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18/10/2012 | FRANCE | N°11-17805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-17805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société Banque de Havilland ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'article 846 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, que le juge est saisi, soit par la remise d'une requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 20

11), que M. et Mme X... ont fait assigner la société Kaupthing Bank (la banque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société Banque de Havilland ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'article 846 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, que le juge est saisi, soit par la remise d'une requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2011), que M. et Mme X... ont fait assigner la société Kaupthing Bank (la banque), aux droits de laquelle vient la société Pillar Securitisation, devant le tribunal d'instance de Cannes à l'audience du 13 mars 2008 ; que la banque, avisée de l'audience par le conseil des époux X..., en a sollicité le report ; qu'à l'audience du 19 mars 2008, la banque a fait valoir qu'aucune assignation ne lui avait été délivrée et s'est opposée à ce que l'affaire soit jugée, comme le demandaient les époux X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune assignation n'a été délivrée à la banque et en ce que le tribunal s'est déclaré non saisi du litige, alors, selon le moyen, que devant le tribunal d'instance, la demande peut être formée par la présentation volontaire des parties devant le juge ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il s'était déclaré non saisi du litige, que " le seul fait de comparaître devant le juge d'instance pour soutenir le défaut de l'assignation et l'absence de saisine du tribunal ne vaut pas présentation volontaire " tout en ayant constaté " qu'avisée de la procédure contre elle devant le tribunal d'instance de Cannes, à la suite d'un échange entre son avocat et celui de M. et Mme X..., la société Kaupthing Bank a chargé son avocat de la représenter devant ce tribunal et un renvoi a été sollicité pour un échange de pièces " ce dont il s'évinçait que la société Kaupthing Bank avait comparu volontairement sans soulever immédiatement l'irrégularité de l'acte de saisine, la cour d'appel a violé l'article 829 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Kaupthing Bank s'était présentée à l'audience du tribunal d'instance devant lequel les époux X... avaient déposé une assignation qu'ils ne lui avaient pas fait délivrer, pour s'opposer à ce que le tribunal statue sur leurs prétentions et exactement retenu que la seule comparution des parties ne pouvait suppléer le défaut de signature d'un procès-verbal mentionnant la présentation volontaire des parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que le tribunal d'instance n'avait pas été saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Christophe X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Société Pillar Securitisation, d'une part, et à la société Price Water House Cooper, d'autre part, la somme globale de 2 500 euros, chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit ne pas être saisi de l'appel en intervention forcée de la société Price Water House Cooper, D'AVOIR dit que seule la société Pillar Sécurisation venait aux droits de la société Kaupthing Bank pour le prêt de 5 millions d'euros consenti à Monsieur X..., et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'aucune assignation n'a été délivrée à la société Kaupthing Bank et en ce qu'il s'est déclaré non saisi du litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'action envers la société Banque Havilland, suite à son admission à la procédure de sursis de paiement ouverte le 9 octobre 2008 par le Tribunal de Luxembourg, la société Kaupthing Bank a fait l'objet d'une scission sans liquidation en deux sociétés, la société Pillar Sécurisation et la société Banque Havilland ; qu'il ressort de l'acte de scission et du certificat de coutume dressé le 10 juin 2001 par Maître Y..., avocat au barreau de Luxembourg, que l'actif et le passif de la société Kaupthing Bank ont été répartis entre la société Pillar Sécurisation et la société Banque Havilland, cette dernière ne recevant que l'actif et le passif non alloués à la première et que le contrat de prêt consenti à Monsieur X... figure sous le numéro 101 749 parmi les contrats transmis à la société Pillar Sécurisation ; que, contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame X..., la société Banque Havilland ne s'est pas octroyé l'ensemble des liquidités de la société Kaupthing Bank mais le patrimoine de cette dernière a été réparti entre les deux nouvelles sociétés ; qu'ils allèguent également de l'absence d'acte de cession de créance et de signification à leur égard de cette cession ; mais que s'agissant de la transmission d'une universalité des éléments d'actif et de passif consécutif à la scission de la société Kaupthing Bank en deux nouvelles entités, cette scission ne correspond pas à une cession de créance et la formalité prescrite par l'article 1690 du Code civil n'avait pas à s'appliquer ; qu'ainsi la société Pillar Sécurisation vient aux droits de la société Kaupthing Bank, en ce qui concerne le contrat de prêt conclu avec Monsieur X... et la société Banque Havilland doit être mise hors de cause ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société Banque Havilland le montant de ses frais non compris dans les dépens ; que, sur l'appel en cause de la société Price Water House Cooper, la société Price Water Cooper est l'administrateur de la société Kaupthing Bank et contrairement à ce qu'écrivent Monsieur et Madame X... dans leurs conclusions, elle n'est pas intervenue à l'instance mais au contraire s'avère défaillante ; que, si le 4 décembre 2009, Monsieur et Madame X... lui ont transmis par l'intermédiaire de leur huissier la signification de leur assignation en intervention forcée, il ne ressort nullement de l'acte figurant au dossier, que cette assignation a été signifiée ou notifiée à la société Price Water House Cooper ; que dès lors cette société n'apparaît pas régulièrement assignée et l'arrêt ne peut lui être déclaré opposable, étant relevé qu'aucune demande n'est formée contre elle ou la société Kaupthing Bank ; que, sur la régularité de l'assignation de la société Kaupthing Bank, comme l'a exactement relevé le premier juge, le 12 décembre 2007, l'huissier A... a transmis à la requête de Monsieur et Madame X... une demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre de l'assignation de la société Kaupthing Bank à Maître Z... à Luxembourg qui en a accusé réception le 14 décembre 2007, conformément au règlement européen 1348 du 29 mai 2000 ; qu'aucune attestation de signification ou de notification de l'acte de la société Kaupthing Bank telle que visée par l'article 10 de ce règlement n'est fournie et au contraire dans leurs écritures d'appel Monsieur et Madame X... admettent que Maître Z... n'a pas effectué la transmission de l'assignation à la société Kaupthing Bank dans les conditions posées par l'article 7 du règlement susvisé ; que l'article 14 du Code de procédure civile prévoit que nulle partie peut être jugée sans avoir été entendue et appelée ; que l'article 54 du même Code énonce que « sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction » ; que l'article 55 dudit Code précise que « l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » ; que les parties conviennent que la société Kaupthing Bank n'a pas été citée, aucune assignation ne lui ayant été transmise ; que Monsieur et Madame X... prétendent cependant que cette société a comparu volontairement ; que les articles 829 et 845 du Code de procédure civile disposent que, devant le Tribunal d'instance, les parties peuvent se présenter volontairement devant le Juge pour faire juger leurs prétentions ; que dans ce cas l'article 846 du même Code ajoute que le Juge est saisi par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions ; qu'avisée de la procédure contre elle devant le Tribunal d'instance de Cannes, à la suite d'un échange entre son avocat et celui de Monsieur et Madame X..., la société Kaupthing Bank a chargé son avocat de la représenter devant ce Tribunal et un renvoi a été sollicité pour un échange de pièces ; qu'à l'audience du 19 mars 2009 à laquelle l'affaire avait été retenue pour être jugée, elle a indiqué qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée et que, dès lors, le Tribunal ne s'avérait pas régulièrement saisi ; que le seul fait de comparaître devant le Juge d'instance pour soutenir le défaut de l'assignation et l'absence de saisine du Tribunal ne vaut pas présentation volontaire au sens des articles 829 et 845 du Code de procédure civile ; qu'en effet, cette présentation volontaire exige que les parties comparaissent volontairement devant le Tribunal d'instance pour faire juger leurs prétentions ; or que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la société Kaupthing Bank ne s'est