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18/10/2012 | FRANCE | N°11-24718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-24718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que le syndicat des copropriétaires 1 rue Saint Eleuthére à Paris 18ème (le syndicat des copropriétaires), a fait pratiquer, le 31 octobre 2008, une saisie-attribution sur le fondement d'un jugement exécutoire, ultérieurement infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 5 février 2009, à l'encontre de M. X... et des SCI Benoît du Loroux et Marionnaux (les SCI) ; que ces derniers ont alors contesté la saisie-attribution devant un juge

de l'exécution par assignation délivrée au syndicat des copropriétaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que le syndicat des copropriétaires 1 rue Saint Eleuthére à Paris 18ème (le syndicat des copropriétaires), a fait pratiquer, le 31 octobre 2008, une saisie-attribution sur le fondement d'un jugement exécutoire, ultérieurement infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 5 février 2009, à l'encontre de M. X... et des SCI Benoît du Loroux et Marionnaux (les SCI) ; que ces derniers ont alors contesté la saisie-attribution devant un juge de l'exécution par assignation délivrée au syndicat des copropriétaires et à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes qu'il formait avec les sociétés alors, selon le moyen :
1°/ que si la contestation d'une saisie-attribution doit, selon les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, être entreprise par le moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'huissier qui a procédé à une mesure d'exécution forcée, cette contestation est néanmoins recevable lorsqu'elle résulte de l'assignation délivrée au créancier saisissant à domicile élue, c'est-à-dire chez l'huissier instrumentaire ; qu'en l'espèce en considérant que la contestation était irrecevable dès lors que M. X... et les SCI n'avaient pas adressé à l'huissier instrumentaire la lettre prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, le fait que la société d'huissier ait été attraite devant le juge de l'exécution ne pouvant suppléer le défaut d'observation des prescriptions réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce les appelants ayant sollicité de la cour d'appel, non seulement d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution mais aussi la restitution des fonds saisis- attribués avec intérêts légaux à compter de la saisie, la cour d'appel ne pouvait se borner à donner «en tant que besoin» cette mainlevée sans accorder à M. X... et aux SCI la restitution, avec intérêts des fonds litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la contestation de la saisie-attribution a été formée après le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a justement déclaré irrecevable cette contestation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué :
Attendu que le syndicat des copropriétaires, Mme Y... et la société Jean Rompteaux, ces derniers respectivement en leur qualité d'administrateur provisoire et de syndic de la copropriété, font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à M. X... et aux SCI une indemnité de 1 000 euros, outre les frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de l'attitude qu'elle a adoptée dans le cadre de la procédure que si un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit, est relevé à son encontre ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ; qu'en se bornant au cas d'espèce à observer que, par suite de l'arrêt du 5 février 2009, la copropriété aurait dû donner mainlevée de la saisie, et que M. X... et les deux sociétés subissaient un grief du fait de la rétention indue de la somme saisie, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'était plus fondé à maintenir la saisie et aurait dû en donner mainlevée après l'arrêt du 5 février 2009, caractérisant ainsi la faute commise dans la rétention des fonds, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Jacques X..., et des SCI BENOÏT DU LOROUX et MARIONNAUX
AUX MOTIFS QU'AUX termes de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, « Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur » ;que, par arrêt du 5 février 2009, la cour d'appel de céans a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instancede paris du 1er octobre 2008, le titre fondant la mesure contestée étant ainsi réduit à néant ; que, le titre ayant fondé la saisie n'existant plus, le but recherché par Monsieur X... et les sociétés BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX en saisissant le juge de l'exécution, à savoir la suppression de la mesure, est atteint de facto ; qu'il sera simplement constaté que, dès lors qu'il est constant et non contesté que les demandeurs n'avaient pas adressé à l'huissier instrumentaire la lettre prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, leur