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18/10/2012 | FRANCE | N°11-20331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-20331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2010), que la société Banque du groupe Casino, aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, a fait signifier à Mme X... un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la nullité de la mesure de saisie et a in

terjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes et l'ayant condamnée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2010), que la société Banque du groupe Casino, aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, a fait signifier à Mme X... un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la nullité de la mesure de saisie et a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes et l'ayant condamnée au paiement d'une amende civile de 500 euros ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement l'ayant condamnée au paiement d'une amende civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que Mme X... avait contesté la régularité des actes de signification des 10 mars 2008, 26 avril 2008 et 8 août 2008 ni soutenu que le procès-verbal de saisie-vente du 5 septembre 2008 devait mentionner en caractères très apparents le rappel du délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la contestation élevée devant le juge de l'exécution par Mme X... ne reposait sur un aucun fondement sérieux et que, s'étant abstenue de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal d'instance de Brive qui fondait la mesure de saisie, elle avait fait le choix, vain, d'engager une procédure devant le tribunal d'instance de Montmorillon en vue de faire déclarer éteinte sa dette dans un but purement dilatoire, c'est sans encourir le grief formulé par la quatrième branche que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que l'action engagée par Mme X... procédait d'un abus de droit justifiant le prononcé à son encontre d'une amende civile ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en ses trois premières branches, et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Laser Cofinoga ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Patricia Y..., épouse X..., de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR dit abusive l'action engagée par Mme Patricia Y..., épouse X... et D'AVOIR condamné Mme Patricia Y..., épouse X..., à une amende civile d'un montant de 500 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon ordonnance du 10 mars 2008, le juge du tribunal d'instance de Brive a fait injonction à Mme Y..., épouse X..., de payer à la Sa Banque Casino la somme principale de 5 731, 07 euros ; que cette ordonnance a été signifiée le 19 mars 2008, l'acte étant déposé en l'étude de l'huissier de justice ; que, faute d'opposition, le greffe du tribunal a délivré l'exécutoire le 21 avril 2008 ; que, par acte du 26 avril 2008, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Mme X..., à une adresse à Brive, l'acte portant commandement de payer les sommes arrêtées par l'ordonnance d'injonction de payer ; que la signification a été faite sous forme d'un procès-verbal de recherches mentionnant une nouvelle adresse pour Mme X... ; que, selon acte du 8 août 2008, il lui a été fait " itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente ", l'acte visant une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 mars 2008 et " revêtue de la formule exécutoire le 21 avril 2004 " ; que cet acte a été déposé en l'étude, en l'absence de Mme X... ; qu'un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 5 septembre 2008, l'acte, signifié à la personne de Mme X..., visant également une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 mars 2008 et " revêtue de la formule exécutoire le 21 avril 2004 " ; que, sur contestation de Mme X..., le juge de l'exécution a rendu le jugement attaqué ;/ attendu que c'est à juste titre que la Sa Banque Casino fait valoir que l'erreur d'année (21 avril 2004 au lieu de 21 avril 2008) affectant le commandement délivré le 8 août 2008 et le procès-verbal de saisie-vente du 5 septembre 2008, relativement à la date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 10 mars 2008 a été rendue exécutoire, n'est pas de nature à entraîner la nullité de ces actes dès lors que Mme X... ne démontre, ni même n'invoque l'existence d'un grief qui lui aurait été causé par cette erreur, l'incertitude qu'elle invoque ne constituant pas, en elle-même, un grief ; qu'au surplus il résulte de la procédure diligentée par Mme X... devant le tribunal d'instance de Montmorillon, introduite le 16 juin 2009, qu'elle avait connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer, de sa date et, donc, de la date à laquelle elle a été rendue exécutoire ;/ attendu, enfin que, contrairement à ce que prétend Mme X..., le commandement délivré le 8 août 2008 précise, en sa page 2, in limine : " Très important. Faute par vous de vous acquitter des sommes mentionnées … vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte " ; qu'une mention comparable quant au délai de huit jours pour payer figure également à la deuxième page du commandement délivré le 26 avril 2008 ; que le moyen prétendant pour le délai de huit jours pour payer prévu à l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 n'avait pas été mentionné ;/ attendu, dans ces conditions, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité ;/ attendu, sur l'absence prétendue de créance, que, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constituant un titre exécutoire, qui lui a été signifié, Mme X... n'est pas fondée à prétendre à l'annulation de la saisie-vente faute de créance ; qu'au surplus, compte tenu de la date de l'ordonnance d'injonction de payer et de la signification du procès-verbal de saisie-vente à sa personne le 5 septembre 2008, Mme X... n'est pas recevable à contester sa dette à l'égard de la Sa Banque Casino ; qu'enfin il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le contrat de crédit, ni d'examiner les contestations de fond qui sont formulées sur la créance pouvant en résulter pour la Sa Banque Casino ; que Mme X... doit donc également être déboutée de ses contestations de ce chef ;/ attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'amende civile » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur les commandements de payer. Il n'est nullement justifié aux débats autrement que par affirmation de la nullité :- de l'acte en date du 26 avril 2008 produit en original par la