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17/10/2012 | FRANCE | N°11-24136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2012, 11-24136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAFER du Centre et les consorts Germaine, Nelly, Jean, Michel X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la tardiveté de la signature du compromis de vente susvisé était due à la longueur des négociations entre les parties, que les deux promesses de vente prévoyaient que M. X... s'engageait à poursuivre son exploitation jusqu'au 15 mai 2006, et que le notaire, s'il était

tenu de veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'il était chargé de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAFER du Centre et les consorts Germaine, Nelly, Jean, Michel X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la tardiveté de la signature du compromis de vente susvisé était due à la longueur des négociations entre les parties, que les deux promesses de vente prévoyaient que M. X... s'engageait à poursuivre son exploitation jusqu'au 15 mai 2006, et que le notaire, s'il était tenu de veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'il était chargé de recevoir n'était en revanche pas tenu d'assurer à M. X... une assistance juridique complète sur les conditions dans lesquelles celui-ci partirait à la retraite, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit que la tardiveté de la notification à la Safer du Centre n'était pas imputable à M. Y... et que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Safer du Centre la somme de 2 000 euros et à Mme Y... et à la SCP Ronzier et Faure la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les deux ventes intervenues le 13 février 2006 ont emporté transfert au profit de la SAFER du CENTRE des droits à paiement unique ayant pour assiette l'ensemble des parcelles vendues et dont Monsieur Daniel X... était jusqu'alors titulaire, en qualité de fermier exploitant ;
AUX MOTIFS QUE le droit à paiement unique dit DPU, créé par la réforme de la politique agricole commune et les dispositions du règlement européen n° 1782/ 2003 modifié permettent à un exploitant agricole de percevoir des aides publiques découplées de la production ; que le dispositif entrant en vigueur en 2006, une période transitoire préalable s'étend du 1er janvier 2000 au 15 mai 2006 ; que le règlement communautaire n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements européens, prévoit en son article 46 relatif au transfert de droits au paiement : 2. « Les transfert de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile au après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique » ; que le règlement communautaire n° 795/ 2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime du paiement unique prévu par le règlement n° 1782/ 2003 prévoit en son article 25 1° que « Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année (…) » ; que le règlement communautaire n° 1974/ 12004 de la commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement n° 795/ 2004 portant modalités d'application du régime du paiement unique prévu par le règlement n° 1782/ 2003, prévoit dans ses considérants liminaires que « L'objectif de l'article 46 paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement n° 178212003 est de permettre le transfert de droits au paiement sans terres dans des conditions spécifiques. L'article 46 paragraphe 2, premier alinéa du règlement n° 782/ 2003 prévoit clairement que seule la vente de droits au paiement est possible sans terres. Pour éviter que le deuxième alinéa puisse être mal interprété et finisse par rendre sans objet la disposition du premier alinéa de cet article, il convient donc par souci de clarification de préciser que le transfert mentionné dans ce deuxième alinéa ne fait référence qu'à la vente de droits à paiement sans terres et pas à la location de droits au paiement qui n'est pas possible sans terres » ; qu'un règlement communautaire est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre ; qu'en l'espèce, selon l'article 156 2- d du règlement n° 1782/ 2003, le titre III consacré au régime de paiement unique, dont relève l'article 46, s'applique à compter du 1er janvier 2005 ; que toutefois, la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'attribution des aides publiques a été fixé au 15 mai 2006 pour la France et celle-ci a pris un décret d'application de l'article 46 du règlement communautaire n° 1782/ 2003 et de l'article 30 du règlement n° 795/ 2004 du 21 avril 2004 modifié, le 31 octobre 2006, codifié sous les articles D 615-62 et suivants du code rural au titre des droits à paiement unique ; qu'il en résulte, comme le soutient l'appelante, que l'extension du droit de préemption des SAFER aux DPU se trouve implicitement mais nécessairement reconnue par les dispositions du règlement européen n° 1782/ 2003 du 29 septembre 2003, que la SAFER avait donc le pouvoir de préempter en sus des terrains appartenant à M. Daniel X... les DPU y afférents ; que si l'article 46 du règlement européen dispose que les transferts de droits au paiement peuvent se faire avec ou sans terres, en l'espèce, la promesse de vente conclue le 28 septembre 2005 avec les époux Z... prévoit expressément au titre d'une clause particulière : Daniel X..., agriculteur, déclare céder à l'acquéreur ou au futur exploitant l'ensemble des améliorations culturales, améliorations liées au drainage et la totalité des droits résultant des droits à paiement unique acquis sur les terres présentement cédées, moyennant une indemnité égale à 11. 