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23/10/2012 | FRANCE | N°11-23861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2011), que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1988, par la société Cabinet Cartallier, syndic de copropriétés ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur d'agence ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait

sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la let...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2011), que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1988, par la société Cabinet Cartallier, syndic de copropriétés ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur d'agence ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou par une personne pouvant agir en son nom et déclarant agir pour le compte de l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement établie par M. Y... sur un papier à en-tête de la société Compagnie immobilière BFCA était régulière en l'absence de toute indication explicitant que M. Y... indiquait agir au nom et pour le compte de la SAS Cabinet Cartallier ; qu'en refusant de déduire de l'absence de ces mentions que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;
2°/ que le licenciement prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement et ne peut faire utilement l'objet d'une ratification ultérieure par l'employeur ; qu'en retenant une prétendue volonté de l'employeur de ratifier le licenciement en dépit de l'irrégularité formelle de la lettre entachée de nullité, l'arrêt attaqué, qui a statué par une série de motifs inopérants, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;
3°/ que la cour d'appel, qui a cru bon de retenir qu'aucun texte n'exigeait que la lettre de licenciement soit formalisée sur le papier à en-tête de la société ayant la qualité d'employeur du salarié licencié quand celui-ci doit recevoir de son employeur une correcte information de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 de ce même code ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate, par motifs adoptés, que le signataire de la lettre de licenciement était alors le directeur général de la société ayant la qualité de représentant légal de la société Cabinet Cartalier, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le délai restreint pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave n'est apprécié qu'à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour énonce que l'employeur a eu connaissance de la répartition injustifiée des charges de copropriété et de la falsification des comptes le 8 avril 2009 et qu'il n'a engagé la procédure de licenciement de M. X... que trois semaines plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violés ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur n'aurait pas eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié le 8 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Cabinet Cartallier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Cartallier.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné un employeur à verser à son salarié de naguère des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ensemble à titre de rappel de salaire, correspondant au 13ème mois, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 12 mai 2006, informant Patrice X... de son licenciement est rédigée comme suit : « Vous avez été engagé à l'agence CARTALLIER le 1er juillet 1998. Vous êtes le directeur de cette agence depuis le 1er janvier 1997. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 7 mai dernier. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs suivants, dont nous avons eu connaissance par le cabinet d'expertise comptable, AUDITIS, le 15 avril 2009 lors du Conseil d'Administration de la Compagnie Immobilière BFCA :

. L'agence CARTALLIER est syndic de la copropriété située ...à Chalon-sur-Saône depuis le 10 juin 2006. Cette copropriété est composée de 5 copropriétaires : M. Bruno Z..., Mme Mirella A..., la SCI La Coterie, la SCI Labatige et vous-même. Par décision d'assemblée générale en date du 10 juin 2006, les copropriétaires ont décidé à la majorité (exception faite de la SCI Labatige) un montant annuel d'honoraires de 5382 euros au profit de l'agence CARTALLIER et ce, pour la période allant du 01/ 06/ 2006 au 31/ 05/ 2009. Ce montant d'honoraires devait être réparti entre les copropriétaires en fonction des tantièmes détenus par chacun d'eux conformément au règlement de copropriété. Or, pour les exercices 2006, 2007 et 2008, vous avez ordonné au comptable de l'agence, Monsieur B..., placé sous votre autorité :- de supprimer les appels de charge d'honoraires syndic vous concernant,- de limiter les appels de charge d'honoraires syndic à 50 euros par an en 2006 et 2007 puis à 75 euros par an en 2008 pour les copropriétaires Bruno Z..., Mirella
A...
et la SCI La Coterie,- de maintenir les appels de charge d'honoraires syndic conformément au règlement de copropriété pour la SCI Labatige-de falsifier les comptes de cette copropriété relatifs aux exercices concernés afin que les comptes présentés en assemblée générale fassent apparaître le strict respect de la répartition aux tantièmes des honoraires syndic entre les différents copropriétaires.

. Vous n'avez pas respecté la loi du 31 décembre 1985 dite loi BONNEMAISON complétée par la loi du 31 décembre 2000. En effet, conformément aux dispositions de ces textes, le syndic de copropriété a obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat de copropriétaires dit « compte séparé ». Ce compte séparé peut être rémunéré : les produits financiers afférents sont crédités alors obligatoirement sur le compte de la copropriété concernée. Seule l'assemblée générale de copropriétaires peut décider, sous certaines conditions, de ne pas ouvrir de compte séparé. Or, après analyse de la gestion des comptes bancaires, il ressort que l'agence CARTALLIER a bénéficié de rémunérations des comptes séparés de toutes les copropriétés gérées par elle sur les exercices 2006 et 2007.
