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23/10/2012 | FRANCE | N°11-24349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-24349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-73. 055), que le 22 septembre 1999, MM. Pierre-Yves et Yann X... ont conclu avec la société Narbonne accessoires un protocole d'accord portant sur la cession des parts de la société Loisirs X..., exerçant une activité de vente de véhicules de loisirs et d'accessoires et de réparation ; qu'une collaboration s'est instaurée entre ces deux sociétés et les soci

étés Orvault accessoires, CNVL, Pithioud loisirs et Castel caravanes, f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-73. 055), que le 22 septembre 1999, MM. Pierre-Yves et Yann X... ont conclu avec la société Narbonne accessoires un protocole d'accord portant sur la cession des parts de la société Loisirs X..., exerçant une activité de vente de véhicules de loisirs et d'accessoires et de réparation ; qu'une collaboration s'est instaurée entre ces deux sociétés et les sociétés Orvault accessoires, CNVL, Pithioud loisirs et Castel caravanes, filiales de la première, par des flux financiers, des échanges de marchandises et de véhicules et l'engagement de frais publicitaires ; qu'à la suite d'un désaccord sur la détermination du prix de cession, son paiement n'est pas intervenu ; que la société Narbonne accessoires a demandé la résolution du protocole d'accord, l'établissement des comptes entre les sociétés et le paiement à ce titre de certaines sommes ; que la société Loisirs X... a sollicité reconventionnellement que soit constatée la caducité de ce protocole d'accord et que les comptes entre les parties soient établis sur le fondement des principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil ;
Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu que pour déclarer caduc le protocole d'accord signé le 22 septembre 1999, l'arrêt constate que la cession des parts de la société Loisirs X... n'est jamais intervenue puisque la société Narbonne accessoires n'en a jamais demandé la régularisation et n'a jamais offert de payer le prix convenu ; qu'il retient que la rupture, par la société Hymer, du contrat de concession qui liait cette dernière à la société Loisirs X..., annoncée dès que la signature du protocole d'accord du 22 septembre 1999 avait été connue, avait considérablement diminué l'intérêt de l'opération pour la société Narbonne accessoires ; qu'il relève qu'aucun prix n'a été versé avant le terme fixé, la société Narbonne accessoires ayant tenté d'obtenir une réduction substantielle du prix convenu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que le terme fixé par les parties pour la régularisation du protocole d'accord et le paiement du prix de cession était assorti de la sanction de la caducité de ce protocole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation des dispositions critiquées par les deuxième et troisième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Loisirs X... et Loisirs 44 et MM. Yann et Pierre-Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Narbonne accessoires, CNVL, Orvault accessoires et SODEV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Narbonne accessoires, CNVL, Orvault accessoires et SODEV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité du protocole d'accord signé le 22 septembre 1999,
aux motifs que la convention signée le 22 septembre 1999 est un acte passé entre Messieurs Pierre-Yves et Yann X..., « le cédant », d'une part, NARBONNE ACCESSOIRES, « le cessionnaire », d'autre part, intitulé « protocole d'accord sur la cession globale de la SARL LOISIRS X... et de la SARL LE CROISY » qui comporte trois parties, intitulées respectivement : I – Exposé préalable et déclarations des parties, II – Principes généraux de cession de la SARL LOISIRS X... et d'organisation de l'activité commerciale postérieurement à la cession de la SARL LOISIRS X..., III – Principes généraux de cession de la SARL LE CROISY, qu'il est exposé, dans le paragraphe I-1, que le cédant détient la totalité des parts sociales de la SARL LOISIRS X..., laquelle exerce une activité de vente de véhicules de loisirs et d'accessoires se rapportant à ces véhicules, qu'il souhaite céder ses parts sociales au cessionnaire qui est intéressé à les acquérir, et que les parties ont défini les principes généraux gouvernant cette cession, qui sont énoncés dans le cadre du présent protocole, et, dans le paragraphe I-2, que le vendeur détient la totalité des parts de la SARL LE CROISY, laquelle exerce une activité de location d'immeubles, qu'il souhaite céder ses parts sociales au cessionnaire, qui est intéressé à les acquérir et que les parties ont défini les principes généraux gouvernant cette cession, qui sont énoncés dans le cadre du présent protocole, que le chapitre II comporte huit paragraphes, concernant la reprise de l'activité magasin + atelier, le fonctionnement de l'activité VDL, le fonctionnement de l'activité VDL, les statuts et revenus de Messieurs Yann et Pierre-Yves X..., la sortie de l'activité VDL, la synthèse de l'accord qui détaille, sous forme de tableau les sommes prévues au titre de la cession de la SARL LOISIRS X... et une clause de modification du prix de cession prenant en compte le résultat net de l'exercice clos le 31/ 08/ 1999, qu'il résulte de ces