LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 25 janvier 2000, Mme X..., agent de l'Etat occupant un poste d'aide soignante dans une maison de retraite, a été blessée à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles-Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) ; que Mme X... a assigné Mme Y... et l'assureur en indemnisation, en présence de la société CNP assurances et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ces textes que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu que pour fixer les pertes de gains professionnels actuels de Mme X... à la somme de 124 223, 88 euros, imputer sur ce poste de préjudice les indemnités journalières servies par la société CNP assurances entre le 25 janvier 2000 et le 30 juin 2007 à concurrence de la somme de 112 277, 06 euros et confirmer le jugement condamnant in solidum Mme Y... et l'assureur à payer à la société CNP assurances la somme de 181 738 euros dont 112 277, 06 euros au titre des indemnités journalières, l'arrêt énonce que jusqu'à son placement en invalidité, Mme X... n'a pu reprendre son activité professionnelle antérieure ; que pendant cette période qui s'étend du mois de mai 2005 au 30 juin 2007, la victime a bénéficié d'arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident, que la période d'incapacité de travail s'est donc prolongée au-delà de la consolidation fixée au 11 mai 2005 ; que la société CNP assurances est fondée à demander la fixation des pertes de gains professionnels correspondant au maintien des traitements et indemnités accessoires pendant la durée de l'interruption du service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne réparent pas le poste des pertes de gains professionnels actuels les indemnités journalières versées après la date de la consolidation, pour une période non comprise dans l'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant in solidum Mme Y... et l'assureur à payer une somme de 218 182, 31 euros à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il convient d'intégrer dans la fixation des postes de préjudice patrimonial les sommes versées par les tiers payeurs en relation directe et certaine avec l'accident ; que la perte de gains professionnels futurs doit être fixée en considération de l'impossibilité pour Mme X... de poursuivre l'activité qu'elle occupait avant l'accident et d'exercer une activité quelconque jusqu'à la date théorique de sa mise à la retraite le 9 mai 2019 ; que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Mme X..., pour indemniser l'inaptitude consécutive à l'accident, une pension de retraite anticipée et une pension d'invalidité dont les arrérages échus et à échoir s'élèvent à la somme totale de 218 182, 31 euros ; que la perte de gains professionnels futurs s'établit à cette somme sur laquelle doivent s'imputer les créances du tiers payeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer préalablement ce poste de préjudice qui ne pouvait être confondu avec les rentes et pensions servies par la Caisse des dépôts et consignations en vue de l'indemniser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X..., la Caisse des dépôts et consignations et la société CNP assurances ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 86 160 euros le préjudice extra-patrimonial de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la société CNP assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles-Groupama Paris Val-de-Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 411. 867, 13 € la réparation du préjudice patrimonial et à 86. 160 € la réparation du préjudice extra patrimonial résultant pour madame Isabelle X... de l'accident de la circulation du 25 janvier 2000, d'AVOIR condamné in solidum madame Chantal Z... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à madame Isabelle X... la somme de 98. 106, 82 € après déduction des créances définitives de la société CNP Assurances SA et de la Caisse des Dépôts et Consignations, et d'AVOIR condamné in solidum madame Chantal Z... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer la somme de 181. 738 € à la société CNP Assurances SA, et la somme de 218. 182, 31 € à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
AUX MOTIFS QUE l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant réforme de la sécurité sociale sur l'assiette du recours des tiers payeurs s'applique à toutes les instances en cours n'ayant pas donné lieu à la fixation définitive de la réparation des dommages ; que tel est le cas en l'espèce comme l'ont justement retenu les premiers juges ; que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ouvre de plein droit à l'Etat contre le tiers responsable une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime agent de l'Etat ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, notamment au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, des traitements et indemnités accessoires pendant la durée de l'interruption de service, des arrérages et rentes viagères d'invalidité et des arrérages des pensions de retraite ou de réversion prématurée ; ce recours s'exerce par subrogation ; que conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, Iorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont fait une juste application de ces principes en intégrant dans la fixation des postes de préjudice patrimonial au titre des frais médicaux et d'hospitalisation et des pertes de gains professionnels actuels et futurs, les sommes versées à la victime en relation directe et certaine avec l'accident tant par la SA CNP Assurances que par la Caisse des Dépôts et Consignations, la circonstance que madame Isabelle X... n'ait pas intégré ces sommes dans la présentation de ses demandes étant sans incidence sur la détermination de ces postes en droit commun et ne pouvant utilement être opposée aux organismes sociaux par madame Chantal Y... épouse Z... