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17/10/2012 | FRANCE | N°12-80708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 12-80708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et co

ntradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif at...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ;
"aux motifs que la procédure ne contient ni élément matériel objectif ni témoignage direct sur les faits ; que dès lors la procédure oppose seulement les dénonciations de Pauline Y... aux dénégations de son oncle, M. X... ; 1 - que les faits sont matériellement possibles, Pauline Y... ayant été régulièrement prise en charge à l'époque des faits dénoncés par son oncle, avec ou sans son cousin Benjamin, au domicile des grands-parents maternels ;2 - que la manière dont les dénonciations sont intervenues démontre que :- que Pauline Y... a pris conscience à ce moment-là du caractère interdit des faits suite aux explications données par le docteur Z... ;- que Pauline Y... n'était pas animée de sentiments vindicatifs qui auraient été de nature à les expliquer ; - que les dénonciations de Pauline Y... sont cohérentes, mesurées et correspondent à celles d'une enfant de son âge ; - qu'elles ont été réitérées de manière constante ; - que l'expertise médico-psychologique et psychiatrique a mis en évidence que Pauline Y... avait somatisé ; - que l'expertise médico-psychologique et psychiatrique décrit Pauline Y... comme une enfant équilibrée et dont les propos sont crédibles ; que la décision des premiers juges sur la culpabilité doit être infirmée, les faits étant suffisamment établis ; que M. X... est déclaré coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Pauline Y..., mineure de quinze ans, étant précisé que la contrainte résulte suffisamment du fait d'avoir imposé des attouchements sexuels pour lesquels il savait ne pas pouvoir obtenir l'assentiment de cet enfant, dans des circonstances où il avait conscience qu'elle ne pouvait comprendre la portée de ses actes ni échapper à ceux-ci et en exigeant d'elle le silence ;
"1 )alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant retenu, pour entrer en voie de condamnation contre M. X..., que « les faits étaient matériellement possibles » et que les propos de Pauline Y... étaient « crédibles », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques n'établissant pas de manière certaine la culpabilité de M. X..., en quoi elle a privé sa décision de motifs ;
"2) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ayant retenu que les dénonciations de Pauline Y... étaient cohérentes quand l'examen gynécologique pratiqué le 11 février 2005, qui avait révélé un hymen intact, sans aucune lésion ni ecchymose, contredisait les déclarations de Pauline Y... selon lesquelles M. X... « lui aurait fait mal en enfonçant son doigt trop loin » à plusieurs reprises, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en quoi elle a privé sa décision de motifs ;
"3) alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent constater une atteinte sexuelle commise par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en jugeant que la contrainte résultait suffisamment du fait d'avoir imposé des attouchements à Pauline Y..., qui ne pouvait comprendre la portée de ces actes ni échapper à ceux-ci, sans expliquer par quel moyen le prévenu avait exercé une contrainte sur la plaignante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 132-24, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant les obligations de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, et de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que les faits sont graves s'agissant d'agressions sexuelles sur une enfant âgée de sept ans et ils le sont d'autant plus que cette dernière a dû affronter leur déni constant, ce qui a amplifié la souffrance que leur commission avait provoquée ; que néanmoins, eu égard aux éléments de personnalité et alors que M. X... n'a pas d'antécédent judiciaire et justifie disposer d'une vie familiale et d'une activité professionnelle stable, une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant les obligations de se soigner et d'indemniser la victime est justifiée ;
"alors que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'après avoir relevé que l'expert psychiatre n'avait constaté ni anomalie mentale ou psychique, ni perversité sociale, ni troubles de la préférence sexuelle, ni inadaptabilité, ni dangerosité chez M. X... et qu'il avait indiqué que des soins psychiatriques ou psychologiques dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire seraient sans objet et inopportuns, que M. X... n'avait pas d'antécédent judiciaire et justifiait disposer d'une vie familiale et d'une activité professionnelle stable, la cour d'appel, en prononçant une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il résultait que l'insertion du prévenu était réalisée et qu'il n'y avait pas lieu de craindre la commission de nouvelles infractions" ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80708
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°12-80708


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80708
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