La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11-13084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-13084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société CIREC et la société Covea Risks assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), qu'un permis de construire portant sur la transformation d'un hôtel en appartements d'habitation a été délivré par le maire d'une commune puis transféré à M. Y... et à son épouse, Mme Z... ; que la réalisation des opérations de

transformation a été confiée à la société Arbati 74 ; que l'immeuble a été démoli su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société CIREC et la société Covea Risks assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), qu'un permis de construire portant sur la transformation d'un hôtel en appartements d'habitation a été délivré par le maire d'une commune puis transféré à M. Y... et à son épouse, Mme Z... ; que la réalisation des opérations de transformation a été confiée à la société Arbati 74 ; que l'immeuble a été démoli sur instructions de M. A..., architecte et gérant de cette société ; que le maire a constaté la non-conformité de cette démolition avec le permis initial et l'irrecevabilité de la demande de permis modificatif en cours d'examen ; que le nouveau permis de construire délivré ne l'a été que pour l'édification d'un bâtiment d'une surface inférieure à celle prévue à l'origine ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné en indemnisation de leur préjudice la société Arbati 74 ; que cette dernière a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que celle-ci a fait valoir que le contrat d'assurance était devenu caduc en raison de la disparition du caractère aléatoire du risque par le fait de son assuré ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Arbati 74 à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 950 000 euros, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance est par nature aléatoire et que l'absence d'aléa peut être appréciée non seulement lors de la conclusion du contrat, mais aussi tout au long de son exécution ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la MAF, assureur de la société Arbati 74, a soutenu, au visa de l'article 1964 du code civil, que la décision de démolir le bâtiment sans permis l'autorisant, prise par la société Arbati 74, a entraîné un dommage inéluctable résultant de l'arrêt du chantier et de la modification des droits à bâtir, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité de la société Arbati 74 était certaine et que le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ; que pour retenir la garantie de la MAF, la cour d'appel s'est bornée à rappeler que la faute intentionnelle visée par l'article L. 113-1 du code des assurances supposait la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque, et que l'assureur n'établissait pas l'existence d'une telle faute ; qu'en ne répondant pas au moyen invoquant la disparition de l'aléa au cours du contrat et la violation de l'article 1964 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 113-1 du code des assurances dispense l'assureur de répondre " des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ", et non pas d'une faute volontaire ; que la faute intentionnelle visée par ce texte suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en l'espèce, si la société Arbati 74 a manifestement commis une grosse imprudence, il n'était certainement pas dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l'impossibilité de poursuivre les travaux tels qu'ils lui étaient commandés ; qu'en tous cas la Maf ne le démontre pas ;
Qu'ayant ainsi souverainement retenu que la décision fautive de démolition totale du bâtiment ne suffisait pas à caractériser la volonté de l'architecte de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen relatif à l'absence d'aléa que ses constatations rendaient inopérant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Y... et à son épouse, Mme Z... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL ARBATI 74 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 950. 000 €, et 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que « l'article L. 113-1 du code des assurances dispense l'assureur de répondre " des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ", et non pas d'une faute volontaire ; que la faute intentionnelle visée par ce texte suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque ; que, en l'espèce, si la Sarl Arbati 74 a manifestement commis une grosse imprudence, il n'était certainement pas dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l'impossibilité de poursuivre les travaux tels qu'ils lui étaient commandés ; qu'en tous cas la Maf ne le démontre pas ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité, et en tous cas d'exclusion de sa garantie et que le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p. 5, § 4 à 8),
Alors que le contrat d'assurance est par nature aléatoire, et que l'absence d'aléa peut être appréciée non seulement lors de la conclusion du contrat, mais aussi tout au long de son exécution ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SARL ARBATI 74, a soutenu, au visa de l'article 1964 du Code civil, que la décision de démolir le bâtiment sans permis l'autorisant, prise par la SARL ARBATI 74, a entraîné un dommage inéluctable résultant de l'arrêt du chantier et de la modification des droits à bâtir, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité de la SARL ARBATI 74 était certaine et que le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ; que pour retenir la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, la cour d'appel s'est bornée à rappeler que la faute intentionnelle visée par l'article L. 113-1 du code des assurances supposait la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque, et que l'assureur n'établissait pas l'existence d'une telle faute ; qu'en ne répondant pas au moyen invoquant la disparition de l'aléa au cours du contrat et la violation de l'article 1964 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13084
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-13084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award