Sa Banque Casino, portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire et commandement de payer ;- du commandement de payer en date du 8 août 2008 aux fins de saisie-vente ; tous deux comportant notamment l'indication de payer sans délai les sommes y étant visées sous peine d'exécution forcée./ Sur la créance cause de la saisie. Celle-ci a été fixée par ordonnance d'injonction de payer précitée, rendue exécutoire./ La Sa Banque Casino dispose ainsi d'un titre exécutoire au sens des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, fondant la mise en oeuvre de telles mesures./ Sur le procès-verbal de saisie-vente. Celui-ci, produit en original aux débats, comporte en pages 2 et 3 le rappel notamment du contenu des articles 107, 108 et 109 du décret du 31 juillet 1992 relatifs à la vente amiable du bien saisi./ Celui-ci, indiqué comme étant " un véhicule Renault Mégane coupé immatriculé ... " est précisément identifié./ L'erreur de plume dont Patricia X... se prévaut, à savoir l'indication d'une ordonnance d'injonction de payer " revêtue de l'exécutoire le 21 avril 2004 " au lieu du 21 avril 2008, n'a été cause d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel " la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ". L'action engagée devant le tribunal d'instance de Montmorillon établit avec certitude qu'elle avait, antérieurement à l'acte de saisie-vente, une parfaite connaissance de la date de l'ordonnance d'injonction de payer et de celle à laquelle elle avait été rendue exécutoire./ Les demandes formées de ce chef seront en conséquence rejetée./ Sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile./ Celui-ci dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés "./ Il résulte des développements précédents que la contestation développée par Patricia X... par l'intermédiaire de son conseil ne repose sur aucun fondement sérieux, et n'a qu'une finalité dilatoire, tout comme la juridiction d'instance de Montmorillon (86) avait pu avoir été saisie en vue de contester une créance fixée par ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Brive (19). Elle sera pour ces motifs qualifiée d'abusive au sens des dispositions précitées./ Sera en conséquence prononcée à l'encontre de la demanderesse une amende civile d'un montant de 500 € (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Patricia Y..., épouse X..., de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la saisie-vente portant sur son véhicule automobile pratiquée par la société Banque du groupe Casino, après avoir constaté que l'ordonnance d'injonction de payer rendue, le 10 mars 2008, par le tribunal d'instance de Brive, servant de fondement à cette saisie-vente, avait été signifiée à domicile le 19 mars 2008 et que la signification de cette même ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avait été faite, le 26 avril 2008, sous la forme d'un procès-verbal de recherches, sans constater que les significations faites les 10 mars et 26 avril 2008 étaient régulières, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS QUE, de deuxième part, un créancier ne peut faire procéder à la saisie et à la vente de biens corporels appartenant à son débiteur qu'après lui avoir signifié un commandement de payer ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Patricia Y..., épouse X..., de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la saisie-vente portant sur son véhicule automobile pratiquée par la société Banque du groupe Casino, après avoir constaté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue, le 10 mars 2008, par le tribunal d'instance de Brive, servant de fondement à cette saisie-vente, portant commandement de payer, avait été faite, le 26 avril 2008, sous la forme d'un procès-verbal de recherches et que la signification d'un « itératif commandement de payer » en date du 8 août 2008 avait été faite à domicile, sans constater que l'une ou l'autre des significations faites les 26 avril et 8 août 2008 étaient régulières, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les dispositions de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, de troisième part, l'acte de saisie-vente doit contenir, à peine de nullité, l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour débouter Mme Patricia Y..., épouse X..., de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la saisie-vente portant sur son véhicule automobile pratiquée par la société Banque du groupe Casino, que le procès-verbal de saisie-vente comportait le rappel du contenu des articles 107, 108 et 109 du décret du 31 juillet 1992 relatifs à la vente amiable du bien saisi, sans constater que le procès-verbal de saisie-vente contenait l'indication, en caractères très apparents, que Mme Patricia Y..., épouse X..., disposait d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit abusive l'action engagée par Mme Patricia Y..., épouse X... et D'AVOIR condamné Mme Patricia Y..., épouse X..., à une amende civile d'un montant de 500 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile./ Celui-ci dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés "./ Il résulte des développements précédents que la contestation développée par Patricia X... par l'intermédiaire de son conseil ne repose sur aucun fondement sérieux, et n'a qu'une finalité dilatoire, tout comme la juridiction d'instance de Montmorillon (86) avait pu avoir été saisie en vue de contester une créance fixée par ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Brive (19). Elle sera pour ces motifs qualifiée d'abusive au sens des dispositions précitées./ Sera en conséquence prononcée à l'encontre de la demanderesse une amende civile d'un montant de 500 € (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QU'en énonçant, pour dire abusive l'action engagée par Mme Patricia Y..., épouse X..., et pour condamner celle-ci à une amende civile d'un montant de 500 euros, que la contestation développée par Mme Patricia Y..., épouse X..., ne reposait sur aucun fondement sérieux et n'avait qu'une finalité dilatoire et que Mme Patricia Y..., épouse X..., a saisi le tribunal d'instance de Montmorillon en vue de contester la créance fixée par une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Brive, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par Mme Patricia Y..., épouse X..., de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20331
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-20331


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20331
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