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23/10/2012 | FRANCE | N°11-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2012, 11-19602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 2011), que la société Centre d'élevage Roger X... (la société CERJ) a confié, dans le cadre d'une opération d'extension de locaux et sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., des travaux de pose de bardage, de cloisons et de portes à la société Lecapitaine-SNIL (la société SNIL) ; que se fondant sur la mauvaise qualité des travaux exécutés et sur le non-resp

ect du délai contractuel, la société CERJ a assigné la société SNIL et M. Y... e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 2011), que la société Centre d'élevage Roger X... (la société CERJ) a confié, dans le cadre d'une opération d'extension de locaux et sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., des travaux de pose de bardage, de cloisons et de portes à la société Lecapitaine-SNIL (la société SNIL) ; que se fondant sur la mauvaise qualité des travaux exécutés et sur le non-respect du délai contractuel, la société CERJ a assigné la société SNIL et M. Y... en réparation de ses préjudices ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que pour fixer la créance de la société CERJ à l'encontre de la société SNIL en liquidation judiciaire à la somme de 3 500 euros du chef des pénalités de retard et à 44 839,23 euros du chef du préjudice économique, l'arrêt retient que l'article 1.4.2 du CCAP relatif aux pénalités de retard constitue une clause pénale qui est "distinguée" du préjudice économique résultant du retard et que ce préjudice économique, calculé sur le chiffre d'affaires non réalisé, est évalué au regard de la période de quatre-vingt-deux jours de retard ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société CERJ envers la société SNIL à la somme de 44 839,23 euros du chef du préjudice économique, dit que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003 et ordonne la compensation des créances réciproques du chef de cette somme, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société CERJ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CERJ à verser la somme de 2 500 euros à M. Z... en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SNIL ; condamne M. Z... en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SNIL à verser à la société Mutuelles du Mans assurances et à la société Axa France IARD la somme de 770 euros chacune ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté une créance à l'encontre de la société SNIL au profit de la société CERJ de 44.839,23 euros, et que, ayant constaté par ailleurs une créance de la société SNIL à l'encontre de la société CERJ de 40.980,46 euros, a ordonné la compensation ;
AUX MOTIFS QUE « quant aux délais d'exécution des travaux, à leur inobservation et aux conséquences de celle-ci, l'expert M. B... a conclu en ces termes : « - Le planning contractuel prévoyait un délai de pose de 4 semaines. - Des travaux concernant les bâtiments FORMOL et AUTOCLAVE et la salle n° 6 du laboratoire ont été ajoutés aux travaux initiaux. - Le début de pose des panneaux a eu lieu le 16 octobre 2000 et devait donc se terminer le 15 novembre 2000 (4 semaines). - La fin des travaux de pose des panneaux peut être arrêtée au 3 avril 2001 pour les travaux initiaux et supplémentaires, avec des réserves qui restaient à lever. - Le dépassement d'exécution initial de la pose des panneaux peut être évalué à 169 jours - 28 jours - 30 jours (salle n°6 - Formol - Autoclave) = 111 jours. » ; que M. C... a estimé le préjudice "économique et financier" consécutif à ce retard à la somme de 60.697 €, sur la base, d'une part, du chiffre d'affaires réalisé par la société CERJ au cours des mois de Mars à Juin 2001, comparé à celui réalisé au cours de la même période l'année suivante et, d'autre part, d'une estimation (à 40 %) du taux de marge sur coût direct ; que la société CERJ sollicite le bénéfice, outre de cette somme, de celle de 34.085,66 € (600 F + 1.514,295 F/1.000 x 111 jours) au titre des pénalités de retard, ainsi définies par l'article 1.4.2. du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernant les travaux litigieux : "Une pénalité par jour de retard calendaire sans mise en demeure préalable sera appliquée à raison de 500 (cinq cents) francs puis 1/1000e du montant du marché de l'entreprise. La pénalité sera répartie entre les entrepreneurs responsables au prorata des retards qui auront été constatés sur leurs délais partiels. Elle sera retenue sur chaque situation mensuelle" ; que la société SNIL et son liquidateur concluent au débouté de ces prétentions, de même que Daniel Y... ; que s'agissant de retards d'exécution, la société CERJ doit démontrer qu'ils sont imputables à faute au maître d'oeuvre, ce qu'elle ne fait pas ; que, au contraire, elle souligne que la société SNIL a reçu de ce dernier lors des réunions de chantier de nombreuses injonctions ; que ses demandes ne peuvent donc prospérer en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Daniel Y..., étant observé de surcroît que les pénalités de retard n'avaient été stipulées qu'à l'encontre des entrepreneurs ; qu'en revanche, les moyens articulés en défense par la société SNIL, tenue au respect de ces délais, sont inopérants ; que tout d'abord, l'article 1.4.2 du CCAP n'énonce qu'une règle de répartition et d'imputation, qui n'est pas rédhibitoire ; que par ailleurs, la période retenue par l'expert n'est pas sérieusement discutable au regard des données fournies par les comptes rendus des réunions de chantier ; qu'en outre, l'expert a tenu compte du temps nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires, dans une mesure qui n'est pas discutée ; qu'enfin, la société SNIL avait accepté le délai qui lui était imparti pour l'exécution du marché initial ; qu'il reste, d'une part, que le décompte des jours de retard n'excède pas en réalité 140 jours entre le 15 novembre 2000 et le 3 avril 2001, dont à déduire le temps nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires (58 jours), soit un solde imputable de 82 jours ; que d'autre part, les stipulations susvisées de l'article 1.4.2 du CCAP, qui constituent une clause pénale, s'avèrent manifestement excessives en ce que leur application excède la somme de 3.500 €, d'autant