dispositions que la cession de 80 % des parts détenues par Messieurs Pierre-Yves et Yann X... dans le capital de la SARL LOISIRS X... était l'opération dont dépendaient directement toutes les autres opérations envisagées et que cette cession devait intervenir très rapidement, puisque le paragraphe 3 du chapitre II « reprise de l'activité VDL » est ainsi rédigé : « NARBONNE ACCESSOIRES par le biais de sa filiale CNVL, spécialisée dans la reprise des concessions, se porte acquéreur de 80 % des parts de la SARL LOISIRS X... au prix de 1 628 888 F (2 035 000 F x 0, 80) payable à la signature des actes de cession et au plus tard le 31 octobre 1999 », que cette cession n'est jamais intervenue puisque NARBONNE ACCESSOIRES n'en a jamais réclamé à Messieurs Pierre-Yves et Yann X... la régularisation et n'a jamais offert de payer le prix convenu, qu'il résulte au contraire des explications des parties que la rupture, par la société HYMER, du contrat de concession qui la liait à LOISIRS X..., annoncée dès que la signature du protocole du 22 septembre 1999 a été connue, a considérablement diminué l'intérêt de l'opération pour NARBONNE ACCESSOIRES qui a alors tenté d'obtenir une réduction substantielle du prix convenu, que les parties qui, confiantes dans la réalisation de l'opération de cession des parts sociales qui devait intervenir dans un délai maximum de six semaines, avaient commencé à exécuter les autres dispositions du protocole n'ont pas mis fin immédiatement à leurs relations mais ont tenté de réaliser tout de même la cession, qu'il n'en demeure pas moins que la cession des parts sociales n'a jamais été concrétisée, aucun prix n'ayant été versé ni aucun transfert des parts sociales n'ayant eu lieu, que le protocole d'accord du 22 septembre 2003 est devenu caduc, faute de réalisation de la cession des parts sociales préalable aux autres opérations projetées et qui s'analysent en une prise de contrôle des sociétés LOISIRS X... et LE CROISY, que c'est donc à tort que le tribunal de commerce a prononcé la résolution d'un protocole devenu caduc et fait le compte des parties en se référant à des règles contractuelles qui n'avaient pas pu entrer en vigueur, faute de régularisation de l'accord, que les parties ayant continué à jouir de la situation créée par un début de réalisation de l'accord qui n'a finalement pas été concrétisé et se trouve donc de nul effet, les restitutions demandées de part et d'autre doivent être envisagées, à défaut d'autre fondement, selon l'action de in rem verso,
alors que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, qu'en l'occurrence, ayant elle-même constaté l'accord des parties sur la chose (80 % des parts de la société LOISIRS X...) et sur le prix (1 628 000 F), la Cour d'appel ne pouvait pas déclarer caduque la promesse synallagmatique de cession de parts pour défaut de signature des actes de cession et de paiement du prix de cession avant le terme convenu par les parties, sans vérifier au préalable que ce terme avait été assorti de la sanction de la caducité de la promesse et que, faute de précision à cet égard, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 1583 et 1589 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés exposantes de leur demande de remboursement de virements de fonds, aux motifs que les restitutions demandées de part et d'autre doivent être envisagées, à défaut d'autre fondement, selon l'action de in rem verso, étant rappelé que cette action suppose l'enrichissement d'un patrimoine en relation avec l'appauvrissement d'un autre patrimoine, l'absence d'une cause susceptible de légitimer l'enrichissement et l'absence de toute autre action permettant à l'appauvri d'obtenir ce qui lui est dû, que NARBONNE ACCESSOIRES fait valoir, que dans le cadre des relations liées à la signature du protocole, son groupe a fait des avances de fonds très importantes pour améliorer la situation de la société LOISIRS X... qui se trouvait en difficulté, que CNVTL a apporté 3 800 000 francs, PITHIOUD LOISIRS 400 000 francs, que l'expert Y... a constaté la réalité de ces avances dans la comptabilité des sociétés concernées et les a chiffrées à 707 296 €, que NARBONNE ACCESSOIRES demande que LOISIRS X... soit condamnée à lui rembourser cette somme, ainsi que les intérêts à compter de chaque versement, au taux annuel fiscalement déductible au 31 décembre de chaque année, soit, selon les préconisations de l'expert Z..., 519 890, 74 € pour la période allant du 29 septembre 1993 au 31 décembre 2010, qu'il résulte des pièces produites aux débats et des écritures de NARBONNE ACCESSOIRES elle-même que ces transferts de fonds ont été réalisés afin d'améliorer la situation de trésorerie de la société LOISIRS X... dont NARBONNE ACCESSOIRES envisageait de prendre le contrôle dans le cadre du protocole signé le 22 septembre 1999 avec les consorts X..., étant rappelé que la cession de 80 % des parts détenues par M. M. Pierre-Yves et Yann X..., initialement prévue pour le 31 octobre 1999 au plus tard, avait été reportée, les parties continuant à discuter un certain nombre de points, en raison notamment de la perte de la concession HYMER, que NARBONNE ACCESSOIRES et PITHIOUD LOISIRS, en effectuant ces versements, agissaient dans leur intérêt puisque l'amélioration de la situation de LOISIRS X... ne pouvait que rejaillir sur la santé du groupe