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18/10/2012 | FRANCE | N°11-23585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-23585


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que dans le cadre de la réalisation d'un ensemble d'immeubles d'habitation, la SCI Thierry Pascal est devenue, à la suite de la SCI Alain Catherine Thierry (ACT), titulaire du droit de procéder à des travaux de terrassement au cours desquels, en juillet et août 1999, une partie du talus s'est affaissée par suite d'un glissement du terrain causant des dommages à la route départementale située en contrebas, qu'après avoir obtenu en référé

devant le président du tribunal administratif l'organisation d'une ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que dans le cadre de la réalisation d'un ensemble d'immeubles d'habitation, la SCI Thierry Pascal est devenue, à la suite de la SCI Alain Catherine Thierry (ACT), titulaire du droit de procéder à des travaux de terrassement au cours desquels, en juillet et août 1999, une partie du talus s'est affaissée par suite d'un glissement du terrain causant des dommages à la route départementale située en contrebas, qu'après avoir obtenu en référé devant le président du tribunal administratif l'organisation d'une expertise, le département de la Savoie, au vu du constat d'urgence de l'expert, a assigné, notamment, la SCI ACT, la SCI Thierry Pascal, et la société Sotrabaud en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en cours d'instance, la société Sotrabaud a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Swiss Life, assureur de la société Sotrabaud, a été appelée en la cause ;
Attendu que le second moyen du pourvoi incident n'est pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur les premières branches réunies du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident, qui sont recevables :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que pour débouter le département de son action en responsabilité dirigée contre les SCI, l'arrêt énonce que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la responsabilité du fait des choses n'exclut pas la responsabilité pour faute lorsque ses conditions sont réunies et que le département fondait son action en responsabilité contre la SCI ACT, tant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil que sur celui de l'article 1382 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les secondes branches réunies du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour débouter le département de son action en responsabilité dirigée contre les SCI, l'arrêt énonce que la facture de la société Sotrabaud du 10 novembre 1999 mentionne la location d'une pelle, d'un camion et d'une chargeuse à la journée ainsi que la fourniture de tout venant/voyage ; que l'expert a estimé que l'intervention de cette entreprise relevait davantage d'un contrat de louage d'ouvrage avec facturation en régie plutôt que d'une location ; qu'il résulte d'un dire de la société Sotrabaud que celle-ci a fourni le chauffeur ; qu'il ne résulte pas des explications du département que le maître de l'ouvrage avait les compétences nécessaires pour devenir le commettant de ce chauffeur ; qu'il convient donc de retenir que la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et la société Sotrabaud était bien un louage d'ouvrage ; que selon l'expert, le glissement de terrain s'est produit au cours des travaux, c'est-à-dire avant réception ; que jusqu'à celle-ci, le maître de l'ouvrage confie à l'entrepreneur la garde juridique du chantier, de la construction elle-même, et notamment en l'espèce, de la terre qui a glissé, sur lesquels il n'avait plus aucun pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, de sorte que sa responsabilité ne peut plus être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances d'où serait résulté le transfert de la garde du talus, instrument du dommage, à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour le département de la Savoie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Département de la Savoie de son action en responsabilité contre la SCI Alain Catherine Thierry et la SCI Thierry Pascal,
AUX MOTIFS QUE « les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du Code civil.( Civ 2 - 19 juin 2003 - N° 01-02.950 - Publication : Bulletin civil 2003, II, n° 200) ; Attendu que la facture de la SARL Sotrabaud du 10 novembre 1999 mentionne la location d'une pelle, d'un camion et d'une chargeuse à la journée ainsi que la fourniture de tout venant/voyage ; Attendu que l'expert a estimé que l'intervention de cette entreprise relevait davantage d'un contrat de louage d'ouvrage avec facturation en régie plutôt que d'une location ; Attendu qu'il résulte d'un dire de la SARL Sotrabaud que celle-ci a fourni le chauffeur ; Attendu qu'il ne résulte pas des explications du Département de la Savoie que le maître de l'ouvrage avait les compétences nécessaires pour devenir le commettant de ce chauffeur ; Attendu qu'il convient donc de retenir que la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et la SARL Sotrabaud était bien un louage d'ouvrage ; Attendu que selon l'expert, le glissement de terrain s'est produit au cours des travaux, c'est-à-dire avant réception (page 5) ; Attendu que jusqu'à la réception, le maître de l'ouvrage confie à l'entrepreneur la garde juridique du chantier, de la construction elle-même, et notamment en l'espèce, de la terre qui a glissée, sur lesquels il n'a plus aucun pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, de sorte que sa responsabilité ne peut plus être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu dès lors qu'il convient de débouter le Département de la Savoie de sa demande contre la SCI Alain Catherine Thierry et la SCI Thierry Pascal et de fixer sa créance contre la SARL Sotrabaud à la somme demandée de 255 901,82 € et les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2003, l'expert ayant clairement chiffré les travaux de reprise nécessaires » (arrêt p. 6-7),
