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23/10/2012 | FRANCE | N°11-25303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-25303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2011), que la société suédoise Rymedika AB (la société), dont M. X... était l'associé unique, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères au titre des années 1994 à 1999, qu'elle a contestée devant le tribunal de grande instance, lequel, par jugement du 17 janvier 2002 confirmé par arrêt du 30 juin 2003, l'a déboutÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2011), que la société suédoise Rymedika AB (la société), dont M. X... était l'associé unique, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères au titre des années 1994 à 1999, qu'elle a contestée devant le tribunal de grande instance, lequel, par jugement du 17 janvier 2002 confirmé par arrêt du 30 juin 2003, l'a déboutée de sa demande de décharge du paiement de l'impôt qu'il a réduit à 88 895, 94 euros en principal, de 19 551, 19 euros au titre des intérêts de retard et de 8 689, 59 euros au titre de la majoration de 10 % ; que la société n'ayant déposé aucune déclaration au titre des années 2000, 2001 et 2002, elle a fait l'objet d'une nouvelle taxation d'office et de redressements par les services fiscaux ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la société, M. X..., agissant en qualité d'ancien associé unique a saisi l'administration fiscale d'une contestation portant sur ces impositions ; que l'administration, reconnaissant l'irrégularité affectant la mise en recouvrement du 15 juin 2003, a prononcé le dégrèvement des suppléments de taxe et de pénalités de 2002 à hauteur de 20 540 euros mais a refusé tout dégrèvement pour les années 2000 et 2001 ; que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire devant le tribunal de grande instance, afin de voir juger que les procédures d'imposition de la taxe de 3 % au titre des années 1994 à 1999 et 2000 à 2001 sont irrégulières sur la forme et sur le fond et obtenir décharge des impositions contestées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à la décharge des impositions et pénalités réclamées à la société Rymedika AB au titre des années 1994 à 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'autorité de la chose jugée doit être opposée en cas d'identité de cause, il ressort des dispositions combinées des articles 1351 du code civil et L. 199 C du livre des procédures fiscales que l'identité de cause se détermine en fonction de trois causes distinctes : la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'imposition et le bien-fondé des pénalités ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à un moyen qui ne se rattacherait pas à l'une de ces causes invoquées dans un litige antérieur ; que comme le constate la cour, M. X... faisait valoir que la société Rymedika AB n'avait, dans le cadre de l'instance antérieure, pas contesté le caractère irrégulier de la procédure d'imposition ; qu'en refusant d'appliquer ces règles en affirmant qu'il appartenait à la société de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle considérait de nature à faire échec aux demandes de l'administration fiscale, la cour a violé les dispositions précitées ;
2°/ que l'administration fiscale admettait, dans ses conclusions d'appel, comme le soutenait M. X..., " que le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 janvier 2002 comme l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ne portent pas sur la procédure ", soulignait que celui-ci invoquait de " nouveaux moyens tirés de la procédure d'imposition ", mais soutenait que la demande restait irrecevable faute que ces moyens aient été présentés " dès l'instance initiale " ; qu'en déclarant que " le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 17 janvier 2002 et l'arrêt de cette cour en date du 30 juin 2003 ont par ailleurs expressément statué, contrairement à ce qui est soutenu, sur le montant des pénalités et intérêts de retard réclamé par l'administration en retenant qu'aucun défaut de motivation des redressements n'était caractérisé " la cour d'appel a méconnu les termes du litige, confondant en réalité le contentieux des pénalités et celui de la procédure d'imposition, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel reconnaît à M. X... en tant qu'ancien associé unique d'une société unipersonnelle dissoute " un droit propre et personnel sur les créances dont il est devenu titulaire à la suite de la disparition de la société " ; qu'en lui opposant l'autorité de la chose jugée sur l'action de la société dissoute dès lors qu'il " tient l'intégralité de ses droits " de celle-ci, bien qu'il résulte de ses constatations que l'action dont elle était saisie avait été engagée par une partie distincte faisant valoir un droit " propre et personnel ", la cour a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... bénéficiait en qualité d'ancien associé unique de la société d'un droit propre et personnel sur les créances dont il est devenu titulaire à la suite de la disparition de cette dernière, dont il tire l'intégralité de ses droits, et à laquelle il appartenait de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle considérait de nature à faire échec aux demandes de l'administration fiscale, de sorte qu'il ne peut faire état de nouveaux moyens tirés de l'absence de bien-fondé des impositions pour présenter les mêmes demandes que celles rejetées par le jugement du tribunal de grande instance du 17 janvier 2002 et l'arrêt du 30 juin 2003, lesquels ont expressément statué sur le montant des pénalités et intérêts de retard réclamé par l'administration fiscale en retenant qu'aucun défaut de motivation des redressements n'était caractérisé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a exactement retenu que M. X... était irrecevable en ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'exposant tendant à la décharge des impositions et pénalités réclamées à la Société RYMEDIKA AB au titre des années 1994 à 1998 ;
