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17/10/2012 | FRANCE | N°11-30623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-30623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 26 mai 2011, qui retient la responsabilité de la SCP Delaporte-Briard-Trichet ;

Attendu que Mme X..., condamnée, par un arrêt du 11 décembre 2007, à payer à son ancien concubin, sur le fondement de la société de fait ayant existé entre eux, la somme de 255 655 euros, outre les intérêts capitalisés à compter d

u 15 juillet 2004, correspondant à l'évaluation des investissements en capital et e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 26 mai 2011, qui retient la responsabilité de la SCP Delaporte-Briard-Trichet ;

Attendu que Mme X..., condamnée, par un arrêt du 11 décembre 2007, à payer à son ancien concubin, sur le fondement de la société de fait ayant existé entre eux, la somme de 255 655 euros, outre les intérêts capitalisés à compter du 15 juillet 2004, correspondant à l'évaluation des investissements en capital et en industrie qu'il disait avoir effectués et qui avaient contribué à la plus-value de 511 310 euros acquise par la maison appartenant à elle et occupée par le couple pendant leur cohabitation, a chargé la SCP Delaporte-Briard-Trichet, de former un pourvoi contre cet arrêt ; que la SCP d'avocats aux Conseils ayant omis de régulariser le pourvoi en cassation, Mme X..., qui avait ainsi été amenée à verser la somme totale de 335 655 euros à son ancien concubin, a sollicité la réparation de la perte de chance de voir censurer l'arrêt et reconsidérer le montant mis à sa charge ;

Attendu que Mme X... demande à la Cour de cassation de : - condamner la SCP Delaporte-Briard-Trichet à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 279 758 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008, en réparation de son préjudice matériel, et de 30 000 euros, en réparation de son préjudice moral ; - condamner la SCP Delaporte-Briard-Trichet à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, les éléments caractérisant la société de fait ne sont pas réunis, que les règles de l'indivision sont inapplicables en raison de ce que le bien immobilier lui appartenait en propre et que l'enrichissement trouve sa cause dans les bénéfices que M. Y... a tirés en étant hébergé, sans bourse délier, dans un logement répondant à ses aspirations, étant ajouté que celui-ci n'aurait pu, en tout cas, prétendre qu'à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu'elle en déduit que la perte de chance de voir accueillir le pourvoi peut être évaluée à 95 % et que son préjudice financier s'élève à 95 % des sommes qu'elle a dû payer en exécution de l'arrêt du 11 décembre 2007, à quoi s'ajoute un préjudice moral ;

Attendu que, compte tenu des conditions posées et de la part laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une société de fait entre concubins, la chance de succès du pourvoi envisagé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, perdue en raison de la faute commise par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, doit être fixée à 75 % ; qu'en revanche, eu égard à la proposition transactionnelle de la société d'assurance de la société d'avocats aux Conseils et aux éléments d'appréciation fournis quant aux investissements en capital et en industrie réalisés par son ancien concubin et donnant vocation à celui-ci à une partie de la plus-value de l'immeuble concerné, la Cour de cassation est en mesure de fixer à 160 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Mme X... ; que la preuve de son préjudice moral n'est pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que la SCP Delaporte-Briard-Trichet a engagé sa responsabilité envers Mme X... ;

Condamne la SCP Delaporte-Briard-Trichet à payer à Mme X... la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 ;

Déboute Mme X... du surplus de sa demande ;

Condamne la SCP Delaporte-Briard-Trichet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Delaporte-Briard-Trichet à payer la somme de 4 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30623
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-30623


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30623
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