contestation se trouvait irrecevable, quoi qu'il en soit de la demande d'aide juridictionnelle ou du fait que la SCP d'huissiers ait été attraite devant le juge de l'exécution, initiative qui ne saurait suppléer le défaut d'observation des prescriptions réglementaires ; que de ce chef le jugement ne peut qu'être confirmé, de même, par motifs adoptés, que du chef rejetant la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ; que l'arrêt infirmatif étant déjà intervenu lorsque s'est tenue, le 17 juin 2009, l'audience devant le juge de l'exécution de PARIS, il est particulièrement dénué de pertinence de la part de l'ensemble des parties de poursuivre devant la Cour un litige artificiel sue la validité de cette mesure, dont les effets ont pris fin depuis presque deux ans ; qu'il sera rappelé au syndicat des copropriétaires que, quand bien même les appelants resteraient par ailleurs débiteurs envers lui, la mesure fondée sur un titre aujourd'hui inexistant ne peut être maintenue ; qu'il en sera donc donné mainlevée en tant que de besoin, les frais en restant cependant aux appelants, irrecevables en leur contestation ; qu'il sera également rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution ; que le syndicat des copropriétaires n'était plus fondé à maintenir la saisie, et aurait dû en donner mainlevée, dès le rendu de l'arrêt du 5 février 2009 ; que les appelants subissent grief de la rétention indue de la somme saisie, dès lors que, privés illégitimement de la jouissance de cette somme, ils ont été contraints de subir les tracas et soucis de plusieurs procédures ; qu'en réparation le syndicat des copropriétaires, seul véritablement intéressé au maintien de la mesure, sera condamné à verser aux appelants la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs
1°/ ALORS QUE si la contestation d'une saisie attribution doit, selon les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, être entreprise par le moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'huissier qui a procédé à une mesure d'exécution forcée, cette contestation est néanmoins recevable lorsqu'elle résulte de l'assignation délivrée au créancier saisissant à domicile élue, c'est-à-dire chez l'huissier instrumentaire ; qu'en l'espèce en considérant que la contestation était irrecevable dès lors que Monsieur X... et les SCI BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX n'avaient pas adressé à l'huissier instrumentaire la lettre prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, le fait que la SCP d'huissier ait été attraite devant le juge de l'exécution ne pouvant suppléer le défaut d'observation des prescriptions réglementaires, la Cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce les appelants ayant sollicité de la Cour d'appel, non seulement d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution mais aussi la restitution des fonds saisis- attribués avec intérêts légaux à compter de la saisie, la Cour d'appel ne pouvait se borner à donner « en tant que besoin » cette mainlevée sans accorder à Monsieur X... et aux SCI BRNOIT DE LOROUX et MARIONNAUX la restitution, avec intérêts des fonds litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident et provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires 1 rue Saint-Eleuthère à Paris 18ème, Mme Y..., ès qualités et la société Jean Rompteau, ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la copropriété à payer à M. X..., à la SCI BENOIT DU LOROUX et la SCI MARIONNAUX une indemnité de 1.000 euros, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires n'était plus fondé à maintenir la saisie, et aurait dû en donner mainlevée, dès le rendu de l'arrêt du 5 février 2009 ; que les appelants subissent grief de la rétention indue de la somme saisie, dès lors que, privés illégitimement de la jouissance de cette somme, ils ont été contraints de subir les tracas et soucis de plusieurs procédures ; qu'en réparation, le syndicat des copropriétaires, seul véritablement intéressé au maintien de la mesure, sera condamné à verser aux appelants la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts » (arrêt, p. 5, al. 3) ;
ALORS QU' une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de l'attitude qu'elle a adoptée dans le cadre de la procédure que si un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit, est relevé à son encontre ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ; qu'en se bornant au cas d'espèce à observer que, par suite de l'arrêt du 5 février 2009, la copropriété aurait dû donner mainlevée de la saisie, et que M. X... et les deux SCI subissaient un grief du fait de la rétention indue de la somme saisie, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24718
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-24718


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24718
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