ALORS, D'UNE PART, QUE toute victime d'un dommage peut demander réparation à la fois sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et sur celui des articles 1382 et 1383, la responsabilité du fait des choses n'excluant pas la responsabilité pour faute lorsque ses conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, le Département de la Savoie fondait son action en responsabilité contre la SCI Alain Catherine Thierry tant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil que sur celui de l'article 1382, en faisant valoir que cette société n'avait pas pris les précautions nécessaires en tant que maître de l'ouvrage pour éviter l'éboulement ; qu'en énonçant que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant du fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, et en refusant d'examiner la responsabilité de la SCI Alain Catherine Thierry sur le terrain de l'article 1382, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour débouter le Département de la Savoie de son action en responsabilité contre la SCI Alain Catherine Thierry, que jusqu'à la réception le maître de l'ouvrage confie à l'entrepreneur la garde juridique du chantier, et notamment en l'espèce de la terre qui a glissé, sur lesquels il n'a plus aucun pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, sans s'expliquer sur les circonstances d'où serait résulté, au moment du dommage, le transfert de la garde du talus instrument du dommage à l'entrepreneur, et si ce dernier avait reçu la possibilité de prévenir son affaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Swiss Life
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré la SCI ACT et la SCI THIERRY PASCAL responsables des dommages subis par le département de la Savoie, d'avoir débouté la société SWISS LIFE de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL SOTRABAUD n'encourt aucune responsabilité, et d'avoir fixé la créance du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE contre la SARL Sotrabaud à la somme demandée de 255 901,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du Code civil (Civ 2 - 19 juin 2003 - N° 01-02.950 -Publication : Bulletin civil 2003, II, n° 200) ; qu e la facture de la SARL Sotrabaud du 10 novembre 1999 mentionne la location d'une pelle, d'un camion et d'une chargeuse à la journée ainsi que la fourniture de tout venant/voyage ; que l'expert a estimé que l'intervention de cette entreprise relevait davantage d'un contrat de louage d'ouvrage avec facturation en régie plutôt que d'une location ; qu'il résulte d'un dire de la SARL Sotrabaud que celle-ci a fourni le chauffeur ; qu'il ne résulte pas des explications du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE que le maître de l'ouvrage avait les compétences nécessaires pour devenir le commettant de ce chauffeur ; qu'il convient donc de retenir que la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et la SARL Sotrabaud était bien un louage d'ouvrage ; que selon l'expert, le glissement de terrain s'est produit au cours des travaux, c'est-à-dire avant réception (page 5) ; que jusqu'à la réception, le maître de l'ouvrage confie à l'entrepreneur la garde juridique du chantier, de la construction elle-même, et notamment en l'espèce, de la terre qui a glissé, sur lesquels il n'a plus aucun pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, de sorte que sa responsabilité ne peut plus être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; que dès lors il convient de débouter le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE de sa demande contre la SCI Alain Catherine Thierry et la SCI Thierry Pascal et de fixer sa créance contre la SARL Sotrabaud à la somme demandée de 255 901,82 € et les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2003, l'expert ayant clairement chiffré les travaux de reprise nécessaires ;
1°/ ALORS QUE toute victime d'un dommage peut demander réparation à la fois sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et sur celui des articles 1382 et 1383, la responsabilité du fait des choses n'excluant pas la responsabilité pour faute lorsque ses conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la société SWISS LIFE faisait valoir que la responsabilité de la SCI ACT était engagée tant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil que sur celui de l'article 1382, en faisant valoir que cette société avait commis une faute consistant en l'absence d'étude préalable et d'assistance d'un maître d'oeuvre, précaution nécessaires pour éviter l'éboulement ; qu'en énonçant que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant du fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, et en refusant d'examiner la responsabilité de la SCI Alain Catherine Thierry sur le terrain de l'article 1382, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, écarter la responsabilité de la SCI ACT, que jusqu'à la réception le maître de l'ouvrage confie à l'entrepreneur la garde juridique du chantier, et notamment en l'espèce de la terre qui a glissé, sur lesquels il n'a plus aucun pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, sans s'expliquer sur les circonstances d'où serait résulté, au moment du dommage, le transfert de la garde du talus instrument du dommage à l'entrepreneur, et si ce dernier avait reçu la possibilité de prévenir son affaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, SANS EN DONNER DE MOTIF, écarté la demande de mise hors de cause de la société SWISS LIFE ;
1°/ ALORS QUE la société SWISS LIFE faisait valoir, dans ses dernières écritures, que l'éboulement du talus lié au terrassement du bloc du bâtiment C, fait générateur à l'origine du dommage, était antérieur de trois ans à la première souscription d'une responsabilité civile par la société SOTRABAUD auprès d'elle, en date du 1er janvier 2002 ; que ce contrat, régulièrement versé aux débats, avait fait l'objet d'une résiliation le 10 avril 2006, soit à une date antérieure à la mise en cause de la compagnie SWISS LIFE, qui n'a d'ailleurs été appelée à la présente instance qu'au stade de l'appel ; qu'elle sollicitait ainsi sa mise hors de cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE , en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par la société SWISS LIFE, qui faisait valoir que sa garantie ne pouvait de toute façon pas être mobilisée en l'espèce, par le jeu de deux clauses d'exclusion stipulées dans les conditions générales de sa police, lesquelles conditions étaient régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23585
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-23585


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23585
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