168, 85 euros. M. Daniel X... s'engage à céder ses droits et à intervenir pour réitérer le présent engagement dans l'acte authentique de vente ; que la promesse de vente conclue le 28 septembre 2005 avec les époux A... prévoit expressément au titre d'une clause particulière : la présente vente est en outre subordonnée à la condition que l'exploitant actuel, à savoir M. Daniel X..., cède ses droits à paiement unique à M. Tony A..., futur exploitant et ce, sans versement complémentaire. M. Daniel X... s'engage à céder la totalité des droits résultant des droits à paiement unique acquis sur les terres présentement cédées et à intervenir pour réitérer le présent engagement dans l'acte authentique de vente ; que ces modalités sont reprises dans les notifications valant offres de vente de la SAFER, c'est-à-dire que les droits à prime des terres qui étaient louées à M. Daniel X... par bail à ferme restent attachés au foncier ; que la cession des biens, incluant le transfert des PDU correspondants, droit mobilier incorporel, la clause de transfert des DPU doit recevoir application et le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE le règlement CE n° 1782/ 2003 du 29 septembre 2003 ne consacre aucune extension du droit de préemption des SAFER aux droits de paiement unique, et cette disposition n'a été prévue que par l'article L. 143-1 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, applicable aux aliénations intervenues après son entrée en vigueur ; qu'en retenant que « l'extension du droit de préemption des SAFER aux DPU se trouve implicitement mais nécessairement reconnue par les dispositions du règlement européen n° 1782/ 2003 du 29 septembre 2003 », pour en déduire que le droit de préemption exercé par la SAFER du CENTRE sur des promesses de vente consenties le 28 septembre 2005 a emporté transfert à son profit des droits à paiement unique, la Cour d'appel a violé les articles 33 et 46 du règlement CE n° 1782/ 2003 du 29 septembre 2003, ensemble l'article L. 143-1 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 et l'article 2 du Code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de son action en responsabilité professionnelle contre Maître Y..., notaire, tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que de l'avoir condamné à payer à cet officier ministériel la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Daniel X... soutient qu'il souhaitait prendre sa retraite à l'âge de 60 ans (le 5 avril 2006) comme étant né le 5 avril 1946, que son assignation en appel provoqué dirigé à l'encontre de Me Y... doit être déclarée recevable, ce notaire étant partie à la procédure de première instance, que cet officier ministériel a manqué à son devoir de conseil en établissant les ventes en n'envisageant que la vente des terres cultivées sans envisager la résiliation des baux ou leur transmission à un successeur éventuel, le calcul et le paiement des indemnités de sortie de ferme, le règlement des dépenses engagées pour la période à venir, la réalisation des actifs, du matériel et la liquidation des droits à la retraite, qu'il n'a pu faire liquider ses droits à la retraite à la date prévue et s'est vu réclamer par la M. S. A cotisations sociales pour l'année 2006, du fait que la notification à la SAFER n'est intervenue que le 14 décembre 2005, qu'il n'a pu liquider ses droits à la retraite qu'au 1er juin 2006 ; (…) ; que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse ; qu'en l'espèce, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à Me Y... ; que par courrier du 7 février 2006, M. Daniel X... a avisé le notaire qu'il souhaitait modifier l'assiette de la vente et soustraire 4 hectares de la vente qui avait été consentie aux époux A..., le notaire répondant le 10 suivant, qu'il devait, pour modifier les conditions de la vente, obtenir le consentement de sa mère, usufruitière et des acquéreurs, ce qui nécessitait une modification de la notification faite à la SAFER ; que les deux promesses de vente prévoyaient que M. Daniel X... s'engageait à poursuivre son exploitation sur au moins trente ares jusqu'au mai 2006 ; que M. Daniel X... ne saurait donc reprocher au notaire les modifications proposées par lui-même et l'absence de vente de son matériel alors qu'exploitant agricole depuis 1979, celui-ci était seul juge de ses intérêts, la mission du notaire étant de faire respecter l'accord de volontés intervenu relativement ventes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée contre le notaire instrumentaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à Me Y... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Daniel X... a réclamé des dommages et intérêts à Maître Y... ; que s'il est exact qu'en tant qu'officier ministériel, celleci devait veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'elle était chargée de recevoir, elle n'était pas tenue, pour autant, d'assurer à Monsieur Daniel X... une assistance juridique complète concernant sa situation personnelle et notamment dans les conditions dans lesquelles il partirait à la retraite ; que dans le premier acte, intitulé vente sous conditions suspensives, Madame B..., Monsieur Daniel X..., Madame Nelly X..., Monsieur Michel X... et Monsieur Jean X... vendaient à Monsieur et Madame A... un certain nombre de parcelles, précision étant faite que Monsieur Daniel X..., pour sa part, n'était concerné que par celles sises lieudit Les Carrières, en tant que nu propriétaire, sa mère Madame Germaine X... en étant l'usufruitière ; qu'il était prévu également que Monsieur Daniel X..., agissant en qualité de fermier, s'engageait à intervenir à l'acte authentique réitérant la promesse de vente à l'effet de résilier le bail rural à lui consenti par ses parents ; que de plus la cession des DPU dont Monsieur Daniel X... était titulaire était prévue ; que par lettre du 7 février 2006 Monsieur Daniel X... indiquait à Maître Y... qu'il désirait soustraire de l'effet de la vente trois parcelles cadastrées ZA 5 P, ZA 7 et ZA 45 ; que peu de temps après, le 10 février 2006, Maître Y... précisait à Monsieur Daniel X... que le consentement de sa mère, usufruitière des terres en cause, était nécessaire ; que finalement Monsieur Daniel X... ne s'est pas présenté en l'étude du notaire instrumentaire le 30 mai 2006, un procès-verbal de défaut étant dressé ; que s'il est exact que le versement d'une indemnité d'amélioration culturale n'était pas prévu, Monsieur Daniel X... en tant qu'agriculteur depuis de nombreuses années ne pouvait que s'en apercevoir sur le champ, et aurait dû refuser de signer la promesse de vente si elle ne lui convenait pas de ce chef ; que d'autre part, la vente du matériel agricole lui appartenant et dont il soutient qu'il n'a désormais que faire, était indépendante de celle des terres, et il appartenait à Monsieur Daniel X... de prendre ses dispositions pour en prévoir la vente aux acquéreurs des terres ou à toute autre personne de son choix ; qu'il ne peut donc raisonnablement soutenir que Maître Y... a failli à son obligation de conseil en omettant de stipuler dans l'acte la vente desdits matériels, ce notaire n'étant aucunement chargé d'en régler le sort ; qu'enfin, la tardiveté dans l'année 2005, de la signature du compromis de vente susvisé est due en réalité à la longueur des négociations entre les parties et n'est pas imputable à Maître Y..., qui dès lors ne peut pas se voir reprocher par Monsieur Daniel X... le fait qu'il a dû régler des cotisations à la MSA pour l'année 2006 1) ALORS QU'il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder aux formalités correspondantes ; qu'en l'espèce, M. Daniel X... reprochait au notaire d'avoir tardivement notifié, le 14 décembre 2005, à la SAFER les promesses de vente de terres agricoles qu'il avait dressées le 28 septembre 2005, ce qui l'avait privé de la possibilité de prendre sa retraite à la fin de l'année 2005 et exposé à des cotisations MSA supplémentaires au titre de l'année 2006 ; qu'en écartant toute responsabilité du notaire en se bornant à relever, par motifs propres, que M. Daniel X... avait avisé le notaire le 7 février 2006 qu'il souhaitait modifier l'assiette de la vente, et par motifs adoptés, que la « tardiveté dans l'année 2005, de la signature du compromis de vente est due en réalité à la longueur des négociations entre les parties et n'est pas imputable à Maître Y... », la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à exclure un lien de causalité entre le manquement reproché au notaire et le préjudice invoqué et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles du client ; qu'en énonçant, pour écarter toute obligation de conseil du notaire, par motifs propres que « M. Daniel X... ne saurait donc reprocher au notaire (…) l'absence de vente de son matériel alors qu'exploitant agricole depuis 1979, celui-ci était seul juge de ses intérêts », et, par motifs adoptés, que « s'il est exact que le versement d'une indemnité d'amélioration culturale n'était pas prévu, Monsieur Daniel X... en tant qu'agriculteur depuis de nombreuses années ne pouvait que s'en apercevoir sur le champ, et aurait dû refuser de signer la promesse de vente si elle ne lui convenait pas de ce chef », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24136
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-24136


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24136
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