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24/10/2012 | FRANCE | N°11-23547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2011), qu'engagé par la société Supra le 30 mai 1994 en qualité de responsable régional des ventes, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France, a été licencié par une lettre du 22 février 2008 pour faute lourde, après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Att

endu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2011), qu'engagé par la société Supra le 30 mai 1994 en qualité de responsable régional des ventes, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France, a été licencié par une lettre du 22 février 2008 pour faute lourde, après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour rappel de RTT, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne sauraient faire peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié ; que la cour d'appel a relevé que M. X... étayait sa demande par des courriers électroniques professionnels envoyés le lundi matin ; qu'en énonçant, pour rejeter toutefois la demande de rappel de salaire formée par M. X..., correspondant aux lundis matin durant lesquels il avait travaillé et au cours desquels il devait en principe bénéficier d'un repos au titre des RTT, qu'elle était imprécise et qu'aucune autre justification n'y étant jointe autre que des courriers électroniques qui ne prouvaient pas que M. X... était à son travail ces jours-là, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées exclusivement sur le salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que pour étayer sa demande de rappel de salaire, M. X... a produit devant la cour d'appel les attestations de M. B..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., les pages d'agenda démontrant l'exécution de son contrat de travail les lundis matin, durant lesquels il devait en principe bénéficier de RTT et le tableau officiel des salons du deuxième trimestre ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande à ce titre, qu'aucune justification n'y était jointe autre que des courriers électroniques, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations de M.
B...
, M. Y..., Mme Z..., M. A..., les pages d'agenda et le tableau officiel des salons du deuxième trimestre produits par le salarié et a ainsi violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement et hors toute dénaturation, les pièces produites aux débats, la cour d'appel, qui a constaté que ces éléments n'établissaient pas que le salarié travaillait les lundis matin, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de paiement d'une prime d'objectif pour l'année 2007, alors, selon le moyen, que pour établir qu'il avait droit au paiement d'une prime d'objectif, M. X... produisait, d'une part, l'objectif annuel qui lui avait été assigné en 2007, et d'autre part, le chiffre d'affaire effectué par la force de vente dont il avait la responsabilité ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait aucune preuve de ce que la prime d'objectif lui serait due pour 2007, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents indiquant l'objectif annuel de 2007 ainsi que le chiffre d'affaires de la force de vente dont M. X... avait la responsabilité et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne produisait aucun élément au soutien de sa réclamation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que dès lors, les juges du fond ne sauraient, sans commettre d'erreur de droit, déduire de l'existence d'une faute grave, le rejet de la demande du salarié en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; qu'en opérant néanmoins une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et rejeté en conséquence ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire de mise à pied et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur la légitimité du licenciement ; la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le salarié ayant été licencié pour faute lourde, la charge de la preuve de l'intention de nuire, ou, pour le moins de la faute grave, incombe à l'employeur ; l'employeur fait essentiellement grief au salarié d'avoir au cours du mois de janvier 2008, proposé d'être licencié, moyennant un montant non négociable de 270. 000 €, outre le bénéfice de son véhicule de fonction et de ses droits à la mutuelle jusqu'à la fui de l'année, en menaçant si le montant sollicité n'était pas accordé de révéler des pratiques illégales aux autorités, dont la société SUPRA aurait été à l'origine avant son rachat par le groupe EDF ; il est également fait grief au salarié dans le même esprit, d'avoir informé la société SUPRA de ce qu'il détenait des informations sur un détournement de stock de tôles commis au préjudice de la société SUPRA dont il communiquerait le nom des auteurs s'il percevait les indemnités réclamées liées à son licenciement ; il lui est enfin fait grief de son refus d'adhérer aux objectifs fixés par le groupe EDF ; Il est établi que Monsieur X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France de la société SUPRA, rachetée en mars 2007 par une filiale du