Professionnel de l'administration de biens depuis plus de 20 ans, directeur de l'agence CARTALLIER, ces faits, d'une extrême gravité, sont particulièrement préjudiciables à l'entreprise. Les explications fournies au cours de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En conséquence, votre maintien dans la structure s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous informons vous libérer de la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée. Vous voudrez bien remettre l'ensemble des matériels en votre possession appartenant à l'agence (PC portable, téléphone portable, véhicule accompagné des clés, carte grise, carte essence, etc...) Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée aux ASSEDIC » ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que la lettre de licenciement a été signée par une personne habilitée à représenter l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employer a eu connaissance ; qu'en ce qui concerne le premier grief, relatif à une répartition inégalitaire des charges et à une falsification des comptes de la copropriété de la résidence, située ...à Chalon-sur-Saône, l'employeur a été informé de ces agissements prétendus lorsque le cabinet auditis lui a transmis, le 8 avril 2009, le résultat de ses contrôles comptables ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ayant été envoyée, le 29 avril 2009, l'employeur a respecté le délai de deux mois susvisé ; que ces faits ne sont donc pas prescrits ; qu'en revanche, s'agissant du grief visant l'inobservation de la loi du 31 décembre 1985, dite Bonnemaison, force est de constater que le rapport du cabinet Auditis ne mentionne pas ces faits et que la SAS CABINET CARTALLIER ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a eu connaissances des agissements fautifs allégués moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que la seule référence à une analyse comptable sans indication de date et sans justificatif, ne rapporte pas cette preuve ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable, la prescription étant acquise, à invoquer ces manquements ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le cabinet Auditis, dans son rapport précité, a relevé, après examen comparatif de l'état des honoraires et des procès-verbaux des assemblées générales, qu'il existait un écart de 3 149 euros entre le montant des honoraires du syndic, prévu pour 2008 et les honoraires réellement appelés ; qu'il précise que « cet écart concerne des régularisations d'honoraires pour 3 copropriétaires (dont Monsieur X...) sur les 5 copropriétaires que comprend cette résidence » ; qu'il ajoute que « cette régularisation ne nous apparaît pas justifiée notamment par rapport aux 2 copropriétaires qui n'ont pu en bénéficier » ; qu'en outre, Monsieur B..., comptable au sein de la société CABINET CARTALLIER, après avoir indiqué qu'il tenait les comptes de la copropriété susvisée relate dans son attestation : « lorsque j'ai arrêté les comptes pour la première fois, en mars 2007, Patrice X... m'a ordonné verbalement d'imputer les honoraires de syndic de la façon suivante : 1) d'abord, je devais répartir les honoraires de syndic votés en assemblée générale en fonction des tantièmes du règlement de copropriété, 2) ensuite, je devais déduire des comptes des 4 copropriétaires suivants (Madame Z..., Madame
A...
, la SCI La Coterie, Monsieur X...) le montant des honoraires annuels ainsi calculés, 3) enfin, je devais par la suite imputer aux 3 copropriétaires suivants (Madame Z..., Madame
A...
, la SCI La Coterie) un montant forfaitaire annuel de 50 euros par copropriétaire de 75 euros, par copropriétaire pour la période du 1/ 01/ 2008 au 31/ 12/ 2008 ; j'avais pour ordre de ne pas faire participer Monsieur X..., copropriétaire occupant, à un montant forfaitaire d'honoraires. Le dernier copropriétaire, à savoir la SCI Labatigue, avait un régime particulier puisque je devais lui facturer ses honoraires annuels en fonction de ses tantièmes et non sur la base d'un forfait » ; que dans la même attestation, Monsieur B... ajoute : « Sur la demande de Monsieur X..., j'ai donc établi un relevé des dépenses de manière à ce que n'apparaissent pas les remises d'honoraires. Le montant des honoraires figurant sur les relevés des dépenses 2006, 2007 et 2008 correspond bien au montant des honoraires votés lors des assemblées générales. Cependant, je ne faisais jamais figurer les remises accordées aux 4 copropriétaires concernés » ; qu'il résulte de ces éléments précis et concordants que l'appelant a réparti de façon inégalitaire les charges de copropriété et a falsifié les comptes ; ce grief est donc établi et justifiait la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement mentionne des fautes sans les qualifier expressément de graves ; cependant, l'employeur a retenu cette qualification dès lors qu'elle se déduit nécessairement des termes de cette missive ; qu'en effet, il y est indiqué que le maintien du salarié « dans la structure s'avère impossible » et que « le licenciement prend donc effet à ce jour sans indemnité de préavis, ni de licenciement » ; qu'il a été exposé ci-dessus que l'employeur a eu connaissance de la répartition injustifiée des charges de copropriété et de la falsification des comptes le 8 avril 2009 ; que toutefois il n'a adressé au salarié la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement que le 29 avril 2009 ; que ce délai de trois semaines, alors que la procédure de rupture doit être mise en oeuvre dans un laps de temps restreint, n'est pas compatible avec l'allégation d'une faute grave ; en conséquence, les manquements susvisés constituent non une faute grave mas une cause réelle et sérieuse ; que l'ancienneté de Patrice X... était de 21 ans ; qu'en application des articles 32 et 33 de la convention collective de l'immobilier, la SAS CABINET CARTALLIER doit être condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 16 970, 49 euros, les congés payés afférents soit 1 697, 04 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 29 816, 05 euros ; que de plus, le salarié est bien fondé à réclamer le rappel du 13ème mois, prorata temporis, prévu par l'article 2. 