qu'elle est distinguée du préjudice économique résultant de ce retard ; que l'appréciation de ce préjudice n'étant pas discutée par la société SNIL, il s'établit, pour une période ramenée à 82 jours, à la somme de 44.839,23 € » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'article 1.4.2 du Cahier des clauses administratives particulières prévoyait que « la pénalité sera répartie entre les entrepreneurs responsables au prorata des retards qui auront été constatés sur leurs délais partiels », et que, cette stipulation ne comportant aucune restriction d'aucune sorte, elle avait un caractère obligatoire qui excluait que le maître de l'ouvrage puisse réclamer à une entreprise des pénalités afférentes à une fraction de retard qui ne lui était pas imputable, les juges du fond, en décidant le contraire sur la base de l'idée que cette stipulation contractuelle ne serait pas impérative (« n'est pas rédhibitoire »), ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importait, pour condamner la société SNIL à réparer l'ensemble du préjudice lié au retard pris dans l'exécution des travaux, de commencer par constater que l'article 1.4.2, eu égard à son libellé, ne concernait pas le maître de l'ouvrage, ou que la répartition n'intéressait que les rapports entre les entrepreneurs, ou encore que les autres entrepreneurs n'étaient pas tenus de ce retard ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmé attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté une créance à l'encontre de la société SNIL au profit de la société CERJ de 44.839,23 euros, et que, ayant constaté par ailleurs une créance de la société SNIL à l'encontre de la société CERJ de 40.980,46 euros, a ordonné la compensation ;
AUX MOTIFS QUE « quant aux délais d'exécution des travaux, à leur inobservation et aux conséquences de celle-ci, l'expert M. B... a conclu en ces termes : « - Le planning contractuel prévoyait un délai de pose de 4 semaines. - Des travaux concernant les bâtiments FORMOL et AUTOCLAVE et la salle n° 6 du laboratoire ont été ajoutés aux travaux initiaux. - Le début de pose des panneaux a eu lieu le 16 octobre 2000 et devait donc se terminer le 15 novembre 2000 (4 semaines). - La fin des travaux de pose des panneaux peut être arrêtée au 3 avril 2001 pour les travaux initiaux et supplémentaires, avec des réserves qui restaient à lever. - Le dépassement d'exécution initial de la pose des panneaux peut être évalué à 169 jours - 28 jours - 30 jours (salle n°6 - Formol - Autoclave) = 111 jours. » ; que M. C... a estimé le préjudice "économique et financier" consécutif à ce retard à la somme de 60.697 €, sur la base, d'une part, du chiffre d'affaires réalisé par la société CERJ au cours des mois de Mars à Juin 2001, comparé à celui réalisé au cours de la même période l'année suivante et, d'autre part, d'une estimation (à 40 %) du taux de marge sur coût direct ; que la société CERJ sollicite le bénéfice, outre de cette somme, de celle de 34.085,66 € (600 F + 1.514,295 F/1.000 x 111 jours) au titre des pénalités de retard, ainsi définies par l'article 1.4.2. du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernant les travaux litigieux : "Une pénalité par jour de retard calendaire sans mise en demeure préalable sera appliquée à raison de 500 (cinq cents) francs puis 1/1000e du montant du marché de l'entreprise. La pénalité sera répartie entre les entrepreneurs responsables au prorata des retards qui auront été constatés sur leurs délais partiels. Elle sera retenue sur chaque situation mensuelle" ; que la société SNIL et son liquidateur concluent au débouté de ces prétentions, de même que Daniel Y... ; que s'agissant de retards d'exécution, la société CERJ doit démontrer qu'ils sont imputables à faute au maître d'oeuvre, ce qu'elle ne fait pas ; que, au contraire, elle souligne que la société SNIL a reçu de ce dernier lors des réunions de chantier de nombreuses injonctions ; que ses demandes ne peuvent donc prospérer en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Daniel Y..., étant observé de surcroît que les pénalités de retard n'avaient été stipulées qu'à l'encontre des entrepreneurs ; qu'en revanche, les moyens articulés en défense par la société SNIL, tenue au respect de ces délais, sont inopérants ; que tout d'abord, l'article 1.4.2 du CCAP n'énonce qu'une règle de répartition et d'imputation, qui n'est pas rédhibitoire ; que par ailleurs, la période retenue par l'expert n'est pas sérieusement discutable au regard des données fournies par les comptes rendus des réunions de chantier ; qu'en outre, l'expert a tenu compte du temps nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires, dans une mesure qui n'est pas discutée ; qu'enfin, la société SNIL avait accepté le délai qui lui était imparti pour l'exécution du marché initial ; qu'il reste, d'une part, que le décompte des jours de retard n'excède pas en réalité 140 jours entre le 15 novembre 2000 et le 3 avril 2001, dont à déduire le temps nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires (58 jours), soit un solde imputable de 82 jours ; que d'autre part, les stipulations susvisées de l'article 1.4.2 du CCAP, qui constituent une clause pénale, s'avèrent manifestement excessives en ce que leur application excède la somme de 3.500 €, d'autant qu'elle est distinguée du préjudice économique résultant de ce retard ; que l'appréciation de ce préjudice n'étant pas discutée par la société SNIL, il s'établit, pour une période ramenée à 82 jours, à la somme de 44.839,23 € » ;
ALORS QU' un même chef de préjudice ne peut donner lieu à deux réparations ; que si, dans le cadre d'une clause pénale, les parties sont convenues d'une réparation forfaitaire, la mise en oeuvre de cette stipulation exclut que le préjudice puisse être en outre réparé comme il l'aurait été, à défaut de clause pénale, en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si l'existence d'une clause pénale prévoyant une réparation forfaitaire n'excluait pas l'octroi d'une réparation fondée sur la mise en oeuvre des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147, 1152 et 1229 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19602
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2012, pourvoi n°11-19602


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19602
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