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d'Oise, étant précisé qu'en appel, madame Isabelle X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement sur la fixation des indemnités de droit commun servant d'assiette au recours subrogatoire des organismes sociaux représentant l'Etat ; qu'au regard des pièces produites aux débats, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer comme suit l'indemnisation des préjudices subis par madame Isabelle X..., le principe d'une indemnisation intégrale par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas discuté par madame Chantal Y... épouse Z..., conductrice du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident de la circulation du 25 janvier 2000, ni par son assureur ; REPARATION DES PREJUDICES : (...) I-Les préjudices patrimoniaux : Avant consolidation : 1- Dépenses de santé actuelles : qu'en l'absence de contestation sur ce point et en considération de la créance définitive de la SA CNP Assurances, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé à 69. 460, 94 € le montant des frais de soins et d'hospitalisation déboursés en relation avec l'accident du 25 janvier 2000 et en ce qu'il fait droit intégralement à la demande de remboursement de cet organisme social, étant relevé que madame Isabelle X... n'invoque aucun frais resté personnellement à sa charge ; 2- Perte de gains professionnels actuels : que la notion d'incapacité temporaire de travail, employée par l'expert dans le sens antérieur à la réforme du 21 décembre 2006, étant rappelé que l'expertise a été ordonnée le 9 mars 2004 et déposée le 30 janvier 2006, ne couvre pas nécessairement la période pendant laquelle la victime a subi en relation directe et certaine avec l'accident une incidence professionnelle temporaire totale ou partielle se traduisant par une perte de gains professionnels ; que les premiers juges ont justement relevé que l'expert judiciaire a omis d'indiquer dans ses conclusions la période d'incapacité de travail correspondant à la reprise par madame Isabelle X... de son activité d'aide soignante à temps partiel entre le 9 septembre 2001 et le 20 octobre 2002 ; que les appelantes ne sont donc pas fondées à contester la perte partielle des gains tant dans le calcul des primes que dans celui du salaire proprement dit ; que par ailleurs les pièces produites par la SA CNP Assurances établissent que, jusqu'à son placement en invalidité, madame Isabelle X... n'a pu reprendre son activité professionnelle antérieure tout en conservant le maintien de ses salaires ; que pendant cette période, qui s'étend du mois de mai 2005 au 30 juin 2007, la victime a bénéficié d'arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident du 25 janvier 2000, ainsi que l'établissent les pièces produites par la SA CNP Assurances ; que la cour relève en outre que tant l'expert judiciaire et l'expert désigné par la Caisse des Dépôts et Consignations ont constaté que madame Isabelle X... était non seulement totalement inapte à reprendre son activité dans les conditions antérieures, mais encore qu'elle se trouvait également dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle ; la période d'incapacité de travail s'est donc prolongée au-delà de la date de consolidation fixée au 11 mai 2005 et la SA CNP Assurances est fondée à demander la fixation des pertes de gains professionnels correspondant au maintien des traitements et indemnités accessoires pendant la durée effective de l'interruption de service ; qu'en conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer comme suit l'assiette du recours de la SA CNP Assurances :
- perte de gains professionnels du 25 janvier 2000 au 30 juin 2007............................................................................................. 112. 277, 06 €
- perte de primes pour la période du 25 janvier 2000 au 11 mai 2005............................................................................................... 11. 946, 82 €
• TOTAL................................... … … ….. … ….. 124. 223, 88 €
- imputation de la créance de la SA CNP Assurances …. …-112. 277, 06 €
• SOLDE.................................. … … … … … ….. 11. 946, 82 €
(...) 2- La perte de gains professionnels futurs : que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont fixé la perte de gains professionnels futurs en considération de la perte totale pour madame Isabelle X... de toute possibilité d'exercer l'activité qu'elle occupait avant l'accident et d'exercer une activité quelconque jusqu'à la date théorique de sa mise à la retraite le 9 mai 2009 ; que cette perte de revenus doit être fixée à la somme de 218. 182, 31 euros, indemnité sur laquelle doivent s'imputer les créances de la Caisse des Dépôts et Consignation au titre de la pension de retraite anticipée servie à la victime entre le 1er juillet 2007 et le 9 mai 2019 et de la rente d'invalidité servie en relation directe et certaine avec l'accident du 25 janvier 2000 qui constitue un accident pris en charge dans le cadre de la législation du travail ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de ses créances formée par la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 218. 182, 31 euros ; (...) Récapitulation : que la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s'établit donc comme suit :
