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18/10/2012 | FRANCE | N°11-18730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-18730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2011), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a fait délivrer à la société Bovin (la société) un commandement de payer valant saisie-immobilière mentionnant la constitution de M. X..., avocat inscrit au barreau de Bressuire ; qu'elle a, ensuite, assigné la société à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bressuire par u

n acte d'huissier de justice mentionnant la constitution de la société civi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2011), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a fait délivrer à la société Bovin (la société) un commandement de payer valant saisie-immobilière mentionnant la constitution de M. X..., avocat inscrit au barreau de Bressuire ; qu'elle a, ensuite, assigné la société à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bressuire par un acte d'huissier de justice mentionnant la constitution de la société civile professionnelle d'avocats inter-barreaux X...- Y...- Z...- A... (la SCP) ; que la société a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière en soutenant que M. X... qui était, en réalité, inscrit au barreau de Niort ne pouvait représenter en justice la banque ; que la banque a, subsidiairement, fait valoir que la nullité avait été couverte par la constitution de la société d'avocats qui comportait deux associés inscrits au barreau de Bressuire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du commandement de saisie-immobilière et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de l'audience en vue de la vente forcée du bien saisi alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une nullité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, sans que celui qui soulève cette irrégularité ait à justifier qu'elle lui fait grief ; que les actes de saisie-immobilière, qui sont soumis à la représentation obligatoire, ne peuvent être effectués que par un avocat régulièrement inscrit au barreau du tribunal de la saisie, à peine de nullité de fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 septembre 2009 mentionnait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel avait pour avocat constitué M. X..., avocat au barreau de Bressuire, domicilié à Parthenay ; qu'elle a constaté au regard des pièces produites, et notamment du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Niort de 2009, que M. X... y était inscrit et que, par conséquent, le commandement était entaché d'une irrégularité ; qu'il s'ensuivait que M. X... n'avait pas la capacité d'effectuer l'acte de saisie et que le commandement litigieux, affecté d'une nullité de fond, était nul ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses constatations, et en soumettant l'irrégularité de l'acte à la preuve par la société Bovin d'un grief causé par cette irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 114 du code de procédure civile, par fausse application ;
2°/ que les avocats exercent en principe leurs activités devant le tribunal de grande instance auprès duquel leur barreau est constitué ; qu'il doit en être ainsi pour les saisies-immobilières ; que cette exigence s'applique à tous les actes de la procédure de saisie-immobilière soumis à la représentation obligatoire, notamment au commandement de payer valant saisie du débiteur ; que si des avocats, même de barreaux différents, peuvent se regrouper en société civile professionnelle apte à postuler auprès de chaque tribunal, elle ne peut le faire que par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près de ce tribunal ; qu'il s'ensuit qu'un commandement de saisie accompli par un avocat qui ne répond pas à cette exigence, est entaché de nullité de fond ; qu'en jugeant, pour rejeter par voie de confirmation l'exception de nullité de fond du commandement de saisie-immobilière litigieux, que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié établissant ces principes étaient applicables, au motif que le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière n'était pas un acte saisissant une juridiction, la cour d'appel a violé les articles 1, 5 et 8 de la dite loi ;
3°/ que si, sur le principe, une irrégularité de fond peut être couverte avant que le juge ne statue, par le dépôt d'un acte mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur, encore faut-il que ce dernier acte répondant lui-même aux exigences de la loi, corrige cette irrégularité ; qu'ainsi, même intégré à une société civile professionnelle inter-barreaux, un avocat ne peut valablement se constituer dans une procédure de saisie-immobilière, que s'il appartient au barreau qui se rattache au tribunal de grande instance devant lequel cette saisie est poursuivie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le commandement de saisie-immobilière était irrégulier en ce que M. X..., qui y était mentionné, était inscrit au barreau de Niort et pas de Bressuire, alors que la procédure était diligentée devant le tribunal de grande instance de ce siège, la cour d'appel a jugé que cette irrégularité avait été rectifiée dans l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 30 novembre 2009 délivrée devant le tribunal de grande instance de Bressuire par la SCP inter-barreaux X...- Y...- Z...- A... avocats associés à Parthenay ; qu'en affirmant, dès lors, que l'irrégularité constatée avait été régularisée par cette assignation quand celle-ci se bornait à indiquer l'élection de domicile et la constitution d'avocat au sein de la société précitée, sans autre indication, sans avoir vérifié que M. X... était non seulement associé à Parthenay mais était inscrit auprès du barreau de Bressuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ensemble de l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité affectant le commandement de payer valant saisie-immobilière, résultant de la constitution de M. X..., avocat au barreau de Niort qui n'avait pas le pouvoir de représenter la banque dans une procédure de saisie-immobilière relevant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bressuire, avait été régularisée par la constitution, dans l'assignation délivrée en vue de l'audience d'orientation, de la société civile professionnelle inter-barreaux Bressuire Niort X...- Y...- Z...- A... dont il n'est pas contesté qu'elle comporte, en son sein, deux avocats inscrits au barreau de Bressuire, et alors qu'il n'est pas soutenu que l'omission, dans cette constitution, du nom de l'avocat par le ministère duquel elle avait postulé devant le tribunal de grande instance de Bressuire, avait causé un grief à la société Bovin, la cour d'appel, abstraction faite de la qualification erronée d'irrégularité de forme tenant à la constitution de M. X... dans le commandement de saisie-immobilière, justement critiquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bovin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Bovin.