AUX MOTIFS QUE les redressements et les pénalités afférentes aux années 1994 à 1998 ont fait l'objet d'une assignation des services fiscaux, par la société RYMEDIKA AB, devant le Tribunal de grande instance de Tours, lequel, par jugement en date du 17 janvier 2002 confirmé par arrêt de cette cour en date du 30 juin 2003, a débouté la demanderesse de sa demande de dégrèvement mais diminué le montant de la pénalité appliquée ; Que Monsieur X..., qui rappelle qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au demandeur que si la chose demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause, fait valoir qu'en matière fiscale, il existe trois causes juridiques regroupant d'une part les moyens relatifs à la procédure d'imposition, d'autre part ceux relatifs au bien fondé des impositions et enfin ceux concernant les pénalités et soutient que la société RYMEDIKA AB n'a jamais saisi le tribunal d'une contestation sur le caractère irrégulier des procédures d'imposition, ce qui lui permet de présenter cette argumentation sans que l'autorité de la chose jugée ne puisse lui être opposée ; Mais attendu que Monsieur X... tient l'intégralité de ses droits de la société RYMEDIKA AB à laquelle il appartenait de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle considérait de nature à faire échec aux demandes de l'administration fiscale ; Que ce principe ne souffre pas d'exception et que l'appelant est en conséquence aujourd'hui irrecevable à faire état de nouveaux moyens tirés de l'absence de bien-fondé des impositions pour présenter les mêmes demandes que celles rejetées par le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 17 janvier 2002 et l'arrêt de cette cour en date du 30 juin 2003, lesquels ont par ailleurs expressément statué, contrairement à ce qui est soutenu, sur le montant des pénalités et intérêts de retard réclamé par l'administration fiscale en retenant qu'aucun défaut de motivation des redressements n'était caractérisé ;
1) ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée doit être opposée en cas d'identité de cause, il ressort des dispositions combinées des articles 1351 du Code civil et L. 199 C du Livre des procédures fiscales que l'identité de cause se détermine en fonction de trois causes distinctes : la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'imposition et le bien-fondé des pénalités ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à un moyen qui ne se rattacherait pas à l'une de ces causes invoquées dans un litige antérieur ; que comme le constate la Cour, Monsieur X... faisait valoir que la Société RYMEDIKA AB n'avait, dans le cadre de l'instance antérieure, pas contesté le caractère irrégulier de la procédure d'imposition ; qu'en refusant d'appliquer ces règles en affirmant qu'il appartenait à la société de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle considérait de nature à faire échec aux demandes de l'administration fiscale, la Cour a violé les dispositions précitées ;
2) ALORS QUE l'administration fiscale admettait, dans ses conclusions d'appel, comme le soutenait Monsieur X..., « que le jugement du Tribunal de grande instance de Tours du 17 janvier 2002 comme l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans ne portent pas sur la procédure », soulignait que celui-ci invoquait de « nouveaux moyens tirés de la procédure d'imposition », mais soutenait que la demande restait irrecevable faute que ces moyens aient été présentés « dès l'instance initiale » ; qu'en déclarant que « le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 17 janvier 2002 et l'arrêt de cette cour en date du 30 juin 2003 ont par ailleurs expressément statué, contrairement à ce qui est soutenu, sur le montant des pénalités et intérêts de retard réclamé par l'administration en retenant qu'aucun défaut de motivation des redressements n'était caractérisé » la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, confondant en réalité le contentieux des pénalités et celui de la procédure d'imposition, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel reconnaît à Monsieur X... en tant qu'ancien associé unique d'une société unipersonnelle dissoute « un droit propre et personnel sur les créances dont il est devenu titulaire à la suite de la disparition de la société » ; qu'en lui opposant l'autorité de la chose jugée sur l'action de la société dissoute dès lors qu'il « tient l'intégralité de ses droits » de celle-ci, bien qu'il résulte de ses constatations que l'action dont elle était saisie avait été engagée par une partie distincte faisant valoir un droit « propre et personnel », la cour a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25303
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-25303


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25303
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