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18/10/2012 | FRANCE | N°10-30808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 10-30808


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2010), que l'EURL Société nouvelle multiservices (la société) a fait assigner M. et Mme X... devant une juridiction de proximité en paiement d'une certaine somme représentant le coût de travaux de terrassement réalisés sur leur propriété ; que M. et Mme X... ont subsidiairement soutenu que les travaux avaient été mal exécutés et demandé l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement

qui les a condamnés à payer les sommes réclamées par la société ;
Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2010), que l'EURL Société nouvelle multiservices (la société) a fait assigner M. et Mme X... devant une juridiction de proximité en paiement d'une certaine somme représentant le coût de travaux de terrassement réalisés sur leur propriété ; que M. et Mme X... ont subsidiairement soutenu que les travaux avaient été mal exécutés et demandé l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés à payer les sommes réclamées par la société ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors, selon le moyen :
1°/ que toute demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'une demande d'expertise tendant à la vérification de travaux et à l'évaluation des préjudices résultant de leur réalisation défectueuse constitue une telle demande indéterminée ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... ayant devant la juridiction de première instance sollicité la désignation d'un expert, le juge de proximité qui se trouvait ainsi saisi d'une demande indéterminée ne pouvait statuer en dernier ressort ; que dès lors en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 40, 64 du code de procédure civile, L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'en affirmant que M. et Mme X... n'avaient formé devant le premier juge aucune demande reconventionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, les intéressés ayant, comme le mentionne le jugement, demandé qu'une expertise soit ordonnée, ce qui excluait que le jugement soit rendu en dernier ressort ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 4, 64 du code de procédure civile, L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le montant total des demandes de la société était inférieur au taux du dernier ressort et que M. et Mme X... avaient seulement formulé, devant le premier juge, un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet des demandes de la société, à établir par une expertise la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement n'était pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., du jugement rendu le 23 février 2009 par la Juridiction de proximité du tribunal d'instance de Pamiers
AUX MOTIFS QU'IL s'évince de l'examen des conclusions déposées par les époux X... que le moyen de la recevabilité de l'appel interjeté doit être considéré comme dans la cause ou le débat (cf page 2 de leurs écritures déposées le 5 janvier 2010) ; que conformément à l'article R 231-3 du Code de l'organisation judiciaire, la juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L 231-3 du même code (c'est-à-dire les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4000 € ) en dernier ressort ; qu'en la cause, il est constant que l'EURL SNMS a sollicité l'allocation de la somme de 2439, 84 € au titre des travaux effectués et de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, soit un montant total inférieur au taux de ressort ; que les époux X... n'ont formé devant le premier juge aucune demande reconventionnelle ( qui est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ) ni demande additionnelle (qui est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ) ; que le jugement rendu le 23 février 2009 ( d'ailleurs qualifié en dernier ressort ) n'était donc pas susceptible d'appel ; que l'appel interjeté par les époux X... sera ainsi, jugé irrecevable.
1°/ ALORS QUE toute demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'une demande d'expertise tendant à la vérification de travaux et à l'évaluation des préjudices résultant de leur réalisation défectueuse constitue une telle demande indéterminée ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant devant la juridiction de 1ère instance sollicité la désignation d'un expert, le juge de proximité qui se trouvait ainsi saisi d'une demande indéterminée ne pouvait stater en dernier ressort ; que dès lors en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., la Cour d'appel a violé les articles 40, 64 du Code de procédure civile, L 231-3 et R 231-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
2°/ ALORS QU'EN affirmant que les époux X... n'avaient formé devant le premier juges aucune demande reconventionnelle, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, les intéressés ayant, comme le mentionne le jugement, demandé qu'une expertise soit ordonnée, ce qui excluait que le jugement soit rendu en dernier ressort ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 4, 64 du Code de procédure civile, L 231-3 et R 231-3 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30808
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Cas

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Portée PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Définition - Portée

Fait une exacte application des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement d'une juridiction de proximité, après avoir relevé que le montant total des sommes réclamées par le demandeur était inférieur au taux du dernier ressort et que les défendeurs avaient seulement formulé, devant la juridiction de proximité, un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet des demandes en paiement formées à leur encontre, à établir par une expertise la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux dont le paiement leur était réclamé


Références :

articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire

articles 40 et 64 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°10-30808, Bull. civ. 2012, II, n° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30808
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