LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société CTS Eventim Aktiengesellschaft à l'encontre de M. X..., le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien pour un prix minimum de 11 250 000 euros ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, le juge a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions ;
Attendu que la SCI Anthémis (la SCI), créancier inscrit, a formé un pourvoi contre cette décision ;
Mais attendu que la SCI est sans intérêt à critiquer le jugement qui constate la vente amiable dont la réalisation a permis le désintéressement intégral de tous les créanciers ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Anthémis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Anthémis, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, à la société Commerzbank international la somme de 2 500 euros, à la société CTS Eventim Aktiengesellschaft la somme de 2 500 euros et à la société MC Medien Und Communication Beteiligungsgesellschaft la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.