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2010 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de commandement de saisie-immobilière et, statuant à nouveau, d'avoir renvoyé l'affaire devant le premier juge afin que soit fixée une nouvelle date d'audience pour la vente,
AUX MOTIFS QUE la SCI BOVIN soulève la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en effet, elle soutient qu'à la date de ce commandement, Me X... n'aurait pas été inscrit au Barreau de Bressuire et qu'en conséquence il n'avait pas la capacité de se constituer devant le tribunal de grande instance de Bressuire ; qu'elle affirme que le Crédit agricole ayant constitué Me X... personnellement, c'est à tort que le premier juge a considéré que dans la mesure où celui-ci était membre d'une SCP Inter-Barreaux il avait la capacité de le représenter devant le tribunal de grande instance de BRESSUIRE ; qu'elle soulève d autre par la nullité de ce même commandement pour vice de forme dans la mesure où ce commandement comporte une erreur tant sur le barreau d'appartenance de Me X... que sur son adresse professionnelle ; qu'elle affirme que ces irrégularités lui ont fait grief dans la mesure où elles ne lui permettaient pas d'identifier l'avocat du créancier poursuivant ; que le commandement de payer, valant saisie immobilière du 10 septembre 2009 mentionne que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a pour avocat constitué Maître Gaétan X..., avocat au Barreau de Bressuire, domicilié... ; que l'acte d'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 30 novembre 2009 indique que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel était représentée par la SCP inter-Barreaux X...
Y...- Z...
A..., avocats associés à PARTHENAY ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie doit comporter la constitution d'avocat du créancier poursuivant laquelle emporte élection de domicile ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment du tableau de l'ordre des avocats du Barreau de Niort pour l'année judiciaire de 2009, que Me Gaétan X... était inscrit au Barreau de Niort, domicilié... ; qu'il apparaît donc que le commandement est entaché d'une irrégularité ; que néanmoins, en vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, il convient de relever que cette erreur, par ailleurs rectifiée dans l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, n'a pas empêché la SCI BOVIN de se constituer devant la juridiction compétente et d'y faire utilement valoir ses droits ; que, d'autre part, c'est à tort que la. SCI BOVIN prétend que le commandement litigieux ne respecterait pas les dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-11. 30 du 31 décembre 1971 ; qu'en effet, cet article concerne la postulation d'une société civile professionnelle auprès d'un tribunal ; que cependant un commandement de payer aux fins de saisie immobilière n'est pas un acte saisissant une juridiction et ces dispositions ne sont pas donc susceptibles de s'appliquer ;
1° ALORS QUE constitue une nullité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, sans que celui qui soulève cette irrégularité ait à justifier qu'elle lui fait grief ; que les actes de saisie immobilière, qui sont soumis à la représentation obligatoire, ne peuvent être effectués que par un avocat régulièrement inscrit au barreau du tribunal de la saisie, à peine de nullité de fond ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 septembre 2009 mentionnait que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel avait pour avocat constitué Me Gaétan X..., avocat au Barreau de Bressuire, domicilié à Parthenay ; qu'elle a constaté, au regard des pièces produites, et notamment du tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Niort de 2009, que Me X... y était inscrit, et que, par conséquent, le commandement était entaché d'une irrégularité ; qu'il s'ensuivait que Me X... n'avait pas la capacité d'effectuer l'acte de saisie et que le commandement litigieux, affecté d'une nullité de fond, était nul ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses constatations, et en soumettant dès lors la nullité de l'acte à la preuve par la société BOVIN d'un grief causé par cette irrégularité, la cour a violé l'article 117 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 114 du code de procédure civile par fausse application ;
2° ALORS QUE les avocats exercent en principe leurs activités devant le tribunal de grande instance auprès duquel leur barreau est constitué ; qu'il doit en être ainsi pour les saisies immobilières ; que cette exigence s'applique à tous les actes de la procédure de saisie immobilière soumis à la représentation obligatoire, notamment au commandement de payer valant saisie du débiteur ; que si des avocats, même de barreaux différents, peuvent se regrouper en société civile professionnelle apte à postuler auprès de chaque tribunal, elle ne peut le faire que par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près de ce tribunal ; qu'il s'ensuit qu'un commandement de saisie accompli, dans le cadre d'une telle société, par un avocat qui ne répond pas à cette exigence, est entaché d'une nullité de fond ; qu'en jugeant, pour rejeter par voie de confirmation l'exception de nullité de fond du commandement de saisie immobilière litigieux, que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié établissant ces principes étaient inapplicables, au motif que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière n'était pas un acte saisissant une juridiction, la cour a violé les articles 1, 5 et 8 de ladite loi ;
3° ALORS QUE si, sur le principe, une irrégularité de fond peut être couverte avant que le juge statue, par le dépôt d'un acte mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur, encore faut-il que ce dernier acte, répondant lui-même aux exigences de la loi, corrige cette irrégularité ; qu'ainsi, même intégré à une société civile professionnelle interbarreaux, un avocat ne peut valablement se constituer, dans une procédure de saisie immobilière, que s'il appartient au barreau qui se rattache au tribunal de grande instance devant lequel cette saisie est poursuivie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le commandement de payer valant saisie immobilière était irrégulier en ce que Me X..., qui y était mentionné, était inscrit au barreau de Niort et non pas de Bressuire, alors que la procédure était diligentée devant le tribunal de grande instance de ce siège, la cour a jugé que cette irrégularité avait été rectifiée dans l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 30 novembre 2009 délivrée devant le tribunal de grande instance de Bressuire par la SCP inter-barreaux X...- Y...- Z...- A..., « avocats associés à Parthenay » ; qu'en affirmant dès lors que l'irrégularité constatée avait été régularisée par cette assignation, quand celle-ci se bornait à indiquer l'élection de domicile et la constitution d'avocat au sein la société précitée, sans autre indication, sans avoir vérifié que Me X... était non seulement associé à Parthenay mais était inscrit auprès du barreau de Bressuire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble de l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18730
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-18730


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18730
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