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ni de son préjudice personnel ni de son préjudice par ricochet résultant de la perte de son épouse ; qu'en première instance, le Fonds de garantie intervenant comme défendeur puisque l'automobiliste n'était pas assuré avait, à titre principal et par ses écritures signifiées le 12 septembre 2007, seulement conclu à une limitation du droit à réparation de M. Z... et demandé de dire que ce dernier n'était responsable de son préjudice que pour moitié et avait en conséquence offert une indemnité de 22 645, 52 € ; que devant la cour, M. X... soutient à juste titre que le premier juge aurait dû au moins retenir une réduction de moitié de l'indemnisation par le Fonds de garantie ; qu'il convient à la demande de l'appelant de rechercher si sa propre conduite au moment du choc est bien de nature à limiter son droit à indemnisation et dans quelle proportion ; que M. X... a fini par reconnaître dans le cadre de l'enquête de gendarmerie qu'il circulait à la vitesse de 120 ou 130 km/ heure alors que la vitesse était limitée à 90 km/ heure et que son camarade Sébastien B... a également confirmé lors de sa seconde audition qu'il conduisait également à la vitesse de 120 ou 130 km/ heure ; qu'il est donc indéniable que M. X... circulait à une vitesse excessive et qu'il convient de vérifier quel a été l'impact de cette faute de conduite sur la réalisation de l'accident dont il a été victime ; qu'il est manifeste que M. Z... conduisait un véhicule automobile alors qu'il n'avait reçu aucune formation qualifiante et qu'il était totalement inexpérimenté et ne pouvait donc pas maîtriser l'engin dont il était censé avoir le contrôle ; que le couple Y... – Z... a varié dans ses déclarations puisque Mme Y..., propriétaire de la voiture, a d'abord déclaré qu'elle en était la conductrice au moment du choc et qu'étant arrivée devant sa maison située sur la gauche de la route par rapport à son sens de circulation elle avait été heurtée par une motocyclette qu'elle n'avait pas vu arriver, faute d'avoir regardé dans le rétroviseur ; que lors de sa seconde audition elle a reconnu que le véhicule était bien conduit par M. Z..., lequel a expliqué qu'il rentrait chez lui après avoir vendu des melons à Champagne-les-Marais, qu'il s'était arrêté à hauteur de la maison et qu'au moment où il redémarrait pour tourner à gauche il avait été dépassé par une première motocyclette circulant à très vive allure et avait été heurté par la seconde motocyclette qu'il n'avait pas vu ; que M. Z..., conducteur parfaitement inexpérimenté ne maîtrisait pas la conduite du véhicule automobile et qu'il n'a pas prêté attention aux véhicules arrivant derrière lui alors qu'il était à l'arrêt et représentait un obstacle pour les autres usagers ; que sa manoeuvre perturbatrice et son inattention sont donc la cause principale de l'accident de la circulation routière ; que toutefois il est certain qu'en circulant à vitesse excessive M. X... n'était pas en mesure de garder la maîtrise de son véhicule en cas d'obstacle dont la survenue n'est pas imprévisible sur une route et qu'en circulant à vitesse normale il aurait pu, à défaut d'éviter complètement le choc, en limiter les conséquences ; que dans ces conditions il convient de retenir que la faute commise par M. X... ne limite son droit à indemnisation qu'à hauteur de 20 % » (arrêt attaqué, p. 6, § 4 à p. 7, § 3) ;
Alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation de son dommage, a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, la faute de la victime conductrice doit être examinée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en l'espèce, pour apprécier la faute de M. X... et réduire son droit à indemnisation de seulement 20 %, l'arrêt attaqué (p. 7, § 1 et 2) relève qu'« il est manifeste que M. Z... conduisait un véhicule automobile alors qu'il n'avait reçu aucune formation qualifiante et qu'il était totalement inexpérimenté et ne pouvait donc pas maîtriser l'engin dont il était censé avoir le contrôle », que « M. Z..., conducteur parfaitement inexpérimenté ne maîtrisait pas la conduite du véhicule automobile et qu'il n'a pas prêté attention aux véhicules arrivant derrière lui alors qu'il était à l'arrêt et représentait un obstacle pour les autres usagers », que « sa manoeuvre perturbatrice et son inattention sont donc la cause principale de l'accident de la circulation routière » ; qu'en s'attachant ainsi au comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Moyens produits au second pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Z... était tenu de réparer à hauteur de 80 % le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident de la circulation routière survenu le 31 juillet 2005 à Luçon, et d'avoir dit qu'après application de la réduction de 20 % et déduction du recours de la C. P. A. M. de Vendée et des provisions déjà versées, le F. G. A. O. était tenu de verser à M. X... la somme de 32. 440 € au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal ;

Aux motifs que, sur le droit à indemnisation de M. X..., « le 31 juillet 2005 vers 13 h 15 à Luçon, lieu-dit " Mouille-Pied " (Vendée) M. X... a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il pilotait une motocyclette de marque Honda type SC5721 appartenant à Christophe C..., assurée auprès de la société Aviva assurances, avec son épouse Laetitia A... comme passagère ; que le motocycliste circulait sur le chemin départemental 50 dans le sens Champagne-les-Marais – Luçon précédé de Sébastien B... pilotant un engin de marque Honda type Hornet 900 ; que les deux motocyclistes avaient entrepris de dépasser par la gauche un véhicule de marque Renault type R5 immatriculé ..., conduit par M. Z... non titulaire du permis de conduire et appartenant à Mme Y... qui n'était garantie par aucun assureur ; que la motocyclette pilotée par M. X... a heurté la voiture Renault 5 qui s'était arrêtée afin de pouvoir traverser la route pour rejoindre l'habitation de ses passagers ; que M. X... a été sérieusement blessé lors du choc et que son épouse est décédée ; que le véhicule automobile conduit par M. Z... est indéniablement impliqué dans l'accident de la situation routière mais que le premier juge a estimé que la vitesse excessive du motocycliste était la