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23/10/2012 | FRANCE | N°11-86457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-86457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rheda X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 juillet 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rheda X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 juillet 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-6 du code pénal, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que seules sont applicables devant les juridictions d'instruction les règles édictées par le code de procédure pénale et par le code pénal et que plus particulièrement le délit d'homicide involontaire pouvoir être retenu impose un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que ni l'erreur de diagnostic ni la perte d'une chance ne peuvent constituer une telle faute en l'absence d'un tel lien ; qu'en l'espèce, seules ont été évoquées et retenues des « chances de survies » et qu'il n'est pas acquis qu'une radiographie ou un scanner cérébral réalisé lors de l'admission à 9 heures auraient permis de déceler l'hématome sous dural ayant causé le décès ; que selon l'article 121-3 du code pénal « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; qu'en l'espèce, s'il a été établi qu'effectivement des fautes ont été commises lors de la prise en charge initiale, le matin, de M. X..., comme l'ont souligné tous les experts, en revanche aucun d'eux n'a relevé de faute en lien certain avec le décès et de surcroît « caractérisée » ayant empêchée toute chance de survie ; que du fait de cette absence de lien de causalité sont dépourvus de toute portée les divers moyens soutenus dans le mémoire pris en particulier de l'absence de qualification professionnelle de l'un des médecins étant intervenu alors que seule pouvait lui être attribuée la fonction d'interne et de la mauvaise organisation du service ; que l'information a été ouverte à la suite d'un réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 5 octobre 2005 qui, visant exclusivement le délit d'homicide involontaire, a fixé les limites de la saisine de la juridiction d'instruction (D 42) ; que dès lors n'ont pas à être évoqués les moyens développés dans le mémoire et relatifs au délit de non assistance en péril, infraction non visée par la prévention ; que dès lors c'est à bon droit que le juge d'instruction après avoir relevé l'insuffisance des charges pour le délit objet de la poursuite, a prononcé une décision de non lieu laquelle en conséquence sera confirmée ;

"1) alors qu'est coupable d'homicide involontaire la personne qui, par une faute caractérisée ou qualifiée, a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes commises n'étaient pas en lien certain avec le décès de la victime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en s'abstenant d'écarter du poste de médecin urgentiste de garde une personne ne disposant pas des compétences suffisantes pour évaluer la gravité d'un traumatisme crânien, le chef du service des urgences du centre hospitalier d'Alès n'avait pas omis de prendre une mesure qui aurait permis d'éviter le dommage et n'avait pas ainsi commis une faute caractérisée entretenant un lien de causalité certain quoique indirect avec celui-ci et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors, en tout état de cause, que les juridictions d'instruction, qui sont saisies in rem, ne sont pas liées par la qualification des faits retenue par le réquisitoire introductif et ne peuvent rendre une décision de non-lieu sans avoir vérifié que les faits compris dans leur saisine n'étaient constitutifs d'aucune infraction ; qu'en refusant de s'interroger sur la qualification de non assistance à personne en péril non visée à la prévention, quand il lui appartenait de vérifier si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une telle qualification, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 593, ensemble l'article 86 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le matin du dimanche 10 septembre 2005, M. X... a conduit son épouse au service des urgences de l'hôpital d'Alès ; qu'il a expliqué que Mme X... était tombée et s'était blessée à la tête ; que M. Y..., médecin non autorisé à exercer en France, et Mme Z..., ont accueilli la patiente ; que M. A..., urgentiste, est arrivé en retard, n'a pas rencontré son confrère, s'est fait produire le dossier de la patiente mais n'a pas examiné celle-ci, et a autorisé la sortie dès la fin de la matinée sans donner lui-même de consignes particulières à la patiente ou à son époux ; que Mme X... est décédée à son domicile le jour-même ; que l'autopsie a révélé que le crâne était fracturé, comportait quatre plaies concomitantes et contenait un hématome sous dural à l'origine du décès ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient qu'en l'espèce, seules ont été évoquées et retenues des « chances de survie » et qu'il n'est pas acquis qu'une radiographie ou un scanner cérébral réalisés lors de l'admission à 9 heures auraient permis de déceler l'hématome sous dural ayant causé le décès ; que les juges énoncent que, s'il a été établi qu'effectivement des fautes avaient été commises lors de la prise en charge initiale, le matin, de Mme X..., comme l'avaient souligné tous les experts, en revanche aucun d'eux n'avait relevé de faute en lien certain avec le décès et, de surcroît, « caractérisée », ayant empêché toute chance de survie ; qu'ils ajoutent que les moyens relatifs au délit de non-assistance à personne en péril, infraction non visée par la prévention, n'ont pas à être évoqués ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de lien de causalité entre les fautes relevées et le décès, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, au cas où l'hématome aurait été décelé, au besoin à l'issue d'une période d'observation, les chances de survie auraient été de quatre-vingt pour cent, et sans examiner les faits objet de la plainte sous toutes ses qualifications possibles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé et par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86457
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-86457


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86457
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