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24/10/2012 | FRANCE | N°11-12295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2010), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises de la source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Supply Sud, a occupé des fonctions représentatives à partir de 1979 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des personnels de la source Perrier s'est joint à l'

instance ;
Attendu que le salarié et le syndicat CGT des personnels de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2010), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises de la source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Supply Sud, a occupé des fonctions représentatives à partir de 1979 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des personnels de la source Perrier s'est joint à l'instance ;
Attendu que le salarié et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié se plaint d'un comportement discriminatoire à compter du jour où il a exercé des mandats représentatifs, plusieurs années après son embauche, la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés ne peut être exclusivement limitée aux seuls salariés présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que lui, mais doit porter sur la situation de salariés travaillant dans les mêmes conditions que lui lorsqu'il a commencé à exercer des mandats ; que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part que M. X... avait été engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire, d'autre part qu'il avait exercé une activité syndicale à compter de 1979 alors qu'il avait passé un diplôme professionnel et était devenu mécanicien d'entretien et que la période de discrimination devait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ;
2°/ que M. X... a comparé sa situation, à partir de la date à laquelle il avait commencé à exercer des fonctions de représentant du personnel, avec celle de 29 salariés ayant occupé des fonctions analogues d'ouvriers professionnels dans l'atelier de mécanique, en démontrant qu'il était le seul, après environ 30 ans de présence, à n'avoir bénéficié que d'une seule promotion pour atteindre le niveau de qualification " ouvrier professionnel 2 " tandis que tous les autres avaient atteint un niveau supérieur en bénéficiant de plusieurs promotions ; que la cour d'appel a refusé de comparer la situation de l'exposant à ces salariés en relevant que " parmi les salariés choisis dans le panel de représentation de M. X..., certains exerçaient des mandats électifs ce qui contribue à établir au contraire l'absence de discrimination syndicale au sein de l'entreprise " ; qu'en rejetant les demandes de M. X... par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ;
3°/ que M. X... avait fait valoir d'une part que, contrairement à d'autres ouvriers professionnels qui avaient bénéficié de multiples formations tout au cours de leur carrière, l'employeur ne lui avait pas proposé la moindre formation professionnelle, excepté un unique stage, à sa demande, en 1975 et d'autre part, que la progression de son coefficient et de son salaire était uniquement due aux augmentations collectives générales, contrairement à ses collègues d'atelier qui avaient bénéficié de promotions et d'augmentations individuelles ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des exposants concernant les formations et les augmentations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que le cas de M. X... avait fait l'objet d'un examen en 2002 lors d'une réunion consacrée à l'évolution des rémunérations des représentants du personnel, ce qui avait abouti à une élévation de son coefficient ; qu'il en résultait que l'employeur avait lui-même reconnu que le coefficient de M. X... était sous-évalué et que celui-ci présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. X... par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ;
5°/ que M. X..., se prévalant du compte rendu de la réunion sur l'évolution des rémunérations des représentants du personnel du 24 janvier 2002, avait fait valoir que l'employeur avait reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L 122-45 et L. 412-2) ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, a constaté que la comparaison de la situation du salarié avec celle des ouvriers entrés comme manutentionnaires à la même époque que lui démontrait qu'il avait eu le coefficient le plus élevé entre 1978 et 1982, qu'en 2003 il était placé en 3e position avec un coefficient de 210 alors que le coefficient moyen des salariés placés dans la même situation était de 203, 14 et qu'il n'avait donc connu aucun déroulement anormal dans sa carrière au regard du panel représentatif constitué des ouvriers présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que lui ; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels de la source Perrier tendant à obtenir la condamnation de la société Nestlé Waters Supply Sud au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du syndicat CGT des personnels de la source Perrier et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale, obtenir