LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L.112-4 du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le troupeau de bovins de Mme X..., exploitante agricole, a été contaminé par la rhinotrachéite infectieuse bovine ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu que le virus avait été transmis par des génisses appartenant au groupement agricole d'exploitation en commun Avenel (le GAEC), qui les avait achetées à Daniel Y..., négociant en bestiaux, aujourd'hui décédé, assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (l'assureur) ; que Mme X... a assigné le GAEC en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que le GAEC a appelé en garantie l' assureur qui a invoqué une clause d'exclusion de garantie pour les dommages causés entre animaux par la propagation de maladies contagieuses ;
Attendu que pour écarter l'application de cette clause et condamner l'assureur à garantir le GAEC de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le jugement , après avoir rappelé les termes de la clause litigieuse prévue à l'article 33 F des conditions générales du contrat, énonce que ces dernières n'ont jamais été signées, voire même paraphées par l'une ou l'autre des parties ; que selon les conditions particulières, dûment signées, le sociétaire a déclaré une activité de commerce en gros de bestiaux portant sur 1 500 bovins au plus et 3 000 petits animaux ; qu'il s'agit d'une garantie civile professionnelle ; qu'aux termes de l'article 33 B du contrat, elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, résultant de l'activité professionnelle indiquée aux conditions particulières ; que les animaux livrés par Daniel Y... font partie de ceux visés aux conditions particulières ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui s'est contredite en faisant application d'une clause des conditions générales , écartées par ailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le groupement agricole d'exploitation en commun Avenel à payer à Mme X... la somme de 3 353,56 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 août 2010 ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 28 avril 2011, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun Avenel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la MAPA serait condamnée à garantir toutes les sommes « prononcées » contre le GAEC AVENEL au profit de Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les animaux vendus par M. Y... au GAEC AVENEL étaient porteurs du virus IBR et à l'origine de la contamination dont celle des bovins de Madame X..., propos soulignés par l'expert judiciaire ; La Mutuelle d'Assurances des Professions Alimentaires est l'assureur de feu Monsieur Y... et remet à ce titre à la Juridiction les conditions générales d'un contrat de commerce dans lesquelles, il est précisé : « les dommages causés par les animaux, sauf s'il s'agit des chiens de garde de l'entreprise ou des animaux indiqués aux conditions particulières, sont toujours exclus, les conséquences pour d'autres animaux de la propagation des maladies contagieuses ou celles des saillies provoquées » ; les conditions générales n'ont jamais été signées, voire même paraphées par l'une ou l'autre des parties. Mais il ressort du contrat « conditions particulières commerce » en date du 23 juillet 2002 - objet : modification de contrat - que le sociétaire déclare une activité de commerce en gros de bestiaux – commercialisation par an au plus 1.500 bovins - 3.000 petits animaux. Conditions particulières commerce, signées tant par le sociétaire que par le directeur de l'Assurance ; il s'agit d'une garantie civile professionnelle ; aux termes de l'article 33 du contrat : B. garantie ci-après rapportée : « elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, résultant de l'activité professionnelle indiquées aux conditions particulières» ; les animaux livrés par feu Monsieur Y... font partie ceux visés aux conditions particulières ; en vertu de l'article L. 124-1-1 du Code des Assurances : « Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré ». La Mutuelle d'Assurances des Professions Alimentaires - M.A.P.A. sera condamnée à garantir le GAEC AVENEL des condamnations prononcées en son encontre au profit de Madame X..., en principal, intérêts et frais
ALORS QU'en écartant l'application des conditions générales en ce qu'elles contenaient une clause d'exclusion (article 33 F), et en appliquant l'article 33 B de ces mêmes conditions générales pour en déduire que la garantie était due, la juridiction de proximité, dont les motifs ne permettent pas de savoir si ces conditions générales sont applicables ou non au litige, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 112-4 du code des assurances ;
ALORS QUE la signature des conditions générales d'un contrat d'assurance n'est pas nécessaire pour qu'elles soient opposables à l'assuré ; qu'en se fondant sur cette circonstance indifférente pour ne pas appliquer la clause d'exclusion revendiquée par la MAPA, la juridiction de proximité a violé l'article L 112-4 du code des assurances.