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24/10/2012 | FRANCE | N°11-23046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2011), qu'engagé le 24 juillet 1989 par M. X... avec une clause de garantie d'emploi jusqu'en décembre 2000, M. Y... a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1997 ; que le 29 novembre 1997, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Risa et que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, pour que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le 12 août 1998, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ; >Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2011), qu'engagé le 24 juillet 1989 par M. X... avec une clause de garantie d'emploi jusqu'en décembre 2000, M. Y... a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1997 ; que le 29 novembre 1997, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Risa et que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, pour que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le 12 août 1998, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Risa fait grief à l'arrêt de seulement déclarer prescrite la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la déclarer tenue in solidum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. X... au profit du salarié, dans la limite d'une certaine somme et de la condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande, fondée sur la violation d'une clause de garantie d'emploi, qui tend au versement du solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que " le principe de la garantie d'emploi jusqu'à fin décembre 2000 résulte du courrier du 24 juillet 1989 par lequel M. X... a confirmé son embauche à M. Y... ", a retenu que " le montant alloué par les premiers juges " à ce titre " doit être porté à 79 044, 82 euros pour la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 2000 (37, 5 mois), auxquels s'ajoutent 4 mois supplémentaires au titre de la compensation de la perte de la prime conventionnelle de 13e mois pour 1997 à 2000, soit un total de 87 476, 19 euros " ; qu'en considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi constituent une créance à caractère indemnitaire ; qu'en retenant que la créance due au titre de la garantie d'emploi revêtait un tel caractère et ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Risa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Risa à payer 2 500 euros à M. Y... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Risa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Société Risa responsable in solidum des dommages causés à Monsieur Yves Y... par le licenciement, pour collusion frauduleuse avec Monsieur Roland X... et tenue in solidum au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, dans la limite de la somme principale de 111. 108, 47 € et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE,- sur l'existence d'une collusion frauduleuse : Le cessionnaire n'est pas responsable des licenciements intervenus avant le transfert de l'entreprise cédée. Sa responsabilité peut, toutefois, être engagée lorsque est établie une collusion tendant à tenir en échec les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. La preuve de cette collusion incombe au salarié et/ ou au CGEA qui y a également intérêt en l'espèce. Contrairement à ce qu'elle avance, la SAS Risa n'établit pas l'existence d'une décision d'une juridiction pénale ayant l'autorité de chose jugée, susceptible de rendre irrecevable l'examen de cette demande. En l'espèce, la fraude suppose en premier lieu que la cause alléguée à l'appui du licenciement pour motif personnel de Monsieur Y... ne soit ni réelle ni sérieuse, et en second lieu, que le licenciement illégitime ait été prononcé en connaissance de cause et avec l'assentiment de la SAS Risa, dès lors libérée de l'obligation de poursuivre le contrat de travail de ce salarié. La lettre de licenciement vise :- un dénigrement de l'entreprise auprès des acquéreurs potentiels, auprès de l'expert-comptable, auprès de Groupama, auprès du service des impôts,- une mauvaise exécution du contrat de travail, à tout le moins depuis septembre 1997. Le dénigrement auprès des acquéreurs a déjà été sanctionné par la mise à pied, les termes de la lettre du 25 octobre 1997 ne permettant pas d'en déduire qu'elle est prononcé à titre conservatoire, ce d'autant qu'aucune convocation à un entretien préalable n'est intervenue. Pour le reste, Maître Z..., mandataire liquidateur de Monsieur X..., ne comparaît pas, et la Cour ne dispose d'aucun justificatif au soutien des griefs invoqués. La SAS Risa, qui a reçu communication des documents produits par l'employeur en première instance, n'en remet aucun. Monsieur Y... remet en revanche copie des réponses qu'il a transmises au PDG de la SAS Risa le 17 octobre 1997 en réponse aux questions posées sur le bilan 1996 de l'entreprise X..., qu'il indique adresser également à l'expert-comptable. Ce document, qui ne contient aucune trace de dénigrement ou d'allégation mensongère n'est pas critiqué. Monsieur Y... ne conteste pas avoir dénoncé des anomalies comptables, et