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18/10/2012 | FRANCE | N°11-24195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-24195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Bourges, 27 août 2010), que, condamnée aux dépens d'une instance dans laquelle elle était opposée aux consorts X..., Mme Y... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Z..., avoué des consorts X... (l'avoué) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de la procédure et d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Bourges, 27 août 2010), que, condamnée aux dépens d'une instance dans laquelle elle était opposée aux consorts X..., Mme Y... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Z..., avoué des consorts X... (l'avoué) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de la procédure et des pièces qui ont été rédigées et notifiées par l'avoué ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation portée par le président de la chambre qui avait rendu l'arrêt entre les parties sur l'évaluation de l'intérêt du litige, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général et n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision de fixer le multiple de l'unité de base au montant qu'il a retenu ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... avait soutenu devant le premier président que l'arrêt du 29 octobre 2009 n'avait pas accordé à M. Z... le droit d'agir directement en recouvrement des dépens ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son recours contre l'état vérifié des dépens de Maître Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de la procédure et des pièces qui ont été rédigées et notifiées par l'avoué, Maître Z..., pour le compte des consorts X..., d'une part, et l'absence de proposition objective d'évaluation de la part de Madame Y... ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le Président de la Chambre qui a rendu l'arrêt entre ces parties ; que, dès lors, le recours n'étant pas fondé, sera rejeté ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il fixe, dans un litige non évaluable en argent, le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le Premier président doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; que, dès lors, le Premier président, qui s'est borné à déclarer que l'examen des pièces et de la procédure ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation portée par le président de la chambre, a statué par un motif d'ordre général sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, et a par suite entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base demeure réservé aussi bien pour l'avoué que pour la partie ; que, dès lors, le Premier président, saisi par Madame Y... d'une contestation sur le multiple appliqué par l'avoué en fonction de l'intérêt du litige, ne pouvait écarter cette contestation au motif que la requérante n'effectuait aucune proposition objective d'évaluation quand il appartenait au Premier président d'évaluer lui-même le multiple de l'unité de base applicable au litige ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé l'article 13 alinéa 5 du décret du 30 juillet 1980 ;
3°) ALORS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 29 octobre 2009 en vue duquel avait instrumenté Maître Z... n'avait pas accordé un droit d'agir directement en recouvrement des dépens ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, en faisant droit à la demande de Maître Z... directement dirigée contre Madame Y..., a violé l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24195
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-24195


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24195
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