la condamnation de la société Nestlé Waters Supply Sud au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de l'avoir condamné à payer à la société Nestlé Waters Supply Sud la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ; en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce pour rapporter les éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, Monsieur X... se réfère à la carrière des « ouvriers professionnels avec lesquels il a travaillé, à compter de 1977 au sein de l'atelier mécanique, quelle que soit leur ancienneté-dans l'entreprise où en tant qu'ouvriers professionnels-ont été promus soit agent de maîtrise, soit ouvrier hautement qualifié, soit plus marginalement OP3 » alors que lui devait plafonner au niveau OP2 au coefficient 210 ; or, d'une part la comparaison concernant le déroulement de carrière doit porter sur les salariés présentant une ancienneté identique et exerçant des fonctions analogues et, d'autre part, la période de discrimination doit s'apprécier à compter de l'engagement syndical du salarié qui se prétend discriminé ; dès lors qu'il est constaté que le salarié, après s'être syndiqué, a connu une évolution de carrière moins favorable que celle de ses collègues de travail, il incombe alors à l'employeur de justifier cette différence de traitement ; Monsieur X... estime que la comparaison de sa situation avec celle des ouvriers ayant occupé des fonctions analogues dans l'atelier mécanique à partir de 1977 est révélatrice de l'existence d'une discrimination ; la discussion relative à l'attribution d'un poste de mécanicien après l'obtention d'un CAP en 1975 échappe au litige portant sur la discrimination syndicale étant observé que les activités syndicales de Monsieur X... n'ont débuté qu'en 1979 ; ainsi Monsieur X... a connu le déroulement de carrière suivant : janvier 1971 : manutentionnaire coefficient 112 ; mai 1976 : manutentionnaire spécialisé coefficient 127 ; mars 1977, après obtention d'un CAP de mécanicien en 1975, il était affecté en atelier mécanique et devenait mécanicien d'entretien OP1 coefficient 140 ; novembre 1983 : OP1A coefficient 164 ; octobre 1987 : OP1B coefficient 173 ; avril 1991 : OP1B2 coefficient 177 ; juillet 1996 : coefficient 195 ; janvier 1997 : OP2 coefficient 205 échelon A ; septembre 1999 : K 205 ; avril 2002 : OP2 coefficient 210 échelon B ; or, la comparaison de la situation de l'appelant avec celle des ouvriers entrés comme manutentionnaires à la même époque que lui, tels que Messieurs Y..., Z..., A..., C..., D... et B..., démontre que Monsieur X... a eu le coefficient le plus élevé entre 1978 et 1982, en 2003 il était placé en 3ème position avec un coefficient de 210 alors que le coefficient moyen des salariés placés dans la même situation était de 203, 14 ; l'appelant n'a donc connu aucun déroulement anormal dans sa carrière au regard du panel représentatif constitué des ouvriers présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que l'appelant ;
Et AUX MOTIFS QU'en outre, la Cour constate que parmi les salariés choisis dans le panel de représentation de Monsieur X..., certains exerçaient des mandats électifs ce qui contribue à établir au contraire l'absence de discrimination syndicale au sein de l'entreprise ; enfin, outre qu'il n'est nullement soutenu par ailleurs que les 80 membres des commissions du CE fassent l'objet de mesures discriminatoires, l'employeur rappelle à juste titre que lors des réunions consacrées à l'évolution des rémunérations des représentants du personnel, notamment au cours des années 1990, le cas de Monsieur X..., n'ait pas été évoqué alors que son rôle en matière d'action syndicale était prépondérant ; ce n'est qu'en 2002 que le cas de Monsieur X... fera l'objet d'un examen pour aboutir à une élévation de son coefficient ; lors des réunions qui se tenaient par la suite en mars et avril 2003, la situation de Monsieur X... n'était pas portée à l'ordre du jour ce qui établit que les responsables syndicaux animant ces discussions estimaient que son évolution de carrière ne présentait aucune anomalie ; il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... ne présente pas d'éléments de fait pertinents susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à ses activités syndicales ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des éléments de l'espèce que Monsieur Serge X... a été embauché le 23/ 02/ 1968 sous contrat saisonnier en qualité de manutentionnaire puis en contrat à durée indéterminée à compter du 04/ 01/ 1971 ; sa carrière se déroulait de la manière suivante : 04/ 01/ 71 manutentionnaire coef 112 ; 27/ 06/ 75 obtention du CAP de mécanicien d'entretien ; 01/ 05/ 76 manutentionnaire spécialisé coef 127 ; mars 1977 promotion pour être mécanicien d'entretien OP1 débutant coef 140 ; novembre 1983 OP1 A coef 164 ; octobre 1987 OP1 B. Coef 173 ; août 1991 OP1 B2 coef 177 ; juillet 1996 coef 195 ; janvier 1997 OP2 coef 205 échelon A ; avril 2002 OP2 coef 210 échelon B ; il apparaît que sur une évolution de trente ans, Monsieur Serge X... a bénéficié d'une évolution de sa rémunération qui est similaire