Monsieur X... a été déclaré coupable de corruption active par le Tribunal correctionnel de Montauban en juin 2004. Les premiers juges ont a bon droit retenu que la dénonciation ne pouvait être fautive, alors qu'elle n'était pas mensongère et que le salarié n'a fait qu'éviter une mise en jeu de sa propre responsabilité. La Cour constate dès lors que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Par lettre du 2 octobre 1997, la SAS Risa a confirmé à Monsieur X... son intérêt pour la reprise de son activité et a formulé sa proposition d'achat. Elle y indiquait : « Préalablement, vous ferez le nécessaire pour vous séparer du responsable comptable et de la secrétaire. Le reste du personnel (soit 5 personnes) sera repris par RISA à des conditions identiques à celles actuellement en vigueur ». Il apparaît ainsi clairement que la SAS Risa a conditionné la reprise à la suppression de ces deux postes, sans s'assurer de ce qu'il existait un motif légitime à ces suppressions. Elle a donc activement participé à une mesure (licenciement illégitime) faisant obstacle au transfert du contrat de travail, ce qui constitue une fraude à l'article L. 1224-1 du Code du travail. La SAS Risa admet d'ailleurs son exigence à voir procéder à ce licenciement avant toute reprise puisqu'elle indique qu'ayant son propre service comptable et administratif, elle n'avait nul besoin de ce salarié, pas plus que de la secrétaire. Il apparaît enfin que la SAS Risa a veillé à s'exonérer de tous les risques liés à ce licenciement, puisque l'acte de cession indique à deux reprises que le cédant conserve à sa charge les conséquences du licenciement du comptable et « les appels en garantie relatifs à des opérations antérieures à la date de reprise ». Si cette collusion frauduleuse peut avoir pour effet de rendre le licenciement nul, encore faut-il que le salarié qui en est victime sollicite cette nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur Y... est tout à fait fondé à rechercher d'une part la responsabilité de son ancien employeur, auteur du licenciement illégitime, d'autre part celle de la SAS Risa, non pas en sa qualité d'employeur, puisque Monsieur Y... revendique les conséquences du licenciement illégitime à l'encontre de Monsieur X..., mais en sa qualité de tiers qui a commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage, et ce sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En conséquence, le CGEA de Toulouse est débouté de sa demande de mise hors de cause. Il ne formule pas de demande en garantie à l'encontre de la SAS Risa ;
1) ALORS QU'une mise à pied prononcé pour une durée indéterminée, en raison de la faute grave commise par le salarié, a nécessairement un caractère conservatoire ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 25 octobre 1997, Monsieur Roland X... a indiqué à Monsieur Yves Y... « J'apprends ce jour que vous avez tenu vis à vis des acquéreurs potentiels de mon entreprise, des propos de dénigrement pour les éloigner de leur projet d'achat. Ce fait constitue à lui seul une faute grave pour laquelle je vous signifie votre mise à pied immédiate. Il vous est fermement demandé de ne pas vous présenter à l'entreprise dès lundi 27 octobre à 8 heures » ; que cette mise à pied prononcée pour une durée indéterminée en raison de la faute grave commise par Monsieur Yves Y... avait nécessairement un caractère conservatoire, peu important que le salarié n'ait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; qu'en considérant pourtant que « le dénigrement auprès des acquéreurs a déjà été sanctionné par la mise à pied, les termes de la lettre du 25 octobre 2007 ne permettant pas d'en déduire qu'elle est prononcée à titre conservatoire, ce d'autant qu'aucune convocation à un entretien préalable n'est intervenue », pour en déduire que le licenciement pour faute grave prononcé le 13 novembre 1997 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la Société Risa avait activement participé à une mesure de licenciement illégitime, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ne saurait être retenue lorsque le cessionnaire a repris la majeure partie du personnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par lettre du 2 octobre 1997, la Société Risa a confirmé à Monsieur Roland X... son intérêt pour la reprise de son activité et a formulé sa proposition de rachat, en indiquant : « Préalablement vous ferez le nécessaire pour vous séparer du responsable comptable et de la secrétaire. Le reste du personnel (soit personnes) sera repris par RISA à des conditions identiques à celles actuellement en vigueur », ce dont il résulte qu'aucune collusion frauduleuse ne pouvait être retenue entre la Société Risa et Monsieur Roland X... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la responsabilité de la Société Risa ne pouvait être retenue en raison du licenciement pour faute grave de Monsieur Yves Y... prononcé par Monsieur Roland X... avant la cession de l'entreprise, la Société Risa n'ayant pas demandé à ce dernier de licencier pour faute grave le salarié ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la Société Risa, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir seulement déclaré prescrite la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dirigée contre la Société Risa et déclaré cette société tenue in solidum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Roland X... au profit de Monsieur Yves Y..., dans la limite de la somme en principal de 111. 