groupe EDF, a manifesté à partir de décembre 2007, son intention de quitter l'entreprise, ainsi qu'en témoignent des échanges de courriers électroniques des 17 et 18 décembre 2007. En effet, dans un courrier électronique du 18 décembre 2007, adressé au Président du directoire, Monsieur Yves C..., Monsieur X... Philippe écrivait : " comme je vous l'ai largement écrit le 14 novembre, ma décision est trop encrée (sic) pour évoluer. J'en suis fortement désolé, mais c'est ainsi " ; Mais si Monsieur X... avait parfaitement le droit de demander qu'il soit mis fin à ses fonctions, ce sont les conditions dans lesquelles il l'a demandé qui sont parfaitement critiquables. A l'occasion de discussions qui ont eu lieu en janvier 2008 et en particulier les 9 et 10 janvier 2008, Monsieur X... a, dans le but d'obtenir une indemnité de 270. 000 €, exercé des pressions en menaçant de dénoncer aux autorités des pratiques illégales qui auraient existé avant le rachat de SUPRA par le groupe EDF ; il ressort d'un courrier électronique de Philippe X... à Christine D...en date du 21 janvier 2008 que : Monsieur X... propose un accord transactionnel lui réservant le bénéfice d'une indemnité de 270 KE dont le versement serait motivé par 14 années au service de SUPRA, 14 années de résultats importants pour SUPRA FRANCE, avec à la clé le redressement de la société ; il expose que la société SUPRA aurait été à l'origine de pratiques illégales telles : dés ententes illicites sur les prix, la distribution de chèques cadeaux le non versement de remises arriérées, iI s'engageait en contrepartie du paiement de 270 KE à ne pas révéler ces faits aux autorités ". Monsieur Yves C...atteste qu'au terme du rendez-vous du 9 janvier 2008, Monsieur X... fixe les conditions non négociables de son départ : il exige notamment le versement de 270. 000 Euros en contrepartie de la non-révélation de pratiques illégales multiples dont se serait rendue coupable la société SUPRA ; Monsieur Yves C...ajoute : " II (M. X...) me remet en main propre les pièces dont il entend se prévaloir en précisant : iI y a de quoi faire plonger SUPRA notamment auprès de la DGCCRF ; le 10 janvier 2008, Monsieur X... réitère les termes de toutes les exigences posées la veille ; il confirme sa position non négociable dans un courrier électronique en date du 21 janvier 2008 ; la réponse positive à ses exigences devait intervenir avant la réunion commerciale (semaine du 4 au 8 février 2008), qui lance les plans d'action annuels ; à défaut de réponse favorable, Monsieur X... a menacé de ne pas participer à cette réunion au sein de laquelle son intervention était primordiale. Il y avait un chantage pour faire pression et obtenir la somme qu'il désirait pour quitter l'entreprise ; d'autres agissements de même nature en date du 18 janvier 2008 sont reprochés à Monsieur X... ; selon une attestation précise et circonstanciée établie par Monsieur Michel E..., à l'époque Vice-président du conseil de surveillance de la société SUPRA et Président du comité d'audit, Monsieur X... faisait état d'informations sur un stock de tôles appartenant à SUPRA qui auraient été détournées et dont il révélerait le lieu d'entreposage, l'origine du détournement et l'entreprise bénéficiaire de ces agissements ; Monsieur X... ajoutait : " en effet je vous apporte un tuyau énorme qui vous permet de couvrir largement mes demandes financières » ; les agissements de Monsieur X... ne caractérisent pas la faute lourde ; il n'y avait pas intention de nuire à la société SUPRA. Les agissements du salarié étaient dictés par ses propres intérêts qui étaient d'obtenir le bénéfice d'une indemnité conséquente dans le cadre d'une rupture consentie ; ces agissements de chantage pour faire pression sur l'employeur en menaçant de révéler des agissements illicites en matière commerciale et des faits de détournements de tôles caractérisent la faute grave, rendant impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise ; à cet égard, les explications embrouillées données par Monsieur X..., liées à l'existence d'une garantie de passif consentie par les anciens dirigeants de l'entreprise, sont sans le moindre lien avec ce qui lui est reproché et ne justifient en rien les agissements reprochés à Monsieur X... ; enfin, le fait que Monsieur X... ait fait un excellent travail avant 2007 n'enlève rien à la gravité des fautes commises en tentant d'obtenir par un chantage une indemnité de départ très élevée ; il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave ; en conséquence, aucune indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et à titre de dommages-intérêts ne lui est due ; de même, le salaire de la période de mise à pied conservatoire ne lui est pas dû » ;