NARBONNE ACCESSOIRES auquel LOISIRS X... allait être intégrée, que toutefois, en effectuant ces versements avant la signature de l'acte de cession et le transfert effectif des parts des consorts X... elles ont agi à leurs risques et périls, se conduisant en « gérant de fait » et commettant une imprudence fautive, qu'en outre, la preuve d'un enrichissement de LOISIRS X... n'est pas rapportée, que NARBONNE ACCESSOIRES se borne à indiquer que ces avances de fonds étaient destinées à améliorer la situation de cette société mais sans se prévaloir d'aucune analyse chiffrée quant au bénéfice qui en a été effectivement retiré par LOISIRS X..., que la demande de paiement de la somme de 707 296, 71 € présentée par NARBONNE ACCESSOIRES à ce titre sera en conséquence rejetée ainsi que la demande formulée au titre d'intérêts moratoires,
1°) alors que seul l'appauvri qui, ayant principalement en vue la satisfaction d'un intérêt personnel, a enrichi par contrecoup un tiers, se trouve privé du bénéfice de l'action de in rem verso, qu'en l'occurrence, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les virements de fonds avaient été faits principalement dans l'intérêt de l'enrichi, l'appauvri ne pouvant tirer qu'indirectement avantage de l'opération, et qu'en refusant néanmoins à l'appauvri le bénéfice de l'action de in rem verso, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause,
2°) alors qu'ayant elle-même constaté qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix au moment de la signature du protocole de cession de parts et que la cession était dès lors parfaite entre les parties, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que les sociétés du groupe NARBONNE ACCESSOIRES avaient effectué leurs versements à leurs risques et périls avant la signature des actes de cession et le transfert effectif des parts et qu'elle a par là même violé l'article 1583 du Code civil,
3°) alors que la seule imprudence ou négligence de l'appauvri ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de in rem verso et qu'en rejetant en l'occurrence la demande de remboursement des sociétés du groupe NARBONNE ACCESSOIRES au prétexte de leur « imprudence fautive », la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause,
4°) alors qu'en se fondant sur l'absence d'enrichissement de la société LOISIRS X... pour rejeter la demande de remboursement des virements de fonds, la Cour d'appel a ainsi relevé un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen et qu'elle a, par là même, violé l'article 16 du Code de procédure civile,
5°) alors que les transferts de fonds réalisés par les sociétés du groupe NARBONNE ACCESSOIRES au profit de la société LOISIRS X... impliquaient par eux-mêmes un appauvrissement de NARBONNE ACCESSOIRES et un enrichissement de LOISIRS X... et qu'en obligeant les exposantes à établir le bénéfice que LOISIRS X... avait pu tirer desdits versements, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause,
6°) alors que le simple fait que les fonds versés par NARBONNE ACCESSOIRES aient été encaissés par LOISIRS X... impliquait que celle-ci en avait tiré profit, sauf preuve contraire apportée par l'intéressée, et qu'en obligeant NARBONNE ACCESSOIRES à démontrer le bénéfice que LOISIRS X... avait pu tirer des versements litigieux, la Cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés exposantes de leur demande de paiement au titre des frais de réseau TPL,
aux motifs qu'il est constant qu'aucun contrat conforme aux exigences de l'article L 330-3 du Code de commerce n'a été signé entre les parties, que c'est donc à tort que NARBONNE ACCESSOIRES prétend obtenir une rémunération sur une base contractuelle,
alors que la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité est une condition nécessaire pour l'application des dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce et que l'existence d'un tel engagement d'exclusivité n'ayant pas été prévue par le protocole de cession de parts ni même alléguée par la société LOISIRS X..., la Cour d'appel a violé par fausse application le texte précité.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), intervenante volontaire venant aux droits des sociétés PITHIOUD LOISIRS et CASTEL CARAVANES, solidairement avec la SA NARBONE ACCESSOIRES et la SARL ORVAULT ACCESSOIRES, à verser diverses sommes à la société LOISIRS X...,
aux motifs que l'imbrication des flux financiers entre les parties ont conduit celles-ci à signer une convention réciproque de solidarité aux termes de laquelle :- les sociétés LOISIRS X... et LOISIRS 44 se déclarent solidairement responsables de toute dette éventuelle à l'égard de NARBONNE ACCESSOIRES,- les sociétés NARBONNE ACCESSOIRES, ORVAULT ACCESSOIRES et CNVL se déclarent solidairement responsables de toute dette éventuelle à l'égard des sociétés LOISIRS X... et LOISIRS 44,
alors que les sociétés PITHIOUD LOISIRS et CASTEL CARAVANES, aux droits desquelles se trouve actuellement la société SODEV, n'étant pas elles-mêmes parties à la convention de solidarité, la société SODEV ne pouvait pas se voir appliquer cette convention qui ne la concernait pas et que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24349
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-24349


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24349
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