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18/10/2012 | FRANCE | N°11-23909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-23909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Franck X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Noël X..., alors âgé de 25 ans a été tué d'un coup de fusil le 27 août 2010 ; que son frère M. Franck X... et sa soeur Mme Katia X... ont saisi une commission d'indemnisa

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Franck X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Noël X..., alors âgé de 25 ans a été tué d'un coup de fusil le 27 août 2010 ; que son frère M. Franck X... et sa soeur Mme Katia X... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices résultant de ce décès et ont réclamé devant le président de cette commission une indemnité provisionnelle à valoir sur le poste de préjudice des frais d'obsèques ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du président de la CIVI allouant une certaine somme à Mme Katia X... de ce chef, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que la CIVI a retenu que l'enquête a établi que la mort de Noël X... a été perpétrée de façon violente par un tiers qui a été mis en examen ; que s'il ne peut être exclu que la victime a commis une faute, laquelle ne se présume pas, il apparaît non sérieusement contestable que ses ayants droit pourront bénéficier d'une indemnisation finale à concurrence, au moins, des frais d'obsèques ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Katia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accordé à Mlle Katia X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 euros ;
Aux motifs propres qu'« en application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, il peut être alloué une provision au requérant, à tout stade de la procédure, dans la mesure où le droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; que pour contester la décision du premier juge, le Fonds de Garantie soutient que la connaissance des conditions dans lesquelles M. X... Noël, frère des requérants, a trouvé la mort, est insuffisante pour exclure une faute de la victime ; que toutefois c'est à bon droit que la Commission a retenu que l'enquête a établi que la mort de M. X... Noël a été perpétrée de façon violente par un tiers quia été mis en examen ; que s'il ne peut être exclu que la victime a commis une faute, laquelle ne se présume pas, il apparaît non sérieusement contestable que ses ayants droit pourront bénéficier d'une indemnisation finale à concurrence, au moins, des frais d'obsèques ; que M. X... Noël ayant été bénéficiaire du R. S. A avant son décès, nul élément ne permet d'établir qu'un capital-décès a pu être versé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la première décision qui a accordé à Mlle X... Katia, qui justifie avoir engagé la dépense, la somme de 2 500 euros à titre de provision ; que par voie de conséquence, il sera prononcé confirmation du jugement déféré » ;
Et aux motifs adoptés que « Attendu que le 27 Août 2010, M. Noël X... a été trouvé la mort, suite à une blessure par balle ; que l'enquête a permis d'établir qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'une mort violente perpétrée par un tiers ; que depuis lors l'auteur du coup de feu a été interpellé et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une instruction criminelle, qui est en cours ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision ; que la facture de frais d'obsèques étant établie au nom de Katia X..., la provision sera accordée à la seule Katia X... ; que l'indemnité provisionnelle sera fixée à la somme de 2. 500 euros et sera versée par la Fonds de Garantie » ;
Alors que si le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut, en tout état de la procédure, accorder à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, c'est à la condition que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable, notamment au regard des circonstances de l'infraction ; que la faute de la victime tenant à sa participation à une activité délictueuse, tel un trafic de stupéfiants, dont elle ne pouvait ignorer les risques est de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses proches ; qu'en allouant à Mlle Katia X... une indemnité provisionnelle de 2 500 euros, aux motifs que s'il ne peut être exclu que la victime a commis la faute invoquée par le Fonds de garantie et tenant à sa participation à un trafic de stupéfiants, ses ayants droit pourront bénéficier d'une indemnisation finale à concurrence, au moins, des frais d'obsèques, cependant que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation de sorte que l'existence même de ce droit était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) le Fonds de garantie doit pouvoir prendre connaissance dans les conditions prévues par l'article R. 50-14 du code de procédure pénale des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'occasion de l'infraction qui justifie la demande d'indemnisation, pour pourvoir apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ou de ses ayants-droit au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'à cet égard, il appartient au président de la commission d'indemnisation qui tient de l'article 706-6 du code de procédure pénale le pouvoir de s'assurer de leur communication, de garantir l'effectivité de la possibilité pour le Fonds de garantie de pouvoir consulter ces documents ; qu'en opposant au Fonds de garantie qu'il n'apportait pas la preuve d'une faute de la victime sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé (conclusions d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 3), si les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Noël X... avaient été communiqués au Fonds de garantie pour que celui-ci soit en mesure de vérifier les informations parues dans la presse locale selon lesquelles ce meurtre était lié au trafic de stupéfiants auquel se livrait la victime, ce qui était de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses proches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23909
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-23909


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23909
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