présentée devant le Tribunal d'instance de Cannes que parce que Monsieur et Madame X... avaient déposé une assignation pour l'audience du 13 mars 2008 et n'a jamais manifesté son accord pour que ce Tribunal statue sur les prétentions l'opposant à Monsieur et Madame X... ; qu'au contraire, en relevant l'absence d'assignation et le défaut de saisine régulière du Tribunal d'instance, elle a montré son opposition à ce que ce tribunal connaisse de leur différend ; que d'ailleurs le procès-verbal prévu par l'article 846 n'a pas été établi ; qu'ainsi la comparution de la société Kaupthing Bank devant le Tribunal d'instance de Cannes ne correspond pas à une présentation volontaire et n'a pas pu valablement saisir cette juridiction ; qu'en conséquence, c'est très exactement que le premier juge s'est déclaré non saisi des prétentions de Monsieur et Madame X... ; que la confirmation de sa décision s'impose ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement n° 1348/ 2000 du Conseil de l'Europe en date du 12 décembre 2007 du ministère de Maître A..., huissier d'une justice à Cannes, l'assignation de la société Kaupthing Bank par Monsieur et Madame X... a fait l'objet d'une transmission à Maître Pierre Z..., huissier de justice à Luxembourg, qui en a accusé réception le 14 décembre suivant ; qu'aucune attestation de signification ou de notification de l'acte à la défenderesse telle que visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 n'est toutefois rapportée aux débats ; qu'il résulte d'un courrier officiel des demandeurs en date du 17 avril 2008 qu'après enquête, il s'avère que l'assignation transmise par l'huissier de justice français à son collègue luxembourgeois n'a pas fait l'objet de la délivrance sollicitée ; qu'il ressort de l'article 55 du Code de procédure civile que « l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » ; qu'ainsi, et peu important que le projet d'assignation présenté comme en cours de délivrance ait pu faire l'objet d'une remise au greffe et d'un enrôlement, l'assignation ne vaut en tant que telle qu'à compter de sa délivrance par l'huissier ; qu'aucune délivrance de l'acte à la défenderesse n'ayant été effectuée, l'absence d'assignation doit être constatée en l'espèce ; que les demandeurs prétendent à l'existence d'un mode supplétif d'introduction de l'instance en ce que la défenderesse aurait comparu volontairement à l'instance et notamment à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois le 13 mars 2008 ; qu'or la comparution de la défenderesse, avisée de la date d'appel de la cause par transmission à son conseil habituel d'une simple copie du projet d'assignation, ne peut valoir présentation volontaire de sa part en vue de soumettre le litige au juge, puisqu'elle soulève précisément le moyen tiré de l'absence pure et simple de saisine de la juridiction, et qu'il ne saurait être reproché à un plaideur de s'opposer par toutes voies de droit à ce qu'il soit jugé sans avoir été régulièrement appelé ; qu'ainsi, au visa des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile et en vertu de la jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 3 avril 2003), l'absence d'assignation et de tout autre mode d'introduction de l'instance équivaut à une absence d'acte, de sorte que la procédure se trouve entachée d'une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause ; que le Tribunal constatera par conséquent qu'il n'est pas saisi ;
ALORS QUE devant le Tribunal d'instance, la demande peut être formée par la présentation volontaire des parties devant le juge ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il s'était déclaré non saisi du litige, que « le seul fait de comparaître devant le Juge d'instance pour soutenir le défaut de l'assignation et l'absence de saisine du Tribunal ne vaut pas présentation volontaire », tout en ayant constaté « qu'avisée de la procédure contre elle devant le Tribunal d'instance de Cannes, à la suite d'un échange entre son avocat et celui de Monsieur et Madame X..., la société Kaupthing Bank a chargé son avocat de la représenter devant ce Tribunal et un renvoi a été sollicité pour un échange de pièces » ce dont il s'évinçait que la société Kaupthing Bank avait comparu volontairement sans soulever immédiatement l'irrégularité de l'acte de saisine, la Cour d'appel a violé l'article 829 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17805
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-17805


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17805
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