1°) ALORS QUE le fait de porter à la connaissance de son employeur des faits illégaux le concernant ne saurait constituer une faute grave ; qu'en outre, le chantage suppose que la demande de remise de fonds soit antérieure à la dénonciation des faits ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que Monsieur X... avait fait état d'informations sur un stock de tôle appartenant à SUPRA qui aurait été détourné et dont il révélerait le lieu d'entreposage, l'origine du détournement et l'entreprise bénéficiaire une fois qu'il aurait obtenu des indemnités de licenciement d'un certain montant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas communiqué à son employeur l'ensemble des informations permettant d'identifier et de localiser l'auteur de ce détournement sans attendre de percevoir ces indemnités, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, LL. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'évocation d'une dénonciation aux autorités publiques d'agissements illicites concernant l'entreprise ne saurait constituer à elle seule une faute grave ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la faute grave du salarié, qu'il avait exigé le versement d'une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement en contrepartie de la non révélation de pratiques illégales multiples dont se serait rendue coupable la société SUPRA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces propos, concernant les agissements de SUPRA avant son rachat par EDF, ne lui avaient pas été suggérés par le nouveau PDG de la société lui-même, afin que ce dernier puisse obtenir que l'indemnité transactionnelle de départ de Monsieur X... soit réglée par Messieurs F..., anciens associés de SUPRA, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, LL. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour rappel de RTT ;
AUX MOTIFS QUE « demande au titre des rappels de RTT (84. 466, 80 €) ; cette demande est formée pour la première fois à hauteur d'appel ; une telle demande, fondée sur le fait que Monsieur X... aurait travaillé les lundis matins est, pour le moins imprécise et aucune justification n'y est jointe autre que des courriers électroniques qui ne prouvent pas que Monsieur X... était à son travail, ces jours-là ; en outre la demande est pour une grande partie prescrite, dans la mesure où elle est afférente à une période remontant à 1998 » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient faire peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... étayait sa demande par des courriers électroniques professionnels envoyés le lundi matin ; qu'en énonçant, pour rejeter toutefois la demande de rappel de salaire formée par Monsieur X..., correspondant aux lundis matin durant lesquels il avait travaillé et au cours desquels il devait en principe bénéficier d'un repos au titre des RTT, qu'elle était imprécise et qu'aucune autre justification n'y étant jointe autre que des courriers électroniques qui ne prouvaient pas que Monsieur X... était à son travail ces jours-là, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées exclusivement sur le salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE pour étayer sa demande de rappel de salaire, Monsieur X... a produit devant la Cour d'appel les attestations de Monsieur B..., Monsieur Y..., Madame Z..., Monsieur A..., les pages d'agenda démontrant l'exécution de son contrat de travail les lundis matin, durant lesquels il devait en principe bénéficier de RTT et le tableau officiel des salons du deuxième trimestre ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande à ce titre, qu'aucune justification n'y était jointe autre que des courriers électroniques, la Cour d'appel a dénaturé par omission les attestations de Monsieur
B...
, Monsieur Y..., Madame Z..., Monsieur A..., les pages d'agenda et le tableau officiel des salons du deuxième trimestre produits par le salarié et a ainsi violé l'article 1134 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une prime d'objectif pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne rapporte aucune preuve de ce que cette prime d'objectif lui serait due pour 2007 » ;
ALORS QUE pour établir qu'il avait droit au paiement d'une prime d'objectif, Monsieur X... produisait d'une part, l'objectif annuel qui lui avait été assigné en 2007, et d'autre part le chiffre d'affaire effectué par la force de vente dont il avait la responsabilité ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait aucune preuve de ce que la prime d'objectif lui serait due pour 2007, la Cour d'appel a dénaturé par omission les documents indiquant l'objectif annuel de 2007 ainsi que le chiffre d'affaires de la force de vente dont Monsieur X... avait la responsabilité (pièces numérotées 44) et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE « il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave ; en conséquence, aucune indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et à titre de dommages et intérêts ne lui est due » ;
ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que dès lors, les juges du fond ne sauraient, sans commettre d'erreur de droit, déduire de l'existence d'une faute grave, le rejet de la demande du salarié en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; qu'en opérant néanmoins une telle déduction, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23547
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-23547


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23547
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