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18/10/2012 | FRANCE | N°11-14565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-14565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), statuant après cassation (Civ. 2ème, 7 janvier 2010, n° 08-19. 100) que M. X... et la SCI Le Clapier de la Lègue (la SCI) ont été, par jugement du 5 janvier 1995, condamnés à payer une indemnité d'immobilisation mensuelle à compter du 27 décembre 1991 jusqu'à la libération effective de la parcelle qu'ils occupaient ; que M. Y..., propriétaire des lieux, poursuivant l'exécution du jugement a fait délivre

r, le 23 mars 1991, un commandement de payer ; que ce dernier ayant été annu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), statuant après cassation (Civ. 2ème, 7 janvier 2010, n° 08-19. 100) que M. X... et la SCI Le Clapier de la Lègue (la SCI) ont été, par jugement du 5 janvier 1995, condamnés à payer une indemnité d'immobilisation mensuelle à compter du 27 décembre 1991 jusqu'à la libération effective de la parcelle qu'ils occupaient ; que M. Y..., propriétaire des lieux, poursuivant l'exécution du jugement a fait délivrer, le 23 mars 1991, un commandement de payer ; que ce dernier ayant été annulé, il a fait délivrer le 26 juillet 2006 un nouveau commandement pour soixante treize mensualités ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer, alors selon le moyen, que les condamnations prononcées par une décision de justice sont soumises à la prescription trentenaire à la seule exception des condamnations qui, bien que prononcées par une décision de justice, ont trait à une période postérieure à la date de cette décision et sont non échues à cette même date ; que si, en l'espèce, la prescription quinquennale pouvait être opposée pour les indemnités d'occupation afférentes à la période postérieure au 5 janvier 1995, les indemnités mensuelles n'étant en revanche pas échues, seule la prescription trentenaire était applicable aux indemnités d'occupation afférentes à la période comprise entre le 27 décembre 1991 et le 5 janvier 1995 ; qu'en annulant le commandement du 27 juillet 2006 dans sa totalité, sur le fondement de la prescription quinquennale, quand les sommes visées par le commandement ayant trait à la période comprise entre le 27 décembre 1991 et le 5 janvier 1995 ne pouvaient relever que de la prescription trentenaire, les juges du fond ont violé les articles 2262 et 2277 anciens du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 5 janvier 1995 n'avait pas déterminé la date exacte à laquelle la SCI avait quitté les lieux, la cour d'appel a exactement retenu que le montant de l'indemnité pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995 n'était pas acquis au créancier du fait de ce jugement, que seule la prescription quinquennale était applicable en l'espèce, et que la chaîne ininterrompue des commandements de payer ayant été brisée entre le 23 mars 2001 et le 26 juillet 2006, la nullité du commandement délivré le 27 juillet 2006 devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer d'une part à la société Le Clapier de la Lègue, d'autre part à M. X..., chacun, la somme globale de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé le commandement de payer du 26 juillet 2006 en sa totalité ;
AUX MOTIFS QUE « que l'action en paiement d'une créance périodique même fixée judiciairement se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil ; que le créancier peut se prévaloir pendant trente ans du jugement de condamnation mais qu'il ne peut obtenir l'exécution forcée de ce jugement que pour les cinq apnées précédant la demande ; que le jugement déféré a statué sur la validité d'un commandement de payer délivré le 27 juillet 2006 pour avoir paiement selon l'acte " d'une indemnité d'immobilisation à compter du 27 décembre 1991 fixée par le jugement du 05janvier 1995 à 3811, 23 euros par mois jusqu'à la libération des lieux intervenue après la délivrance d'une sommation de déguerpir et d'un, commandement de payer en date du 27 décembre 1997, soit 73 mensualités (...) ", l'indemnité courant à compter du 27 décembre 1991 pour 73 mois, soit jusqu'au 27 janvier 1998 ; que le jugement du 1995 ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 27 décembre 1991 a constaté le défaut de paiement du prix par les acquéreurs, la résiliation de la promesse de vente intervenue entre les parties devant notaire le 27 décembre 1991 portant sur les parcelles litigieuses et dit (en page 4 du jugement) que : " La résiliation de la promesse de vente implique bien évidemment l'expulsion des lieux des défendeurs et tout occupant de leur chef. Ceux-ci ayant bénéficié de l'usage de la parcelle depuis le 27 décembre 1991 c'est ajuste titre que les demanderesses réclament une indemnité d'occupation de 25 000 euros par mois " ; que c'est donc à tort que le jugement déféré énonce " qu'il résulte des termes sans ambiguïté du dispositif, du jugement de 1995 que l'indemnité " d'immobilisation " correspondant à l'impossibilité de disposer du bien est incontestablement due pour la période allant du 27 décembre 1991 au jour du jugement " ; que ce faisant le juge de l'exécution a ajouté au titre exécutoire lequel laisse place à la démonstration par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE de la date exacte à laquelle elle a effectivement libéré les lieux : avant même que le jugement de 1995 soit rendu, ou bien à une date postérieure, selon le cas ; que le montant de l'indemnité du 27 décembre 1991 au 05 janvier 1995 n'est donc pas acquis au créancier de l'obligation ; que le commandement de payer litigieux est daté du 26 juillet 2006 ; que le dernier acte interruptif de la prescription quinquennale invoqué est daté du 23 mars 2001 de sorte que la prétendue chaîne ininterrompue de commandements a été brisée entre cette date du 23 mars 2001 et le 26 juillet 2006 ; qu'il en résulte que la demande des créanciers de l'obligation d'avoir paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 27 décembre 1991 jusqu'au 27 janvier 1998 (la SCI Aurait quitté les lieux en janvier 1998) se heurte entièrement à la prescription quinquennale ; que seule une période du 26 juillet 2001 au 26 juillet 2006 aurait pu être visée par le commandement délivré à cette date, mais que ce n'est pas la période réclamée par ledit commandement ; en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation du commandement de payer en date du 27 juin 2006 » ;
ALORS QUE les condamnations prononcées par une décision de justice sont soumises à la prescription trentenaire à la seule exception des condamnations qui, bien que prononcées par une décision de justice, ont trait à une période postérieure à la date de cette décision et sont non échues à cette même date ; que si, en l'espèce, la prescription quinquennale pouvait être opposée pour les indemnités d'occupation afférentes à la période postérieure au 5 janvier 1995, les indemnités mensuelles n'étant en revanche pas échues, seule la prescription trentenaire était applicable aux indemnités d'occupation afférentes à la période comprise entre le 27 décembre 1991 et le 5 janvier 1995 ; qu'en annulant le commandement du 27 juillet 2006 dans sa totalité, sur le fondement de la prescription quinquennale, quand les sommes visées par le commandement ayant trait à la période comprise entre le 27 décembre 1991 et le 5 janvier 1995 ne pouvaient relever que de la prescription trentenaire, les juges du fond ont violé les articles 2262 et 2277 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14565
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-14565


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14565
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