à celle d'autres salariés comme Mr B... ou Mr Z... qui ont également débuté en qualité de mécanicien ; il convient de constater que Monsieur Serge X... bien qu'ayant des activités syndicales depuis 1975 a eu le coefficient le plus élevé de 1978 à 1982, en 2003 il était encore 3eme et avait un coefficient de 210 alors que le coefficient moyen des salariés placés dans des conditions identiques était de 203, 214 ; un examen de la situation des représentants du personnel au regard de l'évolution de carrière fait également apparaître que lorsque la situation de Monsieur Serge X... a été abordée, soit en 2002, celui-ci a changé de coefficient et est passé du coefficient 205 à 210 ; Monsieur Serge X... ne saurait davantage se prévaloir d'un " carrierogramme " pour parler de discrimination ; en effet, tous les salariés n'ayant pas les mêmes diplômes une simple étude graphique ne saurait se substituer aux capacités personnelles de chaque salarié ; dans ces conditions, au regard des éléments qui précèdent aucun élément de fait ne vient rapporter la preuve d'une disparité ni d'une différence de traitement entre les salariés dont la situation est comparable depuis de nombreuses années ; il convient donc de débouter Monsieur Serge X... et le SYNDICAT CGT Source Perrier de toutes leurs demandes ; il n'est inéquitable au regard des frais engagés par la SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD pour faire assurer sa défense de condamner Monsieur Serge X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE lorsque le salarié se plaint d'un comportement discriminatoire à compter du jour où il a exercé des mandats représentatifs, plusieurs années après son embauche, la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés ne peut être exclusivement limitée aux seuls salariés présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que lui, mais doit porter sur la situation de salariés travaillant dans les mêmes conditions que lui lorsqu'il a commencé à exercer des mandats ; que la Cour d'appel, après avoir relevé d'une part que Monsieur X... avait été engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire, d'autre part qu'il avait exercé un activité syndicale à compter de 1979 alors qu'il avait passé un diplôme professionnel et était devenu mécanicien d'entretien et que la période de discrimination devait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de Monsieur X... à celle de salariés « présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2) ;
ALORS QUE Monsieur X... a comparé sa situation, à partir de la date à laquelle il avait commencé à exercer des fonctions de représentant du personnel, avec celle de 29 salariés ayant occupé des fonctions analogues d'ouvriers professionnels dans l'atelier de mécanique, en démontrant qu'il était le seul, après environ 30 ans de présence, à n'avoir bénéficié que d'une seule promotion pour atteindre le niveau de qualification « ouvrier professionnel 2 » tandis que tous les autres avaient atteint un niveau supérieur en bénéficiant de plusieurs promotions ; que la Cour d'appel a refusé de comparer la situation de l'exposant à ces salariés en relevant que « parmi les salariés choisis dans le panel de représentation de Monsieur X..., certains exerçaient des mandats électifs ce qui contribue à établir au contraire l'absence de discrimination syndicale au sein de l'entreprise » ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2) ;
ALORS en outre QUE Monsieur X... avait fait valoir d'une part que, contrairement à d'autres ouvriers professionnels qui avaient bénéficié de multiples formations tout au cours de leur carrière, l'employeur ne lui avait pas proposé la moindre formation professionnelle, excepté un unique stage, à sa demande, en 1975 et d'autre part, que la progression de son coefficient et de son salaire était uniquement due aux augmentations collectives générales, contrairement à ses collègues d'atelier qui avaient bénéficié de promotions et d'augmentations individuelles ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des exposants concernant les formations et les augmentations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS enfin QUE la Cour d'appel a constaté que le cas de Monsieur X... avait fait l'objet d'un examen en 2002 lors d'une réunion consacrée à l'évolution des rémunérations des représentants du personnel, ce qui avait abouti à une élévation de son coefficient ; qu'il en résultait que l'employeur avait lui-même reconnu que le coefficient de Monsieur X... était sous-évalué et que celui-ci présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Monsieur X... par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2) ;

ALORS à titre subsidiaire QUE Monsieur X..., se prévalant du compte rendu de la réunion sur l'évolution des rémunérations des représentants du personnel du 24 janvier 2002, avait fait valoir que l'employeur avait reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12295
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-12295


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12295
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