- Préjudices patrimoniaux … … … … … ….. …. ….... 411. 867, 13 €- Préjudices extra-patrimoniaux … … … … …. … … … 86. 160, 00 €- Créances sociales venant en déduction … … … 399. 920, 31 € • Solde revenant à la victime … … … … … … … … … 98. 106, 82 €
ET AUX MOTIFS QUE Evaluation des préjudices patrimoniaux (...) A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1. Dépenses de santé actuelles : qu'elles s'élèvent à la somme de 69. 460, 94 € selon le décompte établi par la CNP Assurances qui les a réglées ; que madame Isabelle X... précise que les frais de santé ont été totalement pris en charge par la CNP Assurances ; qu'il s'agit donc d'une créance de la CNP Assurances ; 2. Pertes de gains professionnels actuels : que la durée de l'incapacité totale temporaire de travail est fixée par l'expert du 25 janvier 2000 au 9 septembre 2001, puis du 20 octobre 2002 au 11 mai 2005, date de consolidation ; que selon notification de ses débours versée aux débats le 13 novembre 2008 par elle, la CNP Assurances a payé à madame Isabelle X..., entre le 25 janvier 2000 et le 30 juin 2007 la somme de 112. 277, 06 € au titre des indemnités journalières, dont elle affirme qu'elles sont la conséquence de l'accident de la circulation du 25 janvier 2000 ; que les défenderesses répliquent que les frais engagés par la CNP Assurances entre le 9 septembre 2001 et le 20 octobre 2002, ainsi que pour la période postérieure au 11 mai 2005 doivent être exclus car ils ne correspondent pas aux périodes retenues par l'expert judiciaire ; (...) l'expert précise qu'entre le 10 octobre 2001 et le 19 janvier 2002, madame Isabelle X... a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et les indemnités journalières payées par la CNP Assurances pendant cette période correspondent à ce mi-temps ; en outre, ainsi que le soutiennent les défenderesses, la consolidation de l'état de la victime ne signifie pas sa guérison, et il est établi par l'expertise que madame Isabelle X..., suite à l'accident du 25 janvier 2000, est désormais inapte intellectuellement et physiquement à exercer sa profession d'aide-soignante ; cette conclusion est d'ailleurs corroborée par le rapport d'expertise établi le 19 septembre 2006 par un médecin assermenté de l'administration, ainsi que par le procès-verbal de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités territoriales en date du 7 février 2007 ; par ailleurs, madame Isabelle X... allègue d'une perte de primes professionnelles d'un montant de 11. 946, 82 € pendant les périodes d'incapacité totale temporaire de travail, et produit une attestation de son employeur en ce sens ; (...) l'employeur précise qu'il s'agit de pertes de salaire consécutives à l'accident du 25 janvier 2000, et les montants annuels sont de toute évidence diminués de la période travaillée (...) madame Isabelle X... justifie donc d'une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 11. 946, 82 € la CNP Assurances dispose donc d'une créance de 181. 738 € (112. 277, 86 € et 69. 460, 94 €) à l'égard des défenderesses ; B. Préjudice patrimonial permanent (...) 2. Perte de gains professionnels futurs : à la suite de l'accident du 25 janvier 2000, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est subrogée dans les droits de madame Isabelle X..., justifie avoir été amenée à verser à celle-ci, afin d'indemniser l'inaptitude professionnelle consécutive à l'accident :
- au titre de la retraite anticipée calculée entre le 1er juillet 2007 et le 9 mai 2019 (la victime est née en 1959) une pension dont les arrérages échus s'élevaient au 31 mai 2008 à la somme de 7. 094, 11 € et les arrérages à échoir à la somme de 68. 890, 11 € soit au total 75. 984, 22 € ;
- une rente d'invalidité dont les arrérages échus s'élevaient au 31 mai 2008 à la somme de 7. 567, 04 € et les arrérages à échoir à la somme de 134. 631, 05 €,- soit au total 142. 198, 09 € ;
- soit au total un capital de 218. 182, 31 € ;
que la perte de gains professionnels futurs s'établit donc à la somme de 218. 182, 31 € qui revient intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans la mesure où madame Isabelle X... ne forme aucune demande à ce titre ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, tout d'abord, que madame X... avait conservé le maintien de ses salaires jusqu'à la date de son placement en invalidité tout en retenant, ensuite, que la perte de gains professionnels subie par l'intéressée jusqu'à cette date s'élevait à 112. 277, 06 €, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'évaluation du préjudice global de la victime ne peut comprendre le montant des prestations servies par les tiers payeurs ; qu'en estimant que les premiers juges avaient légalement pu intégrer dans la fixation des postes de préjudice patrimonial au titre des pertes de gains professionnels actuels les sommes versées à la victime en relation directe et certaine par l'accident par la société CNP Assurances, puis en prenant à son tour en considération, pour évaluer le montant des pertes de gains professionnels actuels de madame X..., les indemnités journalières d'un montant de 112. 