LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le recours contre son refus d'inscription a été déposé au nom de M. Jean-Yves X...- Y... au lieu de M. Jean-Yves X... ;
Qu'il y a lieu de rectifier son nom en supprimant de l'arrêt du 28 juin 2012 l'adjonction Y... ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIONS l'arrêt n° 1180 F-D du 28 juin 2012 en ce sens que l'adjonction au nom de M. X... du patronyme de Y... sera purement et simplement supprimée ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.