cause exclusive de l'accident et qu'en conséquence M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ni de son préjudice personnel ni de son préjudice par ricochet résultant de la perte de son épouse ; qu'en première instance, le Fonds de garantie intervenant comme défendeur puisque l'automobiliste n'était pas assuré avait, à titre principal et par ses écritures signifiées le 12 septembre 2007, seulement conclu à une limitation du droit à réparation de M. Z... et demandé de dire que ce dernier n'était responsable de son préjudice que pour moitié et avait en conséquence offert une indemnité de 22 645, 52 € ; que devant la cour, M. X... soutient à juste titre que le premier juge aurait dû au moins retenir une réduction de moitié de l'indemnisation par le Fonds de garantie ; qu'il convient à la demande de l'appelant de rechercher si sa propre conduite au moment du choc est bien de nature à limiter son droit à indemnisation et dans quelle proportion ; que M. X... a fini par reconnaître dans le cadre de l'enquête de gendarmerie qu'il circulait à la vitesse de 120 ou 130 km/ heure alors que la vitesse était limitée à 90 km/ heure et que son camarade Sébastien B... a également confirmé lors de sa seconde audition qu'il conduisait également à la vitesse de 120 ou 130 km/ heure ; qu'il est donc indéniable que M. X... circulait à une vitesse excessive et qu'il convient de vérifier quel a été l'impact de cette faute de conduite sur la réalisation de l'accident dont il a été victime ; qu'il est manifeste que M. Z... conduisait un véhicule automobile alors qu'il n'avait reçu aucune formation qualifiante et qu'il était totalement inexpérimenté et ne pouvait donc pas maîtriser l'engin dont il était censé avoir le contrôle ; que le couple Y... – Z... a varié dans ses déclarations puisque Mme Y..., propriétaire de la voiture, a d'abord déclaré qu'elle en était la conductrice au moment du choc et qu'étant arrivée devant sa maison située sur la gauche de la route par rapport à son sens de circulation elle avait été heurtée par une motocyclette qu'elle n'avait pas vu arriver, faute d'avoir regardé dans le rétroviseur ; que lors de sa seconde audition elle a reconnu que le véhicule était bien conduit par M. Z..., lequel a expliqué qu'il rentrait chez lui après avoir vendu des melons à Champagne-les-Marais, qu'il s'était arrêté à hauteur de la maison et qu'au moment où il redémarrait pour tourner à gauche il avait été dépassé par une première motocyclette circulant à très vive allure et avait été heurté par la seconde motocyclette qu'il n'avait pas vu ; que M. Z..., conducteur parfaitement inexpérimenté ne maîtrisait pas la conduite du véhicule automobile et qu'il n'a pas prêté attention aux véhicules arrivant derrière lui alors qu'il était à l'arrêt et représentait un obstacle pour les autres usagers ; que sa manoeuvre perturbatrice et son inattention sont donc la cause principale de l'accident de la circulation routière ; que toutefois il est certain qu'en circulant à vitesse excessive M. X... n'était pas en mesure de garder la maîtrise de son véhicule en cas d'obstacle dont la survenue n'est pas imprévisible sur une route et qu'en circulant à vitesse normale il aurait pu, à défaut d'éviter complètement le choc, en limiter les conséquences ; que dans ces conditions il convient de retenir que la faute commise par M. X... ne limite son droit à indemnisation qu'à hauteur de 20 % » (arrêt attaqué, p. 6, § 4 à p. 7, § 3) ;
Alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation de son dommage, a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, la faute de la victime conductrice doit être examinée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en l'espèce, pour apprécier la faute de M. X... et réduire son droit à indemnisation de seulement 20 %, l'arrêt attaqué (p. 7, § 1 et 2) relève qu'« il est manifeste que M. Z... conduisait un véhicule automobile alors qu'il n'avait reçu aucune formation qualifiante et qu'il était totalement inexpérimenté et ne pouvait donc pas maîtriser l'engin dont il était censé avoir le contrôle », que « M. Z..., conducteur parfaitement inexpérimenté ne maîtrisait pas la conduite du véhicule automobile et qu'il n'a pas prêté attention aux véhicules arrivant derrière lui alors qu'il était à l'arrêt et représentait un obstacle pour les autres usagers », que « sa manoeuvre perturbatrice et son inattention sont donc la cause principale de l'accident de la circulation routière » ; qu'en s'attachant ainsi au comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'après application de la réduction de 20 % et déduction du recours de la C. P. A. M. de Vendée et des provisions déjà versées, le F. G. A. O. était tenu de verser à M. X... la somme de 32. 440 € au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal ;
Au motif que « M. Z... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie sera tenu d'indemniser M. X... dans la proportion de 80 % des dommages subis » (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ;
Alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conjointement ou solidairement avec le responsable, mais seulement de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ; qu'en disant le Fonds de garantie « tenu de verser à M. X... la somme de 32. 440 € (…) au titre de son préjudice personnel », la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation contre le F. G. A. O. au lieu de se borner à lui déclarer sa décision opposable, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le F. G. A. O. aux frais et dépens de première instance et d'appel afférents à la demande de M. X... ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le F. G. A. O. peut être tenu d'assurer ; que le juge ne peut donc pas faire peser les dépens sur le Fonds de garantie, mais doit, le cas échéant, en laisser la charge au Trésor public ; qu'en faisant supporter au Fonds de garantie les frais et dépens de première instance et d'appel concernant la demande de M. X..., au lieu de les laisser à la charge du Trésor public, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22686
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2012, pourvoi n°11-22686


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22686
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