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24/10/2012 | FRANCE | N°11-22104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travai

l ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ; qu'à la suite du refus de l'AGS de prendre en charge les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, le salarié a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société cédante, à titre principal, et de demandes en paiement de salaires formées, à titre subsidiaire, contre le cessionnaire ; que, par arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante et l'a débouté de sa demande à l'encontre du cessionnaire ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 mai 2009 ; que, devant la cour de renvoi le salarié a repris ses demandes contre M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pesage Vial Méditerranée placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2010 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pesage Vial Méditerranée au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié a démissionné le 14 mai 2007, que comme il le reconnaît la lettre de démission ne comporte aucun motif, que s'il ne peut être sérieusement discuté que l'absence de motivation d'une lettre de démission ne fait pas obstacle à sa remise en cause en raison de manquements de l'employeur ultérieurement mis en évidence, encore faut il démontrer ceux-ci, qu'il sera ainsi considéré que les griefs aujourd'hui invoqués apparaissent postérieurement évoqués à l'issue de la décision de la Cour de cassation puisque invoqués à titre principal pour la première fois lors de la réinscription de l'affaire, que dans ces conditions il y aura lieu de rejeter la demande et de dire que la rupture de la relation doit s'analyser comme étant une démission ;
Attendu, cependant, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier s'il ne résultait pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pesage Vial Méditerranée au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Yves X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir refusé de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL PESAGE VIAL MEDITERRANEE au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la cassation intervenue puis les motifs pris ci-dessus, permettent de considérer que l'évolution ultérieure de la situation contractuelle des salariés participent du même contrat et autorise en conséquence à présenter les diverses demandes qui sont soumises à la cour dans le cadre du principe de l'unicité de l'instance (arrêt p.10), que Yves X... a démissionné le 14 mai 2007 ; que comme il le reconnait la lettre de démission ne comporte aucun motif étant rédigée comme suit : «j'ai l'honneur de vous présenter ma démission au poste de technicien électronicien (niveau 5 échelon 3) que j'occupe depuis le 11 avril 2005 » ;qu'au titre non pas de grief mais de l'état des comptes il est en outre réclamé le paiement du salaire du 11 avril au 30 avril 2005 «après plusieurs demandes orales » ; que s'il ne peut être sérieusement discuté que l'absence de motivation d'une lettre de démission ne fait pas obstacle à sa remise en cause en raison de manquements de l'employeur ultérieurement mis en évidence, encore faut-il démontrer ceux-ci ; qu'il sera considéré que les griefs aujourd'hui invoqués apparaissent postérieurement évoqués à l'issue de la décision de la Cour de cassation puisque invoqués à titre principal pour la première fois lors de la réinscription de l'affaire ; qu'en effet il ne peut être nié que postérieurement au jugement déféré, le CGEA-AGS a réglé les indemnités de licenciement dues et qu'aucune autre réclamation n'a plus été portée avant l'audience du 15 décembre 2009 ; que dans ces conditions il y aura lieu de rejeter la demande et de dire que la rupture de la relation doit s'analyser comme étant une démission (arrêt p.12-13) ;
ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il sera considéré que les griefs aujourd'hui invoqués apparaissent postérieurement évoqués à l'issue de la décision de la Cour de cassation puisque invoqués à titre principal pour la première fois lors de la réinscription de l'affaire et qu'en effet il ne peut être nié que postérieurement au jugement déféré, le CGEA-AGS a réglé les indemnités de licenciement dues et qu'aucune autre réclamation n'a plus été portée avant l'audience du 15 décembre 2009, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible, en violation l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cassation intervenue et le transfert du contrat de travail de M. X... auprès de la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE permettent de considérer que l'évolution ultérieure de la situation contractuelle du salarié participe du même contrat et autorise à présenter les diverses demandes qui sont soumises à la cour dans le cadre du principe de l'unicité (arrêt p.10) ; qu'invoquant les dispositions de l'article L.122-12 (nouvel L.1224-1) du Code du travail, M. X... avait initialement saisi, en juillet 2005, la juridiction prud'homale de demandes principales à l'encontre de Me B... en sa qualité de liquidateur de la SARL VAFFIER RENAULD, en raison du licenciement pour motif économique prononcé par ce dernier, mais également de demandes subsidiaires à l'encontre de la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE, son nouvel employeur ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à sa démission, remise le 14 mai 2007 à la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE, aux motifs que cette demande était invoquée pour la première fois à titre principal postérieurement à la décision de la Cour de Cassation du 13 mai 2009 ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 27 novembre 2007 et qu'après le jugement déféré, le CGEA-AGS a réglé les indemnités de licenciement, sans qu'aucune autre réclamation n'ait été portée avant l'audience devant la cour d'appel de renvoi (arrêt p.12-13), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R.1452-6 du Code du travail ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en vertu de l'article 638 du Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en vertu de l'article 633 du Code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, sans distinction selon que la cassation précédemment intervenue ait été partielle ou totale ; qu'en vertu de l'article R.1452-7 du Code du travail est recevable devant la juridiction de renvoi après cassation, la demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et portant sur des dispositions non encore jugées ; qu'en rejetant la demande du salarié relative à sa démission, motif pris qu'aucune demande principale n'avait été formulée de ce chef avant la décision de la Cour de cassation, cependant que le salarié avait attrait la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE devant le premier juge en exécution de son contrat de travail transmis en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 633 et 638 du Code de procédure civile et R.1452-7 du Code du travail ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la lettre de démission du 14 mai 2007 était accompagnée d'un décompte des sommes dues au salarié au titre de ses heures supplémentaires, RTT et congés depuis 2005, la cour d'appel, qui a refusé d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur et de lui faire produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22104
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-22104


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22104
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