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25/10/2012 | FRANCE | N°11-21180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-21180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'êtr

e aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a sollicité l'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle lui ayant refusé l'attribution d'une pension de veuve invalide ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette cette demande, énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme Labdalia X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé le 21 novembre 2004 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg par Mme X... tendant à l'attribution d'une pension de veuve invalide et confirmé en conséquence la décision rendue le 28 avril 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE
Mme Labdalia X...
Née le 13 février 1951 Demeurant rue ... 48300 Algérie Non comparante à l'audience Intimée
Que les parties ont été convoquées le 11 juin 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
Que l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 24 juin 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
De sorte qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme X..., demeurant en Algérie, après avoir relevé que l'exposante, convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signée le 24 juin 2009, n'avait pas comparu à l'audience, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21180
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2012, pourvoi n°11-21180


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21180
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