108, 47 € et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE,- sur les demandes de Monsieur Y... à l'égard de Monsieur X..., * au titre de la garantie d'emploi : Le principe de la garantie d'emploi jusqu'à fin décembre 2000 résulte du courrier du 24 juillet 1989 par lequel Monsieur X... a confirmé son embauche à Monsieur Y.... Les seuls bulletins de paie versés aux débats sont ceux d'août à octobre 1997, qui font apparaître un salaire mensuel de 12. 840 francs, auquel s'ajoutent des acomptes sur la prime de bilan d'un montant total de 11. 840 francs. Cette prime doit être répartie proportionnellement sur l'année, de sorte que le salaire mensuel moyen s'établit à (12. 840 + 986, 67) = 13. 826, 67 francs soit 2. 107, 86 €. Le montant alloué par les premiers juges est donc erroné et doit être porté à 79. 044, 82 € pour la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 2000 (37, 5 mois), auxquels s'ajoutent 4 mois supplémentaires au titre de la compensation de la perte de la prime conventionnelle de 13ème mois pour l997 à 2000, soit un total de 87. 476, 19 €. * pour non-respect de la procédure de licenciement : Il n'y a pas eu d'entretien préalable. Le montant alloué par le Conseil constitue une juste appréciation du préjudice subi. *pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur Y... était âgé de 53 ans au moment de son licenciement et justifie être resté sans emploi stable jusqu'en mai 2005, date à laquelle il a bénéficié de sa retraite. Le montant alloué par les premiers juges n'apparaît pas suffisant au regard des éléments résultant de la relation contractuelle, du contexte de la rupture et de la situation qui a suivi. Il doit être porté à 20. 000 €. * au titre des indemnités de rupture : Leur montant doit être réévalué sur la base d'un salaire de 2. 107, 86 €. Il est dû en conséquence une indemnité compensatrice de préavis de 4. 215, 72 € ainsi que l'indemnité de congés payés de 10 % y afférente, et une somme de 1. 686, 28 € au titre de l'indemnité de licenciement. L'ensemble de ces créances est fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X....- sur les demandes de Monsieur Y... à l'égard de la SAS Risa : Monsieur Y... n'a dirigé ses demandes à l'encontre de la SAS Risa que le 6 janvier 2006. L'action qu'il a entreprise à l'encontre de Monsieur X... n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la SAS Risa, qui est une partie distincte, l'unicité de l'instance étant sans effet sur ce principe. Son action en paiement de sommes à caractère indemnitaire ne se heurte à aucune prescription. En effet, à la date de l'introduction de l'action, soit en 2006, elle était soumise au délai trentenaire courant à compter du licenciement. En revanche, la prescription des créances de nature salariale, qui court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible, était acquise. En toute hypothèse, Monsieur Y... n'établit pas qu'il n'avait pas eu précédemment connaissance du fait provoquant l'action en responsabilité contre la S. A. S Risa, à savoir la collusion frauduleuse. La créance due au titre de la garantie d'emploi, qui, du fait du licenciement, n'a pas pour contrepartie un travail, présente un caractère indemnitaire. Il en est de même de toutes les autres sommes dues à Monsieur Y... à l'exception de l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence et sous cette seule réserve, la S. A. S Risa est condamnée in solidum envers Monsieur Y... au paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... qui résultent toutes de l'acte dommageable que constitue le licenciement illégitime, soit une somme de : (1. 946 + 87. 476, 19 € + 20. 000 € + 1. 686, 28 €) = 111. 108, 47 € ;
ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail, s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande, fondée sur la violation d'une clause de garantie d'emploi, qui tend au versement du solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période garantie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que « le principe de la garantie d'emploi jusqu'à fin décembre 2000 résulte du courrier du 24 juillet 1989 par lequel Monsieur X... a confirmé son embauche à Monsieur Y... », a retenu que « le montant alloué par les premiers juges » à ce titre « doit être porté à 79. 044, 82 € pour la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 2000 (37, 5 mois), auxquels s'ajoutent 4 mois supplémentaires au titre de la compensation de la perte de la prime conventionnelle de 13ème mois pour 1997 à 2000, soit un total de 87. 476, 19 € » ; qu'en considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23046
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-23046


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23046
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