277, 06 € qui lui avaient été versées pendant la période d'incapacité temporaire de travail entre le 25 janvier 2000 et le 30 juin 2007 par la société CNP Assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE l'évaluation du préjudice global de la victime ne peut comprendre le montant des prestations servies par les tiers payeurs ; qu'en estimant que les premiers juges avaient légalement pu intégrer dans la fixation des poste de préjudice patrimonial au titre des pertes de gains professionnels futurs les sommes versées à la victime en relation directe et certaine par l'accident par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis en prenant à son tour en considération, pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs de madame X..., les arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée et de la rente d'invalidité versées à l'intéressée par la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant de 218. 182, 31 €, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers responsables s'exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices subis par la victime, et qu'ils ont pris en charge ; qu'il appartient au juge saisi du recours subrogatoire d'un tiers payeur, de déterminer préalablement le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de chaque poste de préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité, le montant du recours du tiers payeur ne pouvant dépasser la réparation due par le responsable au titre du poste de préjudice correspondant ; qu'en condamnant madame Z... et la compagnie Groupama au paiement d'une somme de 218. 182, 31 €, au motif inopérant qu'il s'agissait de la somme que la Caisse des Dépôts et Consignations justifiait avoir été amenée à verser afin d'indemniser l'inaptitude professionnelle consécutive à l'accident, sans évaluer préalablement le préjudice effectivement subi par la victime au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs censé correspondre à la prestation versée par le tiers payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en indemnisation au titre de l'incidence professionnelle
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont justement rappelé que l'incidence professionnelle correspond à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, à la perte d'une chance d'évolution de sa carrière ou à la pénibilité accrue du travail ; qu'en l'espèce, Mme X... n'étant plus apte à exercer une quelconque activité professionnelle et ayant obtenu un placement en invalidité et en retraite anticipée lui assurant un maintien de ses revenus antérieurs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle définitive et a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation de ce chef (cf. arrêt, p. 7 § 9 et 10 et p. 8 § 1) :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Isabelle X... fait valoir qu'âgée de 59 ans (en réalité 50 ans car elle est née en 1959) toute activité professionnelle lui est désormais interdite de sorte ce qui constitue « l'incidence professionnelle » qu'elle évalue à 10. 000 euros ; que les défenderesses répliquent que la demanderesse ne subit pas de perte de revenus consécutive à l'accident et relèvent que l'expert précise qu'elle ne peut plus exercer son métier d'aide-soignante de sorte que, affirment-elles, elle pourrait être reclassée par son employeur dans un poste adapté ; que l'expert considère que les séquelles fonctionnelles et psychiques de l'accident qu'il évalue à 20 % interdisent à la demanderesse de reprendre son activité d'aide-soignante dans les conditions antérieures à l'accident ; que l'incidence professionnelle correspond à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, à la perte de chance d'évolution de carrière ou à la pénibilité accrue du travail ; que dès lors qu'il est acquis qu'elle ne peut plus exercer une activité professionnelle à la suite de l'accident, Mme Isabelle X... n'est pas fondée à demander la réparation de l'incidence professionnelle, étant précisé que cette impossibilité est indemnisée ; que, dès lors, Mme Isabelle X... ne peut prétendre à l'indemnisation de l'incidence professionnelle (cf. jugement, p. 6 § 9 et p. 7 § 1 à 5) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'incidence professionnelle rassemble les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, comme le préjudice résultant de sa dévalorisation professionnelle ou encore d'une perte de chance professionnelle ; que l'incapacité totale définitive de la victime ne s'oppose pas à l'indemnisation de l'incidence professionnelle, dès lors que cette victime, si elle n'était pas devenue invalide, aurait pu bénéficier d'une évolution de carrière qui aurait amélioré son revenu ; qu'en décidant, par motifs propres comme adoptés, que l'incapacité professionnelle définitive de Mme X... s'opposait à l'indemnisation d'une incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en déboutant Mme X... de sa demande en indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, sans rechercher si cette dernière, en incapacité depuis l'âge de 50 ans, n'avait pas perdu une chance de progresser professionnellement dans son emploi ni de bénéficier de meilleurs droits à la retraite, en raison de sa mise à la retraite anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.