2 de l'avenant au contrat de travail, soit la somme de 1 255, 80 euros, outre celle de 125, 58 euros, au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE le délai restreint pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave n'est apprécié qu'à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l ‘ ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la Cour énonce que l'employeur a eu connaissance de la répartition injustifiée des charges de copropriété et de la falsification des comptes le 8 avril 2009 et qu'il n'a engagé la procédure de licenciement de Monsieur X... que trois semaines plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de Monsieur X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, violés.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence limité les seules sommes devant être versées à Monsieur X... à la seule indemnité compensatrice de préavis, à celle conventionnelle de licenciement, à un rappel de salaire au titre du 13ème mois ainsi qu'à des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que la lettre de licenciement avait été signée par une personne habilitée à représenter l'employeur ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... fait valoir que la lettre prononçant son licenciement est rédigée sur papier à en-tête de la Holding SA Cie Immobilière BFCA, alors que son employeur est la SAS Cabinet CARTALLIER et signée par Monsieur Y..., en sa qualité de directeur général de cette holding ; que Monsieur X... en déduit que son licenciement prononcé par une personne non habilitée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie sa décision par lettre recommandée ; que cette lettre doit être signée par l'employeur ou par une personne disposant par délégation de la compétence et de l'autorité nécessaires à l'accomplissement de cette formalité ; que la SAS Cabinet CARTALLIER a pour représentant légal la SAS Compagnie Immobilière BFCA, elle-même représentée par Monsieur Y..., son directeur général ; qu'il en résulte que la SAS Cabinet CARTALLIER, employeur de Monsieur X... a, en l'occurrence, agi par l'intermédiaire de son représentant et que la lettre de licenciement ne pouvait être signée que par Monsieur Y..., directeur général de cette entité ; qu'en outre, en vertu de l'article 1898 du Code civil, le mandant (en l'occurrence, l'employeur) est tenu, s'il a ratifié l'acte du mandataire ; que cette ratification confère rétroactivement un pouvoir au mandataire ; que le mandant avait connaissance de la notification du licenciement et avait la volonté de se l'approprier sans ambiguïté aucune, d'autant que le mandant et la SAS Compagnie Immobilière BFCA ont pour dirigeant une seule et même personne physique ; qu'enfin, la procédure de licenciement a été menée à son terme ; qu'au surplus, la rédaction de la lettre de licenciement sur papier à en-tête de la holding est sans effet sur la validité de ce courrier puisqu'il n'existe aucun texte obligeant l'employeur à utiliser un papier à en-tête particulier pour un tel courrier ; que la lettre de licenciement a, en conséquence, bien été signée par une personne habilitée à représenter l'employeur ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou par une personne pouvant agir en son nom et déclarant agir pour le compte de l'employeur ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement établie par Monsieur Y... sur un papier à en-tête de la Société Compagnie Immobilière BFCA était régulière en l'absence de toute indication explicitant que Monsieur Y... indiquait agir au nom et pour le compte de la SAS Cabinet CARTALLIER ; qu'en refusant de déduire de l'absence de ces mentions que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même Code ;
2°) ALORS QUE le licenciement prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement et ne peut faire utilement l'objet d'une ratification ultérieure par l'employeur ; qu'en retenant une prétendue volonté de l'employeur de ratifier le licenciement en dépit de l'irrégularité formelle de la lettre entachée de nullité, l'arrêt attaqué, qui a statué par une série de motifs inopérants, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même Code ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a cru bon de retenir qu'aucun texte n'exigeait que la lettre de licenciement soit formalisée sur le papier à en-tête de la société ayant la qualité d'employeur du salarié licencié quand celui-ci doit recevoir de son employeur une correcte information de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 de ce même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23861
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-23861


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23861
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